LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 9 février 2011), qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme X... et M. Y..., époux divorcés, désigné un notaire et commis un juge, rejeté toute autre demande et condamné M. Y... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Y... a interjeté appel du jugement limité à sa condamnation au paiement de cette indemnité ; que Mme X... a conclu à la confirmation de la décision et à l'allocation d'une nouvelle indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu que l'arrêt, qui confirme le jugement, condamne M. Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; que l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées, pouvant être réparée par la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.