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11/06/2013 | FRANCE | N°12-19770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2013, 12-19770


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte notarié du 5 mars 1990 stipulait que le préteur renonçait à ce que l'hypothèque fût publiée pour l'instant et que ce n'était que dans le cas où cette publication s'avérerait nécessaire que le prêteur, sur sa seule appréciation et sans autre autorisation de l'emprunteur, demanderait au notaire que l'hypothèque fût publiée et souverainement retenu qu'il résultait de cette renonci

ation que la promesse d'inscription n'avait pas à être réitérée devant notaire ou ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte notarié du 5 mars 1990 stipulait que le préteur renonçait à ce que l'hypothèque fût publiée pour l'instant et que ce n'était que dans le cas où cette publication s'avérerait nécessaire que le prêteur, sur sa seule appréciation et sans autre autorisation de l'emprunteur, demanderait au notaire que l'hypothèque fût publiée et souverainement retenu qu'il résultait de cette renonciation que la promesse d'inscription n'avait pas à être réitérée devant notaire ou n'emportait pas obligation de procéder à une constitution notariée d'hypothèque devant recueillir la réitération du consentement des époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, sans dénaturation, que la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs prétentions en rejetant notamment la main levée d'hypothèque prise le 25 février 1994 et D'AVOIR ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

AUX MOTIFS QUE, Les appelants au soutien de leur demande d'infirmation du jugement déféré font essentiellement valoir : - que l'hypothèque a été inscrite alors que la promesse d'affectation hypothécaire imposait une réitération du consentement des promettants, qui fait défaut, et alors que la promesse était caduque, - que l'hypothèque a été inscrite en vertu de l'acte contenant un prêt N°207 536 02 de 2.300.000 francs ( 350.632,74 euros), lequel était soldé. Concernant la validité de l'inscription hypothécaire, l'argumentation des appelants n'apparaît pas de nature à écarter la motivation du jugement ayant rejeté leur thèse d'une durée de promesse d'hypothèque limitée à trois années, et étant dès lors, caduque lors de l'inscription effectuée à la diligence du CREDIT AGRICOLE le 25 février 1994. La promesse d'hypothèque sous seing privé du 15 février 1990, annexée à l'acte authentique du 5 mars 1990, justement analysée par la décision entreprise, stipule en effet, d'une part., une promesse de ne pas consentir d'hypothèque ou de privilège sur le bien en cause à des tiers autres que le CREDIT AGRICOLE pendant toute la durée du prêt et, d'autre part, une promesse de consentir une hypothèque à première réquisition sur l'immeuble. La mention de "trois ans à compter de ce jour" indiquée à la rubrique durée concerne effectivement les "caractéristiques du prêt", et non la durée de la promesse d'affectation hypothécaire, le CREDIT AGRICOLE soutenant à raison à cet égard que la durée du prêt a été à l'évidence mal renseignée par Monsieur X.... L'acte authentique postérieur stipulant la promesse d'affectation hypothécaire (pages 12 et 13 ) ne mentionne pas de durée limitée à trois ans de ladite promesse. Les appelants font vainement grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1162 du Code Civil dans la Mesure où le principe posé par cet article, suppose l'existence d'un doute sur la commune intention des parties, inexistant en l'espèce. Ils invoquent tout aussi vainement une prétendue contradiction du jugement relatif à la durée du prêt, puisque concernant l'imputation de la délégation de loyers, la décision indique à juste titre que le prêt de 2.300.000 francs (350.632,74 euros) n'était pas un prêt à court terme remboursable en trois ans, puisque ledit prêt est d'une durée de 12 ans. Le jugement a également écarté à bon droit le moyen des appelants tiré de l'absence de réitération par acte authentique de la promesse d'hypothèque, et ce, au regard des stipulations de l'acte du 5 mars 1990, exactement analysée par le premier Juge. Les appelants soulèvent en cause d'appel un moyen nouveau tiré du prétendu caractère potestatif de la clause en question. Ce moyen n'est pas irrecevable, le principe de la concentration des moyens invoqué par l'intimée étant inapplicable, les appelants invoquant un moyen, non constitutif d'une demande nouvelle, s'intégrant dans le cadre d'une seule et même procédure non définitivement tranchée. La clause litigieuse ne constitue pas une clause potestative comme n'exprimant qu'une renonciation temporaire au formalisme de la publicité de l'inscription d'hypothèque, qui ne remet pas en cause la promesse, ferme et sans condition, donnée par les époux X... à la promesse d'hypothèque. Il résulte de ce qui précède, que le jugement ne peut qu'être confirmé du chef du rejet des moyens des appelants tirés de la validité de la promesse d'hypothèque. Concernant l'extinction de la créance, les appelants reprennent leur thèse d'un apurement du prêt de 2,3 millions de francs (350.632,74 euros) au motif, que le CREDIT AGRICOLE aurait perçu au titre de la délégation de loyers stipulée dans l'acte de prêt, une somme ayant éteint cette créance, l'affection de la délégation de loyers au remboursement de 4 millions de francs introduite "en dernière minute" ne correspondant pas à la commune intention des parties, et constituant en tout état de cause, une erreur déterminante emportant nullité de l'engagement de caution et de la promesse d'hypothèque. La