LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... soutient que l'article 706-3, 3°du code de procédure pénale, qui énonce que la victime d'une infraction commise sur le territoire français peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque, si elle est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un Etat avec lequel la France a conclu un traité ou un accord international en cette matière, elle justifie qu'elle était en séjour régulier au jour des faits ou de sa demande, en tant qu'il exclut du bénéfice de ce régime d'indemnisation les étrangers dont la situation est régularisée en cours d'instance, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d‘égalité devant la loi tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la requête déposée par M. X... le 28 octobre 2008 devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Toulouse ayant été déclarée irrecevable en application de ce texte ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet la prise en charge des victimes d'infractions survenues en France quelle que soit leur nationalité, à condition, pour les étrangers non issus d'un Etat membre de l'Union européenne, de bénéficier de traités ou d'accords internationaux ou de justifier d'un séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande ; que cette différence de traitement, qui exclut du bénéfice du dispositif d'indemnisation les étrangers dont la situation ne s'est régularisée que postérieurement à la demande de réparation, règle ainsi des situations différentes ;
Et attendu, en second lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.