LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans dénaturation, que l'article 1859 du code civil, qui vise la prescription quinquennale des actions dirigées contre les associés d'une société dissoute, était inapplicable dès lors que l'action ne visait pas le recouvrement d'une dette de la société dissoute mais d'une dette d'un associé envers la société dissoute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, non la consécration du droit de Mme X... de bénéficier de l'attribution du lot en pleine propriété, mais que sa qualité d'associé coopérateur n'était plus contestable, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... invoquait l'exception d'inexécution, ayant relevé que la contradiction entre le contrat et les statuts quant aux effets du nombre de parts détenues par un coopérateur ne s'analysait pas en un manquement d'un contractant à ses obligations, a pu en déduire que l'exception devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'objet social des sociétés coopératives de construction-vente comprenait la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que le décompte des sommes dues par Mme X... en sa qualité d'associée coopératrice était parfaitement détaillé, que les sommes étaient ventilées en fonction de leur nature et qu'en soutenant que les charges sociales de gestion interne de la SCGS ou des charges de monte-voitures n'étaient pas dues, cette dernière formulait des contestations relatives aux comptes sociaux approuvés chaque année par délibérations des assemblées générales d'associés valant quitus au liquidateur pour sa gestion, contre lesquelles elle n'avait formé aucun recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société SCGS la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en recouvrement engagée par la SCGS, société coopérative dissoute, était recevable et d'avoir condamné Mme X... à payer à la SCGS la somme de 98.671,17 euros au titre des charges sociales avec intérêts au taux statutaire de 12% sur la somme de 40.137,13 euros depuis le 26 janvier 2011 ;
Aux motifs qu'est inapplicable à l'espèce, l'article 1859 du Code civil qui vise la prescription quinquennale des actions dirigées contre les associés d'une société dissoute en ce que l'action ne vise pas le recouvrement d'une dette de la société dissoute mais une dette d'un associé envers la société dissoute;
Alors d'une part, qu'ainsi que l'admettait expressément la société SCGS dans ses conclusions, ce sont les autres associés coopérateurs devenus créanciers de la société qui lui ont avancé les sommes impayées prétendument dues par Mme X... de sorte que l'action avait bien pour objet le recouvrement visé par l'article 1859 du Code civil d'une dette de la société dissoute et non le recouvrement d'une dette d'un associé envers la société dissoute; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile;
Alors d'autre part, qu'en refusant de faire application de la prescription quinquennale à l'action qui avait pour objet le recouvrement des dettes de la société dissoute à l'égard de ses associés, la Cour d'appel a violé l'article 1859 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la SCGS la somme de 98.671,17 euros au titre des charges sociales avec intérêts au taux statutaire de 12% sur la somme de 40.137,13 euros depuis le 26 janvier 2011 ;
Aux motifs que pour s'opposer au paiement de la somme réclamée, Mme X... invoque l'exception d'inexécution: la SCGS, en lui cédant que 9 parts, suivant acte du 29 mars 1972, lui a interdit définitivement de se voir attribuer la propriété lors de la dissolution effective de la société coopérative, puisque les statuts en leur article 9 alinéa 3 conditionnent la cession-attribution à la souscription d'un minimum de 10 parts alors que l'objet social de ladite société consiste également dans le fait de permettre à terme l'attribution de la propriété des lots à ses associés; qu'or d'une part, il a été définitivement jugé suivant arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 29 juin 1989 confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 19 février 1991 que les époux X... ne pouvaient être déchus de leur qualité de coopérateurs, qu'à défaut de paiement, malgré mise en demeure restée plus d'un mois infructueuse, de payer la somme de 29.910 F ; que le moyen statutaire de l'insuffisance du nombre de parts a été rejeté au profit des dispositions impérieuses du contrat de coopérateur du 29 mars 1972; qu'ainsi, dès lors que ce paiement a été constaté, et que son caractère libératoire n'est pas contesté, la qualité d'associé coopérateur n'est plus contestable; que ce point n'est d'ailleurs plus discuté par la SCGS qui n'a pas répondu à ce moyen opposé par Mme X...; qu'elle soutient seulement que seule la carence de cette dernière dans le paiement de la dette sociale interdit