thèse des appelants est contraire aux énonciations claires et non équivoques de l'acte du prêt du 5 mars 1990, portant délégation de loyers non seulement pour le paiement des intérêts et du remboursement du prêt de 2,3 millions de francs, mais aussi " au titre d'une ouverture de crédit (prêt à moyen terme non bonifié) d'un montant de 4 millions de francs, ayant pour objet la consolidation de trésorerie" ; Ils ne démontrent aucunement l'existence de l'absence de cause ou de l'erreur déterminante par eux alléguée de sorte que le jugement sera également confirmé du chef du rejet des moyens invoqués à cet égard par les époux X... ; Le premier Juge ayant, par une analyse exacte des éléments produits, retenu que la créance garantie par l'hypothèque n'était pas éteinte, la demande de mainlevée de l'hypothèque litigieuse ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants verseront à l'intimée une indemnité supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur la validité de l'inscription hypothécaire ; que la promesse d'hypothèque consentie par M. Jules X... sur le bien cadastré AY 107 sur la commune de Digne les Bains contient une promesse de ne pas consentir d'hypothèque ou de privilège avant ledit immeuble à des tiers autres que le CRCAM pendant toute la durée du prét et une promesse de consentir une hypothèque à première réquisition de la caisse ; que l'examen du document contenant promesse d'hypothèque permet de rattacher la stipulation de : durée de trois ans de ce compter de ce jour aux seules caractéristiques du prêt ; Attendu que la stipulation ne limite donc pas à trois ans la durée de la promesse d'hypothèque ; Attendu que la stipulation de consentir une hypothèque à la caisse régionale n'a comme condition de durée que la mention : à la première réquisition de la caisse ; Attendu qu'il convient de rejeter tous les moyens tendant à faire constater la caducité de la promesse d'hypothèque ; Attendu par ailleurs que l'acte notarié du 5 mars 1990 a stipulé que le préteur renonçait à un certain nombre de dispositions de formalisme sur la publication de l'hypothèque : le prêteur renonce à ce que cette hypothèque soit publiée la conservation des hypothèques pour l'Instant ; ce n'est que dans la cas où cette publication s'avèrerait nécessaire que le prêteur sur sa seule appréciation et sans autre autorisation de l'emprunteur, demandera au notaire que l'hypothèque soit publiée… renonciation de laquelle il résulte que la promesse d'inscription n'avait pas à être réitérée devant notaire ou n'emportait pas obligation pas obligation de procéder à une constitution notariée. d'hypothèque devant recueillir la réitération du consentement des cautions ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande de nullité et de radiation de l'hypothèque conventionnelle formée sur des moyens tenant à la caducité ou à l'irrégularité de la promesse d'hypothèque ; Sur la validité de l'imputation de la délégation de loyers Attendu que les cautions soutiennent la. radiation de hypothèque au motif qu'en l'état d'encaissement des loyers délégués et leur imputation en priorité au remboursement du prêt de 2 300 000 F cautionnés emporterait extinction de la créance de la CRCAM à l'encontre du débiteur principal et rendrait sans objet l'inscription ; Attendu que l'acte authentique du 5 mars 1990 constatant le prêt de 2 300 000 F et l'engagement de caution des époux X... a cependant stipulé que l'emprunteur déléguait au prêteur les loyers dus par une société SEPAL, mais a formellement précisé que cette délégation de loyer avait pour objet de rembourser le prêt 2 300 000F et l'ouverture de crédit de 4 millions de francs consentie par la caisse au Garage de Haute Provence le 1er mars 1989 ; Attendu que les explications des cautions sur le caractère de dernière minute de la couverture de l'ouverture de crédit de 4 000 000 F par la délégation de loyers duquel on devrait déduire une commune intention des parties sur le caractère successif-des imputations de loyers à opérer : solder d'abord le prêt de 2 300 000 francs puis solder l'ouverture de crédit antérieure, ne sont pas étayées par un avenant contractuel amendent en ce sens la délégation conclue ; que la CRCAM plaide à bon droit que la délégation n'avait pas pour vocation de faire échec au respect de l'échéancier ni ne pouvait avoir pour finalité le remboursement anticipé du prêt consenti ; Que la délégation n'avait pas d'autre objet que de garantir à la banque le remboursement intégral des crédits et leurs intérêts au terme initialement convenu ; Qu'en l'espèce le prêt de 2 300 000 F n'était pas un prêt à court terme remboursable en trois ans ; Que la clause délégation des loyers est parfaitement claire et ne souffre aucune interprétation ; que la banque justifie de la répartition des loyers opérée sur les deux prêts par imputation sur les intérêts puis sur le capital de chaque échéance de remboursement, justifie des relevés de comptes établissant qu'un certain nombres de loyers ont été versés par le preneur au prêteur, justifie de l'affectation échéance par échéance des loyers reçus en capital et intérêts normaux et intérêts de retard sur l'ensemble des concours consentis et couverts par la délégation ; l'état des pièces produites les comptes de la caisse ne sont pas sérieusement contestables et démontrent que la créance garantie par l'hypothèque litigieuse n'était pu éteinte ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque formée au titre du solde du prêt garanti ; Sur les autres demandes au fond ; Attendu qu'aucune contestation n'a été formée sur le contenu même des comptes des parties ;

