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11/06/2013 | FRANCE | N°12-19649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2013, 12-19649


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2012), que la société civile immobilière Les Hautes Roches (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Théos azur, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Taddei Funel, liquidateur, a réalisé une opération immobilière portant sur neuf bâtiments (A à I) représentant cent vingt logements, six villas et une piscine ; que, par contrat du 15 janvier 1990, la direction générale du programme immobilier a été

confiée à la société Investor, aujourd'hui en liquidation judiciaire, représe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2012), que la société civile immobilière Les Hautes Roches (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Théos azur, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par la SCP Taddei Funel, liquidateur, a réalisé une opération immobilière portant sur neuf bâtiments (A à I) représentant cent vingt logements, six villas et une piscine ; que, par contrat du 15 janvier 1990, la direction générale du programme immobilier a été confiée à la société Investor, aujourd'hui en liquidation judiciaire, représentée par M. X..., liquidateur, et assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'après la construction et la commercialisation des sept premiers bâtiments, la SCI a notifié à la société Investor le 12 mars 1997 qu'il était mis fin à sa mission ; qu'une première interruption des travaux est intervenue à la demande du juge des référés en février 1998 à la suite de l'annulation des permis de construire par le Conseil d'Etat le 20 juin 1997 ; que des protocoles, homologués par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en septembre 1998, ont permis la reprise des travaux ; qu'un arrêté préfectoral du 26 janvier 1999 a enjoint l'arrêt des travaux concernant le bâtiment H ; qu'ils ont pu reprendre à la suite d'un nouvel arrêt du Conseil d'Etat statuant sur tierce-opposition de la SCI et après désistement des riverains ; que la société Investor a assigné la SCI afin d'obtenir paiement du solde de ses honoraires et une indemnité de résiliation ; que la société Théos azur a sollicité la condamnation de la société Investor à réparer le préjudice qu'elle avait subi du fait de ses fautes ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la SCP Taddei Funel, ès qualités, de ses demandes de garantie formées contre la société Axa France IARD du chef du préjudice résultant de l'impossibilité de construire deux villas et de celui résultant de l'interruption du chantier, l'arrêt retient que le tribunal a rejeté ces demandes d'indemnisation de sorte que la garantie de l'assureur n'a pas à être mobilisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son jugement le tribunal avait irrévocablement tranché la question de la responsabilité de la société Investor du chef de ces postes de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter la SCP Taddei Funel, ès qualités, de ses demandes de garantie formées contre la société Axa France IARD du chef de l'indemnisation des acquéreurs du fait du retard dans la livraison de leur appartement, l'arrêt retient que les opérations de vente ayant donné lieu à une indemnisation étaient postérieures à la fin de la mission de la société Investor et étaient intervenues au-delà de la période de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait dommageable n'était pas intervenu au cours de la période de validité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la SCP Taddei Funel, ès qualités, de ses demandes de garantie formées contre la société Axa France IARD du chef de la mauvaise inscription en compte de la somme due à la société Cegelec, l'arrêt retient que ce sont les associés de la SCI qui ont été condamnés au paiement de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCP Taddei Funel, ès qualités, qui soutenait que les créances en comptes des associés envers la société Théos Azur s'étaient accrues et que c'était bien cette dernière qui avait supporté le surcoût des prestations dues à la société Cegelec, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCP Taddei Funel, ès qualités, de ses demandes en garantie formées au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de construire deux villas, de celui résultant de l'interruption du chantier, de l'indemnisation des acquéreurs du fait du retard dans la livraison de leur appartement et de la mauvaise inscription en compte de la somme due à la société Cegelec, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Taddei Funel, prise en qualité de liquidateur de la société Théos azur la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Taddei Funel, ès qualités.

La SCP Taddei Funel, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Theos Azur, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que la société Investor avait commis des fautes contractuelles dans le cadre de la convention de direction générale de programme du 15 janvier 1990 en se désintéressant du suivi de la procédure en annulation de permis pendante devant le Conseil d'Etat et que la compagnie AXA France devait sa garantie pour les dommages immatériels qui étaient la conséquence de fautes de nature contractuelle commises par la société Investor avant le 31 décembre 1994 dans le cadre de ladite convention, condamné la compagnie AXA France à lui verser la seule somme de 53. 527 euros ;

