La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°12-13954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-13954


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 11 et 25 janvier 1994, M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que, par un jugement du 7 octobre 1998, le partage de l'indivision a été ordonné ; que, par acte notarié du 3 juin 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti un prêt à la SARL Don Carlo do

nt M. X... et son épouse, Mme Z..., se sont portés caution solidaire du rem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 11 et 25 janvier 1994, M. X... et Mme Y... ont acquis indivisément un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; que, par un jugement du 7 octobre 1998, le partage de l'indivision a été ordonné ; que, par acte notarié du 3 juin 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti un prêt à la SARL Don Carlo dont M. X... et son épouse, Mme Z..., se sont portés caution solidaire du remboursement ; que par un arrêt définitif du 7 novembre 2006, les droits de M. X... et Mme Y... dans l'indivision ont été fixés, cette dernière étant déboutée de sa demande d'attribution préférentielle et les parties étant renvoyées devant le notaire liquidateur ; que le 12 juin 2007, la banque les a assignés pour obtenir paiement de sa créance par M. X..., le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble ; que, le 1er avril 2010, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, M. X... n'ayant pas comparu ;
Attendu que, pour ordonner la licitation de l'immeuble, l'arrêt retient qu'en l'absence de solution amiable entre les parties tendant à faire liquider leurs droits respectifs et en l'absence d'offre de paiement par Mme Y..., la banque est fondée à intervenir au partage pour provoquer la vente du bien indivis et que le premier juge ne pouvait surseoir à cette vente dans l'attente de l'issue hypothétique de cette procédure de partage qui dure depuis près de 13 ans ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme Y... soutenait qu'en considération des comptes s'y rapportant, M. X... n'avait aucun droit à faire valoir sur l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la licitation présentait effectivement pour la banque un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de DAX de l'immeuble acquis indivisément par Madame Y... et Monsieur X... par actes des 11 et 25 janvier 1994 et d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 135.000 €.
AUX MOTIFS QUE « la CRACAM n'ayant pas obtenu paiement de sa créance, elle se fonde sur l'article 815-17 du Code civil pour intervenir au partage de l'indivision de Monsieur X... et de Madame Y..., et solliciter la licitation d'un immeuble en dépendant.
Madame Y... s'y oppose au motif qu'elle n'est pas concernée par la dette et que Monsieur X... n'a aucun droit à faire valoir sur ce bien par suite des comptes entre les parties.
En application de l'article 815-17 alinéa 3 ancien du Code civil, les créanciers de l'un des indivisaires peuvent provoquer le partage ou intervenir au partage provoqué par lui. Les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il résulte des pièces produites par Madame Y... que le partage de l'indivision entre Madame Y... et Monsieur X... a déjà été ordonné par jugement du 7 octobre 1998 du tribunal de grande instance de Dax.
Par arrêt définitif de cette cour du 7 novembre 2006 sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 28 juillet 2004, les droits des parties dans l'indivision ont été fixés, Madame Y... se voyant notamment débouter de sa demande d'attribution préférentielle sur le bien litigieux et les parties étant renvoyés devant le notaire liquidateur pour la poursuite de ses opérations.
Me A..., notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés le 8 avril 2008. L'indisponibilité du notaire n'a ensuite pas permis de faire évoluer ces opérations qui ont été reprises par Me B... désigné en remplacement suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Dax du 27 mars 2009.
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été établi le 1er avril 2010, Monsieur X... ne comparant pas.
En l'absence de solution amiable entre les parties tendant à faire liquider leurs droits respectifs, et en l'absence d'offre de paiement par Madame Y..., la CRCAM est fondée à intervenir au partage pour provoquer la vente du bien immobilier indivis.
Le premier juge ne pouvait surseoir à la vente de l'immeuble dans l'attente de l'issue hypothétique de cette procédure de partage qui dure depuis près de 13 ans maintenant.
La licitation du bien sera ordonnée dans les conditions sollicitées par la CRCAM sauf à fixer la mise à prix à la somme de 135.000 €, le dernier procès verbal de difficultés évaluant le bien à la somme de 153.000 €.
Une baisse de prix d'un quart sera prévue pour pallier l'éventuelle carence d'enchère au prix fixé.
Les parties seront renvoyées devant le notaire déjà désigné pour la poursuite des opérations concernant l'indivision entre exépoux, et à défaut devant le Président du tribunal de grande instance de Dax ou du juge qu'il aura commis pour statuer sur les difficultés.
Il n'y a pas lieu à nouvelle désignation d'un notaire.
La décision déférée sera infirmée sur ce point » (arrêt p. 5 dernier alinéa et p. 6 alinéas 1 à 13).
ALORS QUE si les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui et que les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom du débiteur et se rembourser alors sur les biens indivis, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; que Monsieur X... est débiteur à titre personnel de la CRCAM SUD MEDITERRANEE à hauteur de 112.428,15 € ; que Madame Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la CRCAM ne pouvait solliciter la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision dès lors que Monsieur X... ne disposait d'aucun droit sur cet immeuble puisqu'il était débiteur à son encontre et à l'encontre de l'indivision de plusieurs sommes ; que cependant pour ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à ORTHEVIELLE, la Cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de solution amiable entre les parties tendant à faire liquider leurs droits respectifs, et en l'absence d'offre de paiement par Madame Y..., la CRCAM était fondée à intervenir au partage pour provoquer la vente du bien immobilier indivis ; qu'en statuant ainsi quand il était établi que la dette de Monsieur X... à l'encontre de la CRCAM était une dette personnelle de sorte que cette dernière ne pouvait saisir sa part dans l'immeuble indivis et qu'en toute occurrence Monsieur X... ne disposait d'aucun droit sur cet immeuble eu égard aux sommes par lui dues à Madame Y... et à l'indivision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13954
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°12-13954


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award