1/ ALORS QUE la promesse d'hypothèque ne vaut pas hypothèque ; qu'en l'espèce, les juges du fond relevant eux-mêmes que l'acte authentique du 5 mars 1990 stipulait une promesse d'affectation hypothécaire, ils ne pouvaient rejeter les demandes des exposants tendant à voir ordonner la main-levée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 25 février 1994 sur leur maison d'habitation en vertu dudit acte notarié du 5 mars 1990, sans violer, ensemble, les articles 1134, les anciens articles 2124, 2127, 2129, 2146, 2160 devenus les nouveaux articles 2413, 2416, 2418, 2426, 2443 du Code civil ;

2/ ALORS QUE seule l'hypothèque conventionnelle, prise sous forme notariée, par les deux époux, peut valider une inscription hypothécaire sur le logement de la famille ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valider l'inscription hypothécaire prise par la banque le 25 février 1994 sur le logement familial, sans rechercher si sa nullité n'était pas encourue en l'absence de réitération de la promesse d'hypothèque mentionnée dans l'acte du 5 mars 1990 et en l'absence d'hypothèque conventionnelle consentie par les deux époux dans un acte notarié ultérieur, sans vérifier si le bordereau hypothécaire visait de façon erronée les époux X... à titre de « cautions solidaires et hypothécaires », puisque la caution hypothécaire avait été consentie sur une autre parcelle, cadastrée commune de DIGNE LES BAINS, Section BL n° 148, qui ne fait pas l'objet de la présente saisie, et que l'inscription concernait la maison d'habitation sise Section AY n° 187 et n° 233 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, les anciens articles 2124, 2127, 2129, 2146, 2160 devenus les nouveaux articles 2413, 2416, 2418, 2426, 2443 du Code civil ;