AUX MOTIFS QUE Maître X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Investor n'ayant pas été intimé, la responsabilité de la société Investor et les préjudices subis par la SARL Théos Azur n'ont pas vocation à être discutés en appel ; que l'appel est limité à la garantie de la société Axa France Iard, dont le liquidateur judiciaire de la société Théos Azur demande l'application pour l'intégralité des préjudices de son administrée ; que s'agissant de la demande fondée sur l'indemnisation des différents acquéreurs du fait du retard dans la livraison, il y a lieu de constater que la mission de la société Investor a pris fin le 12 mars 1997 et que les opérations de vente ayant donné lieu à une indemnisation sont postérieures à la fin de la mission et sont intervenues au delà de la période de garantie du 31 décembre 1994 ; qu'en effet ces ventes sont en date du 28 novembre 1997 (vente Brosio), du 3 décembre 1997 (vente Meffert), du 9 janvier 1998 (vente Dumler), du 6 avril 1998 (vente Hajek), et du 12 juillet 1998 (vente Radmer) ; que la garantie de la compagnie AXA ne peut être mobilisée au titre des indemnisations réglées aux acquéreurs en vertu de différents protocoles d'accord ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que le premier juge ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de construire deux villas, la garantie de la compagnie AXA n'a pas vocation a être mobilisée ; que la demande de garantie concernant le préjudice au titre de l'arrêt du chantier ordonné le 11 février 1998 par le juge des référés puis le 26 janvier 1999 par arrêté du préfet concernant le bâtiment H, ne peut être retenue en ce que le premier juge a débouté la SCP Taddei Funel ès-qualités de cette demande ; que s'agissant de la demande fondée sur la mauvaise inscription en compte des sommes dues à la société Cegelec, le premier juge l'a très justement écartée en ce qu'en l'état de l'insolvabilité de la SCI Les Hautes Roches, la cour d'appel de ce siège a, par arrêt du 24 juin 2005, confirmé un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille qui a condamné les associés de cette société au paiement d'une somme totale de 100. 197 euros représentant le surcoût des prestations dues à Cegelec ;

1°) ALORS QUE les motifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce où l'appel était limité à la seule question de l'étendue de la garantie de la compagnie AXA et où les créances de la SCP Taddei Funel, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Theos Azur, à l'encontre de la société Investor, étaient définitivement fixées à la somme de 895. 182 euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite de l'arrêt des travaux, à celle de 165. 325 euros au titre des honoraires trop perçus par la société Investor, et à celle de 300. 000 euros au titre des fautes commises par cette dernière société consistant à se désintéresser du contentieux administratif, à établir des actes de ventes irréguliers, à modifier l'état descriptif de division sans tenir compte des recours pendants et à établir une comptabilité irrégulière, ce dont il résultait la reconnaissance définitive de responsabilité de la société Investor, la cour d'appel qui, néanmoins, pour limiter la garantie de la compagnie AXA à la somme de 53. 527 euros et rejeter la demande de garantie du chef du préjudice résultant de l'impossibilité de construire deux villas et de celui résultant de l'arrêt du chantier, s'est estimée liée par les motifs des premiers juges qui, portant sur la seule question de la garantie de la compagnie AXA, étaient dépourvus de toute autorité de chose jugée, a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement qui tranche définitivement dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'encore, en l'espèce où l'appel était limité à la seule question de l'étendue de la garantie de la compagnie AXA et où les créances de la SCP Taddei Funel, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Theos Azur, à l'encontre de la société Investor, étaient définitivement fixées à la somme de 895. 182 euros au titre de la réparation du préjudice subi par cette dernière à la suite de l'arrêt des travaux, à celle de 165. 325 euros au titre des honoraires trop perçus par la société Investor, et à celle de 300. 000 euros au titre des fautes commises par cette dernière société consistant à se désintéresser du contentieux administratif, à établir des actes de ventes irréguliers, à modifier l'état descriptif de division sans tenir compte des recours pendants et à établir une comptabilité irrégulière, ce dont il résultait la reconnaissance définitive de responsabilité de la société Investor, la cour d'appel qui, pour limiter la garantie de la compagnie AXA à la somme de 53. 527 euros, a relevé que la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de construire deux villas et celle portant sur le préjudice résultant de l'arrêt du chantier avaient été rejetées, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement ayant définitivement tranché la question de la responsabilité de la société Investor, violant ainsi, une fois encore, les articles 1351 du code civil, 480 et 562 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel en se bornant, pour écarter la garantie de l'assureur au titre de l'indemnisation des acquéreurs du fait du retard dans la livraison de leur appartement, à énoncer que les contrats de vente étaient postérieurs à la période de validité du contrat d'assurance et à la fin de la mission de l'assurée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la faute à l'origine de l'arrêt des travaux, provenant de la négligence de la société Investor, était intervenue au cours de la période de validité du contrat d'assurance ne permettait pas de mettre en oeuvre la garantie de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE la SCP Taddei Funel soutenait, dans ses conclusions d'appel relatives à la mauvaise inscription en compte des sommes dues à la société Cegelec (p. 13 § 6), que les associés avaient été poursuivis par cette dernière conformément aux règles de la société civile de sorte que corrélativement les créances en comptes des associés envers la société Théos Azur s'étaient accrues et que c'était bien cette dernière qui avait supporté le surcoût des prestations dues à la société Cegelec ; qu'en se fondant, pour débouter la SCP Taddei Funel de sa demande fondée sur la mauvaise inscription en compte des sommes dues à la société Cegelec, sur la circonstance que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 24 juin 2005 avait condamné les associés de la SCI les Hautes Roches au paiement d'une somme totale de 100. 197 euros représentant le surcoût des prestations dues à la société Cegelec, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la garantie de l'assureur devait être mobilisée de ce chef et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19649
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-19649


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19649
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