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06/06/2013 | FRANCE | N°12-19832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-19832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a fait délivrer à l'encontre de M.et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière publié le 26 décembre 2006, le cahier des charges ayant été déposé le 29 décembre 2006 ; que M. et Mme X... ont soulevé plusieurs incidents que le tribunal de grande instance a, par jugements des 24 novembre 2009 et 19 octobre 2010, pour part

ie déclarés irrecevables et pour le surplus rejetés ;
Attendu que M. et Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), que la société Crédit industriel et commercial (la banque) a fait délivrer à l'encontre de M.et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière publié le 26 décembre 2006, le cahier des charges ayant été déposé le 29 décembre 2006 ; que M. et Mme X... ont soulevé plusieurs incidents que le tribunal de grande instance a, par jugements des 24 novembre 2009 et 19 octobre 2010, pour partie déclarés irrecevables et pour le surplus rejetés ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels formés contre les jugements du 24 novembre 2009 et du 19 octobre 2010 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'appel du jugement du 24 novembre 2009 avait été formé par déclaration au greffe et non par assignation motivée ; que l'appel interjeté en méconnaissance des formes prévues par l'article 732 du code de procédure civile ancien n'est pas recevable; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que la recevabilité de l'appel du jugement statuant sur un incident de saisie immobilière devait s'apprécier au regard des seuls moyens soumis au premier juge, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le jugement du 19 octobre 2010 ayant statué sur des moyens tirés des irrégularités des sûretés et de leur renouvellement qui ne portaient pas sur le fond du droit, n'était pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés contre les jugements du 24 novembre 2009 et 19 octobre 2010,
Aux motifs que devant le premier juge ayant statué par jugement du 24 novembre 2009, les époux X... ont invoqué : la nullité de l'assignation en prorogation des effets du commandement du 1er décembre 2006 délivré par le C.I.C. le 17 septembre 2009, la nullité des publications de ce même commandement, la nullité des suretés et de leur renouvellement, le remboursement de la créance du C.I.C. ; qu'en cause d'appel les époux X... ne reprennent pas le moyen tiré du remboursement de la créance du C.I.C. ; que les moyens tirés des irrégularités de l'assignation du 17 septembre 2009 et de la publication du commandement du 1er décembre 2006 ne portent pas sur le fond du droit, de sorte que l'appel du jugement du 24 novembre 2009 est irrecevable ; que le commandement aux fins de saisie-immobilière du 1er décembre 2006 a été délivré par le C.I.C. en vertu de l'acte notarié du 11 juin 1990, qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie ; que dans ces conditions les moyens tirés des irrégularités prétendues des sûretés et de leur renouvellement dont le créancier saisissant bénéficierait ne portent pas sur le fond du droit, de sorte que ces moyens sont irrecevables ; qu'en conséquence l'appel interjeté contre ce jugement doit être déclaré irrecevable ;
Et aux motifs qu'en cause d'appel contre le jugement du 19 octobre 2010, les époux X... invoquent l'absence ou la nullité des sûretés conventionnelles dont se prévaut le C.I.C. et qui servent de fondement à la vente forcée, la nullité des actes de renouvellement de ces sûretés en juin 2009, ainsi que la nullité de la publication du commandement faite le 26 octobre 2006 ; que comme il vient d'être dit, le moyen tiré des irrégularités prétendues de la publication du 26 décembre 2006 du commandement du 1er décembre 2006 ne porte pas sur le fond du droit de sorte que ce moyen est irrecevable ; que le commandement du 1er décembre 2006 a été délivré par le C.I.C. en vertu de l'acte notarié du 11 juin 1990 qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie ; que dans ces conditions, les moyens tirés des irrégularités prétendues des sûretés et de leur renouvellement dont le créancier saisissant bénéficierait ne portent pas sur le fond du droit, de sorte que les moyens sont irrecevables ; qu'en conséquence l'appel interjeté par les époux X... contre le jugement du 19 octobre 2010 doit être déclaré irrecevable ;
Alors que les jugements rendus dans une procédure de saisie-immobilière sont susceptibles d'appel lorsqu'ils statuent sur des moyens de fond ; que les moyens se rapportant à la nullité des sûretés et à leur renouvellement constituent des moyens de fond ; que dès lors, en déclarant irrecevables les appels formés contre les jugements du 24 novembre 2009 et 19 octobre 2010 après avoir constaté que ces jugements statuaient sur la nullité des sûretés et de leur renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19832
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-19832


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19832
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