3/ ALORS QUE les annexes d'un acte authentique font corps avec celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la mention « trois ans à compter de ce jour », portée sur la promesse d'hypothèque sous seing privé du 15 février 1990 annexée à l'acte authentique du 5 mars 1990, concerne la durée du prêt qui « a été à l'évidence mal renseignée par M. X... », en relevant de manière inopérante que l'acte authentique postérieur ne mentionnait pas de durée limitée à trois ans de la promesse, sans vérifier si la durée de trois ans ne se référait pas -comme l'objet de la promesse- à la « garantie du défaut de paiement par le locataire de la SA GARAGE DE HAUTE PROVENCE, repreneur de la concession Renault, des loyers prévus au bail », ce que confirmait notamment le protocole d'accord du 16 février 1990, l'acte notarié du 5 mars 1990 et le bail commercial du 5 mars 1990, en ce qu'il était convenu que le locataire, qui s'était engagé irrévocablement sur une durée de trois ans devait payer directement les loyers à la banque, remboursant par là-même intégralement le prêt de 2 300 000 F. à l'expiration de la période triennale par délégation des loyers et expliquait la limitation de la durée de la promesse hypothécaire consentie en garantie de ce paiement et sans rechercher si la précision « trois ans à compter de ce jour » excluait nécessairement toute référence au prêt de douze ans, dès lors qu'il avait été accordé antérieurement et ne serait passé sous forme notariée qu'ultérieurement; que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1161, 1162, 1317 et 2443 du Code civil ;

4/ ALORS QUE, dans leurs conclusions délaissées, les exposants faisaient valoir que la promesse d'hypothèque ne vaut pas hypothèque et qu'elle avait été inscrite sur le logement familial, en violation de l'article 1134 du Code civil, dès lors qu'à l'insu des époux X..., elle avait été prise au-delà du délai de trois ans, sur un acte caduc et en méconnaissance des dispositions législatives de protection des rapatriés qui impliquaient une suspension des poursuites des créanciers ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;

5/ ALORS QUE, dans leurs conclusions délaissées, les exposants faisaient observer que l'immeuble, objet de l'inscription d'hypothèque, qui constituait le logement familial, n'était pas celui pour lequel une caution hypothécaire avait été donnée dans l'acte notarié du 5 mars 1990, de sorte que l'inscription d'hypothèque était irrégulière et que, faute d'avoir été réitérée par acte notarié, la promesse d'hypothèque portant sur le logement familial ne pouvait valider l'inscription d'hypothèque de la banque qui, en violation de ses obligations contractuelles, n'avait tenu informés les époux X... ni du paiement des loyers délégués par l'emprunteur à la banque ni de leur affectation au paiement de leur dette, et que la banque avait procédé à leur insu à cette inscription en prenant d'ailleurs à sa charge les frais de l'acte ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6/ ALORS, ENCORE, QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que la promesse d'hypothèque sous seing privé du 15 février 1990 mentionne en second lieu « une promesse de consentir une hypothèque à première réquisition sur l'immeuble », quand M. X... avait garanti le défaut de paiement par le locataire de ses loyers au profit de la banque et « au cas où cette condition, vérifiée à la diligence de la Caisse régionale de crédit agricole, ne serait pas respectée, le prêt consenti deviendrait immédiatement exigible en principal, intérêts, frais et accessoires dans les HUIT JOURS de la réception d'une simple lettre recommandée qui me serait adressée par la caisse régionale », ce dont il résultait que la banque devait au préalable vérifier la garantie octroyée et adresser un courrier recommandé pour informer M. X... de la situation ; que l'arrêt, qui dénature, par omission, l'acte susvisé a violé l'article 1134 du Code civil ;

7/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que « l'acte notarié du 5 mars 1990 a stipulé que … le prêteur renonce à ce que cette hypothèque soit publiée à la Conservation des hypothèques pour l'instant » quand, se référant à la promesse d'affectation hypothécaire, il énonçait « toutefois, le prêteur renonce à ce que cette sûreté soit publiée à la Conservation des hypothèques pour l'instant », la cour d'appel a dénaturé ledit acte, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19770
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-19770


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19770
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