La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2013 | FRANCE | N°11-27726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 11-27726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y...aux torts exclusifs de l'épouse et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de M. X... ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, aprè

s avoir rappelé qu'il était possible de faire état de griefs postérieurs à l'ordonnance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y...aux torts exclusifs de l'épouse et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de M. X... ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il était possible de faire état de griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, a estimé que l'adultère du mari, ayant donné lieu à la naissance de deux enfants plus de huit ans après la séparation des époux, ne constituait pas, en l'espèce, une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil, dès lors que la disparition de l'épouse avait motivé en août 2000 une recherche du mari dans l'intérêt des familles et que l'instance en divorce alors initiée avait été suspendue en raison de la plainte déposée par l'épouse et des recours successifs qu'elle avait intentés jusqu'au jugement de relaxe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que les faits allégués par le mari constituaient une cause de divorce ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel n'a pu que rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y...; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y...de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; … que s'agissant des griefs déjà invoqués par Mme Y...à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce devant le premier juge, celle-ci ne produit aucune nouvelle pièce ; que c'est par des motifs pertinents qui seront confirmés que le premier juge a écarté les pièces alors produites, étant observé qu'en effet tant les violences que la violation du courrier n'ont pas été établies au vu du jugement définitif qui a relaxé le mari de ces chefs de poursuite ; que les faits de la nuit du 25 au 26 juin 2000 ont été l'objet d'une instruction ; qu'il a été relevé la variation des versions de Mme Y...qui, après avoir fait état de coup de poing sur tout le corps, a finalement fait constater des hématomes sur les bras et aux cuisses ; que ces constatations concordaient avec la thèse soutenue par Mr X... selon laquelle, agressé par Mme Y...très énervée et ne se contrôlant plus puisque fumant du haschich, celle-ci s'était jetée sur lui ; qu'il l'avait repoussée à deux reprises sur le lit en la maintenant fermement ; qu'en ce qui concerne la rétention de documents et la violation de correspondance, ces allégations se sont avérées au terme de l'instruction totalement dépourvues de consistance ; que par ailleurs aucune des pièces produites ne prouve le harcèlement ou les pressions alléguées, les deux témoignages d'amis faisant état pour l'un de ce que Mme Y...était traumatisée par les appels de son mari sans qu'il puisse en citer les contenus, pour le second de ce qu'il se portait garant de la moralité de Mme Y..., n'étant pas probants ; qu'enfin les autres témoins de l'appelante que sont son père qui vit au Maroc, sa mère, son beau-père et sa soeur ne font état d'aucun comportement précis de la part de Mr X..., se contentant de reprendre les dires de Mme Y...; que de même aucune preuve n'est apportée des pressions exercées sur Madame Y...pour avorter alors que celle-ci a fait procéder à l'intervention en Espagne, le 8 août 2000, soit postérieurement à la séparation ; qu'enfin les messages de nature sexuelle dont se plaint Mme Y...sont postérieurs de cinq ans à la première audience de non conciliation et tout à fait isolés ; qu'ils sont insuffisants à eux seuls pour constituer un grief au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en appel, Mme Y...invoque l'adultère du mari et la naissance de deux enfants ; que s'il est possible de faire état de griefs concomitants ou même postérieurs à l'ordonnance de non conciliation encore faut-il que ceux-ci aient le caractère d'une faute ; que ne peut être retenu comme tel l'adultère du mari même s'il a donné lieu à la naissance de deux enfants les 27 mai 2008 et 15 septembre 2010, soit plus de 8 ans après la séparation des époux, alors que la disparition de l'épouse avait motivé le 21 août 2000 une recherche du mari dans l'intérêt des familles et que lors de la procédure de divorce initiée alors ayant abouti à une ordonnance de non conciliation rendue le 2 novembre 2000, celle-ci se domiciliait chez son avocat, l'instance étant ensuite suspendue le 22 mars 2002 en raison de la plainte qu'elle déposait et des recours successifs qu'elle intentait ceci jusqu'au jugement de relaxe ; que faute d'établir la réalité des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par Mr X..., il convient de rejeter la demande en divorce de Mme Y...» ;

