La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | FRANCE | N°12-22014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2013, 12-22014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012), que M.
X...
a cédé à M. Y...et Mme Z..., son épouse, un fonds de commerce de restauration ; que par acte du même jour, il a vendu, avec l'usufruitière du bien, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Kypros, constituée par M. et Mme Y...; que les cessionnaires, estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives, ont engagé une procédure pour obtenir l'annulation de la vente, puis, a

u cours de l'instance, ont demandé une réduction du prix de vente, ainsi que des d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2012), que M.
X...
a cédé à M. Y...et Mme Z..., son épouse, un fonds de commerce de restauration ; que par acte du même jour, il a vendu, avec l'usufruitière du bien, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce à la SCI Kypros, constituée par M. et Mme Y...; que les cessionnaires, estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives, ont engagé une procédure pour obtenir l'annulation de la vente, puis, au cours de l'instance, ont demandé une réduction du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux cessionnaires une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de manoeuvres dolosives, alors selon le moyen, que le dol n'est constitué que si l'intention de tromper est caractérisée ; qu'en se bornant à relever que les époux Y...avaient reçu une fausse information déterminante de leur consentement, sans montrer en quoi M.
X...
s'était livré à des manoeuvres volontaires dans l'intention de tromper ses cocontractants, quand pourtant il déniait expressément une telle intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cessionnaires avaient obtenu de l'agent immobilier confirmation du nombre de jours d'ouverture de l'établissement permettant de réaliser le chiffre d'affaires indiqué, que ce fait démontrait le caractère déterminant que cette information avait pour eux, et que le vendeur l'avait à nouveau précisé en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention de tromper du cédant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme Y...et à la SCI Kypros la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M.
X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M.
X...
à payer aux époux Y...la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de manoeuvres dolosives ;

AUX MOTIFS QUE « selon les pièces du débat, il est constant que rinformation relative au nombre de jours d'ouverture donnée par M. A..., agent immobilier qui fournissait les éléments donnés par son mandant, lequel répond des actes du mandataire, a été utilisée par les époux Y...pour faire établir le budget prévisionnel sur une base d'ouverture de 245 jours " qui tenait compte du chiffre d'affaire transmis par le prédécesseur et des jours d'ouverture de celui-ci soit 205 jours, conformément au document présenté à l'époque " ; que les époux Y...pensaient ainsi réaliser sur une amplitude plus importante d'ouverture du restaurant, un chiffre d'affaire supérieur ; qu'il est établi que l'information sur le nombre de jours d'ouverture donnée par l'agent immobilier a été confirmée " suite à leurs différents entretiens " par ce dernier dans un courrier du 26 mai 2006 qui reprenait les chiffres d'affaires des exercices 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 et le nombre de 205 jours d'ouverture comme il lui avait été déclaré par Monsieur
X...
; que l'information s'est révélée inexacte, dès lors que la consultation des livres de caisse sur la période du premier avril 2005 au 30 mars 2006 établissait une ouverture de 248 jours ; qu'il importe peu que les documents contractuels n'aient pas contenu cette indication, que les manoeuvres dolosives frauduleuses sont extérieures à l'acte ; que les époux Y...ne pouvaient par ailleurs constater le caractère erroné d'une telle information que ce soit à la lecture des chiffres d'affaires réalisés mensuellement ou encore à la lecture des indications fournies par le guide Michelin ; que le fait que les époux Y...aient obtenu de l'agent immobilier confirmation du nombre de jours ouverts démontre l'intérêt que cette information avait pour eux ; que le vendeur l'a fait à nouveau préciser en toute connaissance de cause ; que l'interrogation faite un an plus tard, c'est-à-dire après les résultats de l'exercice, par les époux Y..., n'est nullement anormale ; que l'information a été déterminante du consentement... ; que l'affirmation fausse d'un chiffre d'affaire annuel sur une base de 205 jours crée nécessairement pour les acquéreurs un préjudice ; qu'il n'en demeure pas moins que les époux Y...n'auraient pas contracté pour le même prix s'ils avaient été convenablement informés du nombre réel de jours d'ouverture, très supérieur à ce qui leur a été affirmé ; que leur demande de dommages-intérêts doit être accueillie à hauteur de 30 000 euros » ;

ALORS QUE le dol n'est constitué que si l'intention de tromper est caractérisée ; qu'en se bornant à relever que les époux Y...avaient reçu une fausse information déterminante de leur consentement, sans montrer en quoi Monsieur X... s'était livré à des manoeuvres volontaires dans l'intention de tromper ses cocontractants, quand pourtant il déniait expressément une telle intention (conclusions, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22014
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22014


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award