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11/06/2013 | FRANCE | N°12-20888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2013, 12-20888


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que la SCI Les Cigales (la SCI) est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant un terrain supportant un bâtiment à usage de snack-bar et un bâtiment à usage de sanitaire, et un local restaurant en rez-de-chaussée avec deux appartements à l'étage ; que M. X...a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Grasse en réalisation forcée de la vente du local restaurant et des deux appartements ;
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tendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que la SCI Les Cigales (la SCI) est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant un terrain supportant un bâtiment à usage de snack-bar et un bâtiment à usage de sanitaire, et un local restaurant en rez-de-chaussée avec deux appartements à l'étage ; que M. X...a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Grasse en réalisation forcée de la vente du local restaurant et des deux appartements ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le consentement des associés de la SCI Les Cigales ne résultait pas d'une lettre de M. Parracone, avocat au barreau de Grasse, ayant attesté que tous les associés de la SARL et de la SCI Les Cigales s'étaient présentés en son cabinet en vue de la régularisation des cessions de leurs sociétés et que la signature n'avait pu intervenir qu'en raison de l'absence de fourniture par le gérant unique de ces sociétés, M. Z..., de tous les documents utiles à la régularisation de la cession des actifs en dépit de l'accord des parties sur la chose et le prix et du caractère parfait de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si ce consentement ne résultait pas du pouvoir donné le 12 avril 2006 à Mme Y... pour effectuer toute démarche et signer tout acte pour la cession des parts de la SCI Les Cigales pour le compte de Mme B...que M. Z...menaçait du remboursement d'un prêt consenti par la SCI et qui bloquait la vente, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le courrier adressé par M. Z...à M. Parracone confirmant la volonté de tous les associés de vendre respectivement leurs parts des biens détenus par la SCI à M. X..., qui ne faisait aucune mention d'un prix, et que l'acte de cession des parts sociales de la SCI à M. X..., n'était ni daté ni signé, la cour d'appel qui a souverainement retenu que M. X...ne rapportait aucune preuve d'un accord des parties sur la chose et sur son prix, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCI la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande tendant à voir constater la vente conclue entre la SCI Les Cigales et M. X...portant sur le reliquat des biens que lui avait promis M. Z..., un local restaurant, un appartement de fonction et un appartement type meublé ou de fonction de deux pièces dans un ensemble immobilier moyennant un prix de 210. 000 euros ;

Aux motifs que la teneur du courrier adressé le 28 février 2006 par M. Z..., pour la SCI, au conseil de M. X...par lequel était confirmée la volonté de tous les associés de vendre respectivement leurs parts des biens détenus par la SCI Les Cigales à M. X...pour que puisse être établi un compromis de vente en relation avec Me Samak pour les conditions de la cessation d'activité et du licenciement des salariés de la SARL Les Cigales et la production d'un acte de cession de parts sociales de la SCI au profit de M. X...faisant mention pour la cession de la totalité des parts sociales d'un prix de 225. 000 euros outre une prise en charge d'une partie du passif mais qui n'était ni daté ni signé ne pouvaient établir la réalité d'un accord sur le prix des immeubles en question alors en outre que cet accord sur le prix ne pouvait se déduire à postériori du prix fixé au terme de la promesse de vente du 25 septembre 2006 pour les autres immeubles ayant dépendu de la propriété de la SCI, cette promesse n'ayant fait aucune référence à un précédent accord en particulier sur un prix pour la vente de l'ensemble des immeubles dont la SCI avait la propriété ;

Alors 1°) que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le consentement des associés de la SCI Les Cigales ne résultait pas d'une lettre de Me Parracone, avocat au barreau de Grasse, ayant attesté que tous les associés de la SARL et de la SCI Les Cigales s'étaient présentés en son cabinet en vue de la régularisation des cessions de leurs sociétés et que la signature n'avait pu intervenir qu'en raison de l'absence de fourniture par le gérant unique de ces sociétés, M. Z..., de tous les documents utiles à la régularisation de la cession des actifs en dépit de l'accord des parties sur la chose et le prix et du caractère parfait de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

Alors 2°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si ce consentement ne résultait pas du pouvoir donné le 12 avril 2006 à Mme Y... pour effectuer toute démarche et signer tout acte pour la cession des parts de la SCI Les Cigales pour le compte de Melle B...que M. Z...menaçait du remboursement d'un prêt consenti par la SCI et qui bloquait la vente, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20888
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20888


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20888
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