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06/06/2013 | FRANCE | N°12-21406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-21406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu que pour écarter les pièces et prétentions contenues dans les dernières conclusions de Mme X... et la débouter de ses demandes, le

jugement énonce que celles-ci ne se retrouvent pas dans ses premières conclus...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ;
Attendu que pour écarter les pièces et prétentions contenues dans les dernières conclusions de Mme X... et la débouter de ses demandes, le jugement énonce que celles-ci ne se retrouvent pas dans ses premières conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions des parties avaient été soutenues oralement à l'audience et alors qu'elle ne pouvait refuser d'examiner les prétentions ainsi formulées, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béziers ;
Condamne Pôle emploi Languedoc Roussillon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la période de carence pour la prise en charge au titre de l'aide au retour à l'emploi était fixée au 27 juin 2004, condamné Mme X... épouse Y... à verser à l'institution nationale publique POLE EMPLOI la somme de 1. 099, 81 euros en restitution des sommes indûment versées pour cette période, dit qu'il avait été versé à tort, en mars 2008, par le défendeur au demandeur la somme de 52, 02 euros correspondant à 2 jours d'indemnisation au-delà des 1. 095 jours indemnisables, condamné Mme X... épouse Y... à payer à l'institution nationale publique POLE EMPLOI la somme de 52, 02 euros en restitution des sommes indûment versées à ce titre sans prendre en considération les dernières conclusions de Mme X... épouse Y...

AUX MOTIFS QUE « attendu que conformément à l'article 9 du code de procédure civile que les parties doivent se communiquer les moyens défait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions ainsi que les pièces fournies à l'appui de leurs dires, attendu en conséquence qu'il ne sera pas fait état des pièces ou arguments contenus dans les dernières conclusions du demandeur et ne se retrouvant pas dans les premières conclusions »
1) ALORS QUE la procédure étant orale devant la juridiction de proximité, les parties sont recevables à modifier à l'audience l'objet de leurs prétentions ; qu'en écartant les conclusions de Mme X... épouse Y... au motif inopérant qu'elles contenaient des arguments ne se retrouvant pas dans ses premières écritures, la juridiction de proximité a violé les articles 15 et 16 du CPC ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut écarter des débats des conclusions signifiées tardivement qu'à la condition de préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe du contradictoire ; qu'à défaut de faire apparaître en quoi POLE EMPLOI n'avait pas pu répondre utilement aux écritures de Mme X... épouse Y... et, en particulier, de préciser les dates des premières et dernières conclusions de celle-ci, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale au regard des articles 15, et 16 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21406
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Moyens - Formulation en cours d'audience - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Dernières conclusions - Formulation en cours d'audience - Office du juge - Examen des prétentions ainsi formulées - Nécessité

Il résulte de l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, que devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Par suite, méconnaît les dispositions de ce texte, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la juridiction de proximité qui écarte les pièces et prétentions contenues dans les dernières conclusions d'une partie et la déboute de ses demandes, au motif que celles-ci ne se retrouvent pas dans ses premières conclusions, alors qu'ayant constaté que les conclusions des parties avaient été soutenues oralement à l'audience, elle ne pouvait refuser d'examiner les prétentions ainsi formulées


Références :

article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 23 février 2010

A rapprocher : Soc., 17 mars 1988, n° 95-41.006, Bull. 1998, V, n° 152 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-21406, Bull. civ. 2013, II, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 117

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21406
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