ALORS QUE l'existence d'une séparation de fait entre les époux, même imputable à la faute de l'un d'eux, et l'introduction consécutive d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; que par conséquent l'adultère commis après la séparation des époux, même lorsque ces derniers ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non conciliation, reste une cause de divorce et ce quelle que soit la durée de la procédure ; qu'en retenant cependant que l'adultère de Monsieur X... n'avait pas le caractère d'une faute, « même s'il a donné lieu à la naissance de deux enfants les 27 mai 2008 et 15 septembre 2010 », aux motifs que ces faits s'étaient déroulés « plus de 8 ans après la séparation des époux … » alors qu'à cette époque, l'époux était encore tenu à une obligation de fidélité, la Cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux SEYNES/ MOUHSINE aux torts de Madame Y...Btissam ;

AUX MOTIFS QUE : « … qu'il résulte des conclusions et des pièces que Madame Y...ne conteste pas s'être présentée à Monsieur X..., dont elle a fait la connaissance en 1997, comme issue d'une grande famille marocaine très aisée et possédant des biens ; qu'effectivement les témoignages des amis de Monsieur X... soit Messieurs Z..., A...et Monsieur et Madame D...relatent tous les propos de Mme Y...sur sa famille qui « entretenait des liens très étroits avec la famille royale » et qui possédait des propriétés à Marrakech, à Casablanca ou Ibiza en Espagne ; que Madame Y...reproche finalement à Monsieur X... de s'être détaché d'elle quand il a appris la vérité sur sa famille alors que celui-ci indique que seul le procédé le heurtait et non pas le fait que sa famille soit finalement modeste ; que la stratégie de séduction ainsi mise en oeuvre par Madame Y...avant le mariage relève des moyens visés par l'adage bien connu « en mariage trompe qui peut » ; qu'elle est déloyale seulement en ce qu'elle a eu pour objectif de tromper Monsieur X... sur l'origine du train de vie et des fonds dont disposait Madame Y...avant le mariage et dont elle a continué à profiter pendant la durée de celui-ci ; que Monsieur F...a décrit exactement les liens qui unissaient depuis son arrivée en France en 1993 Madame Y...à l'employeur de sa mère qu'elle présentait comme son père et tous les avantages, s'agissant d'un homme riche, qu'elle en tirait ; que ce témoin a clairement expliqué dans le cadre de l'instruction les conditions dans lesquelles il s'est ensuite rétracté sous l'influence de son épouse, soeur de Madame Y...; que Monsieur G...atteste très précisément de la situation de Madame Y...habitant ...loué par son amant dont il donne le nom et cherchant à se marier pour régulariser sa situation ; que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une plainte en faux témoignage par Mme Y...pourtant informée des procédures pénales ; que Monsieur Z...relate dans le témoignage susvisé avoir été invité dans l'appartement de l'avenue Carnot, un duplex d'environ 150 m2 qu'elle lui avait dit être loué par son père ; que celle-ci n'a jamais en dépit de ce qu'elle soutient produit une pièce sur la situation de ce dernier qui justifierait de ses moyens financiers et de ses libéralités ; que l'attestation de celui-ci relatif aux suites de l'incident du 26 juin 2000 (pièce 30) ne concerne en rien le fait qu'il aiderait sa fille ; que le seul élément connu est qu'il vit à Casablanca ; qu'il apparaît que l'entretien de Mme Y...par son amant n'a jamais cessé avant, pendant et après le mariage ; qu'en effet celle-ci soutient qu'elle réglait les dépenses du ménages et ne dissimulait pas ses revenus tout en persistant à indiquer dans ses conclusions que les fonds provenaient de son père ; qu'elle n'explique pas comment celui-ci qui serait un retraité modeste pourrait alimenter son train de vie, régler les frais de sa garde-robe décrite dans le procès-verbal, dressé à sa demande le 3 juillet par Maitre NAKKACH, et alimenter le compte lui permettant de faire les chèques produits dans le cadre de l'instruction de 40 000 € et 12 000 € à l'ordre de Monsieur X... ; que si Madame Y...habitait jusqu'au mariage chez Monsieur I...Bernard, ..., cette adresse figurait toujours sur ses chèques pendant le mariage ; que le 31 juillet 2000 elle était domiciliée, selon l'attestation de la Caisse primaire d'assurance maladie, ...et qu'elle louait le 25 août 2000 un appartement de 4 pièces situé ...pour un loyer de 11 250 francs charges comprises ; que se contredisant puisqu'après avoir admis avoir menti sur ses origines sociales et reproché à Monsieur X... de lui en tenir rigueur, elle maintient cependant être aidée par son père ; que de même elle soutient sans en justifier avoir bénéficié d'une indemnité à la suite d'un problème de responsabilité médicale ; que sa duplicité et son absence totale de loyauté à l'égard de son conjoint sur ses moyens financiers sont ainsi établies ; que le fait de persister à bénéficier largement des fonds d'un autre homme pendant le mariage est injurieux pour le mari ; que ce comportement s'agissant d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage constitue une faute suffisante pour justifier le prononcé du divorce à ses torts, ceci sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs ; que le jugement sera confirmé sur ce premier point » ;