la liquidation de la société et donc sa dissolution effective, elle-même conditionnant l'attribution à chaque coopérateur, de la propriété de l'immeuble à proportion des parts détenues, conformément à l'objet social de la société; que d'autre part, la contradiction entre le contrat et les statuts quant aux effets du nombre de parts détenues par un coopérateur ne s'analyse pas en un manquement d'un contractant à ses obligations contractuelles pouvant être opposé par son cocontractant au titre de l'exception d'inexécution, d'autant qu'en l'espèce, le contrat de cession des 9 parts a été conclu au profit des époux X... par la SCGS mais également par M. Y... es qualités d'associé de la société coopérative, qui n'est pas en la cause; que dans ces conditions, l'exception opposée par Mme X... pour ne pas exécuter son obligation de paiement des charges sociales de la coopérative doit être rejetée;
Alors d'une part, que si la Cour de cassation a dans son arrêt du 19 février 1991, rejeté le moyen qui reprochait à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Pau 29 juin 1989) d'avoir reconnu aux époux X... le droit à l'attribution en pleine propriété des locaux, c'est après avoir constaté que ce moyen manque par le fait même qui lui sert de fondement, l'arrêt attaqué n'ayant pas retenu que les époux X... avaient acquis avec les parts, le droit à l'attribution en pleine propriété des locaux, mais ayant simplement décidé qu'ils ne pouvaient se voir dénier la qualité de coopérateur et ne pouvaient en être déchus que s'ils ne déféraient pas à la sommation de se conformer aux statuts; qu'en déduisant de ces décisions, la consécration du droit de Mme X... de bénéficier de l'attribution du lot en pleine propriété, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil;
Alors d'autre part, que si les associés d'une coopérative de constructionattribution sont tenus de verser à la société les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social, proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport à la valeur de l'ensemble et s'il sont tenus notamment de rembourser les charges de copropriété liées à la propriété du lot, c'est à la condition que leurs parts leur donnent effectivement droit à l'attribution de leur lot en pleine propriété; qu'en condamnant Mme X... au paiement des sommes réclamées par la société SCGS sur ces fondements, après avoir constaté que les statuts de la société SCGS en leur article 9 alinéa 3 conditionnent la cession-attribution à la souscription d'un minimum de 10 parts et que Mme X... ne bénéficiait que de 9 parts, la Cour d'appel qui n'a pas non plus constaté l'engagement de la société SCGS de lui attribuer néanmoins le lot dont elle a la jouissance en pleine propriété, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 213-10 et L 212-6 du Code de la construction et de l'habitation qu'elle a violés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la SCGS la somme de 98.671,17 euros au titre des charges sociales avec intérêts au taux statutaire de 12% sur la somme de 40.137,13 euros depuis le 26 janvier 2011 ;
Aux motifs gue les sociétés coopératives de construction sont régies par les articles L 213-1 et suivants du CCH qui rappellent les articles L 212-2 et 6 al 1, 2 et 4 du même Code; qu'il ressort de ces textes que l'objet social de ces sociétés comprend notamment la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente; qu'un coopérateur ne peut se voir attribuer la propriété de son lot qu'après avoir payé les sommes nécessaires à la réalisation de l'objet social; qu'en l'espèce la société coopérative de construction SCGC a été dissoute et est en liquidation depuis cette date; qu'elle ne survit que pour les besoins de cette liquidation qui ne peut intervenir qu'après apurement des comptes et notamment le recouvrement des créances de charges dues par les coopérateurs; que l'action en recouvrement trouve donc son fondement légal dans les articles L 213-1 et suivants du CCH mais également dans l'article 14 des statuts qui dispose que tout associé « qui n'effectue pas l'un quelconque des versements mis à sa charge y compris ceux destinés à faire face aux dépenses entraînées par l'usage et l'administration de l'immeuble» est considéré comme défaillant et que «les associés sont tenus de verser à la société les fonds nécessaires à la réalisation effective de son objet social tant en ce qui concerne les opérations de construction que celles de gestion» ; qu'or il rentre dans l'objet social de la société aux termes de l'article 5 des statuts, conforme à l'article L 213-1 du CCH, notamment la gestion et l'entretien des constructions réalisées; qu'en outre l'article 15 dispose que les associés sont tenus des dettes et engagements de la société vis à vis des tiers et dans leur rapport entre eux, proportionnellement