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06/06/2013 | FRANCE | N°12-20959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-20959


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. X..., à l'égard duquel une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 4 octobre 2007, a interjeté appel du jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance qui, sur l'assignation délivrée le 15 janvier 2009 à la requête de M. ...
Y..., l'avait condamné à payer une certaine somme à ce dernier ; que M. Z..., désigné en qualité de mandataire judicia

ire à la liquidation de M. X..., a également interjeté appel du même jugement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. X..., à l'égard duquel une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 4 octobre 2007, a interjeté appel du jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance qui, sur l'assignation délivrée le 15 janvier 2009 à la requête de M. ...
Y..., l'avait condamné à payer une certaine somme à ce dernier ; que M. Z..., désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. X..., a également interjeté appel du même jugement ;
Attendu que M. ...
Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls l'acte introductif d'instance du 15 janvier 2009 et le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 octobre 2009 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'instance introduite contre le seul M. X... était affectée d'une nullité de fond qui n'a pas été régularisée en appel, faute pour M. ...
Y... d'avoir assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. ...
Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nuls l'acte introductif d'instance du 15 janvier 2009 et le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 octobre 2009,
AUX MOTIFS QUE sont invoquées au soutien de l'appel la nullité de l'acte introductif d'instance devant les premiers juges et celle du jugement entrepris comme ayant été rendu contre une partie faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, sans que le mandataire judiciaire n'ait été attrait à la cause ; que, par suite de sa mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2007, M. X... n'avait plus qualité pour se défendre seul en justice, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le liquidateur étant seul habilité à le faire ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'instance introduite contre le seul M. X... était affectée d'une nullité de fond, laquelle n'a pas été régularisée par l'appel en intervention de son mandataire judiciaire ; que le jugement entrepris doit donc être annulé ; que la cour ne peut, du fait de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, évoquer l'affaire (arrêt attaqué, p. 3) ;
1) ALORS QUE, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'acte introductif de première instance était affecté d'une nullité de fond, l'instance n'ayant été introduite qu'à l'encontre de M. X... quand celui-ci se trouvait en liquidation judiciaire, et que cette nullité n'avait pas été couverte par un appel en intervention de son mandataire judiciaire, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la procédure n'avait pas été régularisée par la constitution et les conclusions en cause d'appel du mandataire liquidateur de M. X..., a violé l'article 121 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la régularisation d'un acte de procédure affecté d'une irrégularité de fond peut être faite en cause d'appel dès lors que l'exception de nullité de l'acte n'a été soulevée pour la première fois que devant la cour d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le mandataire liquidateur, qui n'avait pas été partie en première instance, n'a conclu que pour la première fois devant la cour d'appel à la nullité de l'acte introductif de première instance et du jugement entrepris ; qu'ainsi, en considérant que la nullité de fond affectant l'acte introductif de première instance n'avait pas été couverte en appel par la constitution et les conclusions du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20959
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-20959


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20959
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