1°/ ALORS QUE le divorce ne peut être prononcé à la charge d'un époux que sur le fondement de griefs invoqués en tant que tels ; que Monsieur X... invoquait au soutien de sa demande en divorce pour faute le prétendu mensonge de son épouse sur ses origines sociales et familiales ; que s'il a évoqué l'aide financière qu'aurait reçue Madame Y...de son ancien amant, ce n'était que pour tenter de prouver que son épouse lui aurait menti en disant recevoir de l'argent de son père ; qu'il n'a, en aucun cas, érigé cet élément de fait en grief de nature à justifier le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'en retenant pourtant que le seul fait «... de persister à bénéficier largement des fonds d'un autre homme pendant le mariage est injurieux pour le mari » et justifie le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce prétendu grief, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'à titre subsidiaire, la demande en divorce pour faute doit être rejetée en cas de connivence de l'époux demandeur ; qu'un époux ne peut donc se prévaloir à l'encontre de son épouse de faits dont il s'est lui-même rendu complice ; qu'en reprochant à Madame Y...d'avoir bénéficié des fonds d'un autre homme pendant le mariage ce qui lui avait permis d'émettre deux chèques de 40 000 € et 12 000 €, tout en relevant que ces chèques étaient « à l'ordre de Monsieur X... », ce qui établissait que celui-ci en avait profité et le privait en conséquence de la possibilité de se prévaloir du caractère fautif de la réception de ces fonds, la Cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;

3°/ ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, les griefs reprochés par l'un des époux à son conjoint doivent s'apprécier en tenant compte de toutes les circonstances ; qu'en reprochant à Madame Y...d'avoir bénéficié de l'aide financière d'un autre homme pendant le mariage, sans indiquer si cette aide avait duré le temps de la vie commune des époux, soit quatre mois, ou bien avait perduré au-delà de l'ordonnance de non conciliation du 2 novembre 2000 qui n'avait alloué à l'épouse aucune pension alimentaire, de sorte que cette dernière ne disposait d'aucun autre moyen de subsistance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, les demandes seront rejetées » ;

ALORS QUE un époux peut demander réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement de l'article 1382 du code civil lorsqu'il est distinct de celui résultant du prononcé du divorce, et ce quelle que soit la répartition des torts ; que le préjudice moral subi par Madame Y...résultant du harcèlement de son époux et de la perte d'espoir d'avoir un enfant est distinct de celui résultant du prononcé du divorce ; qu'en se bornant à rejeter la demande de Madame Y..., aux motifs que le divorce avait été prononcé à ses torts exclusifs, alors que l'article 1382 du code civil a vocation à s'appliquer indépendamment de l'attribution des torts, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27726
Date de la décision : 12/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2013, pourvoi n°11-27726


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award