à leur engagement et au prorata de leurs droits exprimés en millièmes; que si comme il est dit à l'article 17 des statuts « en prévision des attributions cessions» il est établi « un règlement de copropriété valant règlement intérieur» il demeure que la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété n'est pas applicable à l'exception de son article 10 sur la ventilation des charges, de sorte que les sommes réclamées au titre de la gestion, de l'usage ou de l'administration de l'immeuble ne sont pas des charges de copropriété; que la confusion réside dans le fait qu'une partie des sommes appelées par la société coopérative correspond aux charges liées à l'occupation des lieux par les coopérateurs dans la résidence régie en copropriété, que la société coopérative a payé au syndicat des copropriétaires et qu'elle répercute à ses associés en application des articles L 213-1 et 213-10 du CCH ; que la SCGS produit un tableau récapitulatif des sommes dues par Mme X... en sa qualité d'associée coopératrice en vertu des 9 parts qu'elle détient du lot n° 114 du 4 juin 1974 au 25 janvier 2011, déduction faite du paiement de la somme de 15.000 euros effectué en cours de cette instance et en conformité avec la nouvelle répartition des tantièmes; que ce décompte est parfaitement détaillé et les sommes sont ventilées selon leur nature conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L 212-6 du CCH auquel renvoie l'article L 213-1 du même Code: charges communes dites charges générales, charges utiles et liées à l'occupation (eau, chauffage, escalier, ascenseur), le capital social initial, les diverses sommes en capital et intérêts arbitrées par les juridictions ayant eu à connaître du litige entre Mme X... et la SCGS, les charges de gestion annuelles ... ; que Mme X... n'établit pas la preuve de son affirmation selon laquelle il est sollicité par la SCGS une somme supérieure à celle réclamée par le syndic de copropriété pour les charges relatives à l'occupation des lieux hors frais de gestion ; que sa part de charges de gestion correspond bien à 9/300ème comme indiqué dans le décompte; qu'en outre en soutenant que les charges sociales de gestion interne de la SCGS ou des charges de montevoiture ne sont pas dues, Mme X... formule des contestations relatives aux comptes sociaux alors qu'ils ont été approuvés par délibérations valant quitus au liquidateur pour sa gestion, chaque année par la majorité des membres des assemblées générales d'associés, contre lesquelles elle n'a formé aucun recours;
Alors d'une part, que l'approbation des comptes sociaux valant quitus au liquidateur pour sa gestion n'est libératoire que pour les actes de gestion dont l'assemblée générale a eu connaissance et qu'elle a été à même d'apprécier; qu'en statuant comme elle l'a fait par des considérations d'ordre général relatives à l'approbation des comptes sociaux, sans qu'il résulte de ses constatations que les charges de gestion interne et de monte-voiture avaient été portées à la connaissance de l'assemblée générale qui avait été à même de les apprécier, la Cour d'appel a violé l'article 1993 du Code civil;
Alors d'autre part que l'approbation des comptes valant quitus de sa gestion au liquidateur n'interdit pas aux associés de la société de contester leurs comptes individuels; qu'en l'espèce, Mme X... contestait les sommes portées sur son décompte individuel en faisant notamment valoir s'agissant des charges de monte-voiture, qu'elle n'était pas concernée par cette dépense, dès lors qu'elle n'avait pas l'usage des parkings; qu'en lui opposant l'approbation des comptes valant quitus donné au liquidateur de la société SCGC par l'assemblée générale des associés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Alors en troisième lieu, que si l'objet des sociétés coopératives de construction attribution comprend la gestion et l'entretien de l'immeuble, cet objet prend fin lors de la mise en place d'une organisation différente résultant de la naissance d'une copropriété qui emporte le transfert de la gestion et de l'entretien de l'immeuble à un syndic de copropriété; qu'en énonçant, pour écarter la contestation par Mme X... des charges qui lui sont réclamées au titre de frais de gestion de l'immeuble en copropriété, qu'il rentrerait dans l'objet social de la société notamment la gestion et l'entretien des constructions réalisées, la Cour d'appel a violé l'article L 213-1 du Code de la construction et de l'habitation;
Alors enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui contestait la clé de répartition des charges sociales en faisant valoir qu'elle n'était pas conforme aux critères de l'article L 212-6 du Code de la construction et de l'habitation et à l'article 14 des statuts de la société SCGS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.