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06/06/2013 | FRANCE | N°12-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-17775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts exclusifs de l'époux, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts et a fixé à une certaine somme la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts ex

clusifs, de rejeter sa demande de prestation compensatoire, de la condamner ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), qu'un jugement d'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... aux torts exclusifs de l'époux, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital et des dommages-intérêts et a fixé à une certaine somme la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de rejeter sa demande de prestation compensatoire, de la condamner à payer des dommages-intérêts et de diminuer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit se prononcer au visa des dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué en visant les conclusions de Mme X... déposées et signifiées le 15 novembre 2011, quand elle avait pourtant régulièrement déposé et signifié des conclusions postérieures en date du 3 janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des dernières conclusions avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en dépit du visa erroné des conclusions antérieures, l'arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de Mme X... dont l'exposé correspond à ceux formulés dans ses dernières conclusions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de la condamner à payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu que les première et deuxième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Et attendu que le rejet des autres griefs rend les troisième et quatrième branches sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame X..., rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame X..., condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et fixé la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Christophe à la somme mensuelle de 1. 000 euros ;
Aux motifs que, « Sur le divorce
Considérant qu'en application de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Philippe Y... reproche à son épouse son départ du domicile conjugal avec l'enfant, les manoeuvres effectuées à l'encontre de l'intérêt de l'enfant pour l'éloigner de son fils, son désintérêt vis à vis de ses relations sociales, son avidité et ses exigences financières, son animosité et son ingratitude, enfin, son refus de toutes relations intimes ; que pour sa part, Claude X... reproche à son époux son comportement à l'égard de l'enfant l'ayant obligée à quitter le domicile conjugal, sa demande en divorce infondée alors qu'il l'a abandonnée moralement, en ne l'accompagnant pas en vacances et financièrement en ne lui versant pas les sommes suffisantes aux besoins de la famille, enfin, l'absence de tout rapport intime à compter de l'année 1996 ; que chacun des époux conteste une partie des griefs allégués par l'autre ;
Considérant qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 373-2-12, dernier alinéa, du code civil, l'enquête sociale, à laquelle on doit assimiler les examens médico-psychologiques de l'enfant, mesures d'instruction destinées à régler les seuls litiges relatifs aux enfants, ne peuvent être utilisée dans le débat sur les causes du divorce ; qu'il ne saurait donc être tenu compte des rapports d'examen médicopsychologique versés aux débats par Claude X... et ordonné dans le cadre de la présente procédure ou des procédures pénales engagées par cette dernière ;
Considérant que l'article 205 du code de procédure civile dispose que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que la pièce n° 307 produite par Claude X... sera écartée des débats ;
Considérant que les faits reprochés à Philippe Y... à l'encontre de l'enfant sont identiques à ceux invoqués par Claude X... à l'encontre de Philippe Y... ayant donné lieu à diverses procédures pénales, qu'il convient de constater que ceuxci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 mai 2000 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction prononcée le 7 juin 2011 et actuellement définitif ; qu'en conséquence, ces faits dont il est établi qu'ils ne sont pas imputables à Philippe Y... ne peuvent être invoqués dans le cadre de la présente procédure de divorce ;
Considérant qu'à l'appui des autres griefs reprochés par Claude X..., cette dernière produit deux attestations concordantes qui font état de l'absence de Philippe Y... lors d'un séjour de quelques jours en Autriche durant des vacances scolaires, que cette courte absence de Philippe Y... alors que Claude X... se trouvait en compagnie de son fils et de ses propres parents ne saurait à elle seule constituer l'abandon moral invoqué par l'épouse ; que le certificat du docteur Z...établit que Claude X... a été opérée des yeux le 10 mai 1995 car elle ne supportait plus ses lentilles de contact, mais ne démontre pas l'absence de Philippe Y... cette opération qui s'est déroulée à Nice alors que l'époux avait encore à l'époque une activité professionnelle (fonction de direction auprès de la sté Honda France) ; qu'il résulte des explications des parties et des relevés bancaires versés aux débats que Philippe Y... a, à compter de l'année 1995, versé à son épouse sur le compte personnel de cette dernière la somme mensuelle de 11. 000 francs et qu'au cours du mois d'avril 2000 il a réduit ce versement à la somme mensuelle de 5. 000 francs ; que cette baisse de versement n'établit pas l'abandon financier de la famille alors que la procédure de divorce était en cours et que cette baisse est intervenue pour les deux mois précédant l'ordonnance de non conciliation du 8 juin 2000 qui a mis à la charge de Philippe Y... une pension au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien de l'enfant, dont Philippe Y... s'est parfaitement acquitté et alors que durant ces deux mois Claude X... était hébergée à Nice chez ses parents et que Philippe Y... assumait seul la charge du domicile conjugal situé à St Maurice (94) ;
Considérant qu'il est de l'aveu même des deux parties, qu'ils n'entretenaient plus de relations intimes depuis 1996 ; que, cependant, ni l'un ni l'autre n'établissent la responsabilité de ce manquement qu'ils acceptaient depuis plusieurs années ;
Considérant qu'il se déduit de cette analyse des preuves présentées que l'épouse n'établit aucun des griefs allégués contre l'époux ;
Considérant que sur le premier grief invoqué par Philippe Y... à l'encontre de Claude X..., il résulte des pièces produites que l'épouse a quitté le domicile conjugal alors qu'elle y a été autorisée par une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 mars 2000, qu'en conséquence, ce grief n'est pas établi ; que sur les autres griefs invoqués, Philippe Y... justifie par la présentation de nombreuses attestations, qu'il s'occupait parfaitement bien de son fils et était particulièrement attentif à son éducation ; qu'il ressort des attestations précises et concordantes de messieurs A..., B..., C..., et D...et de mesdames E...-Y...et G...que Claude X... se refusait à accompagner son époux lorsque ce dernier venait les rencontrer, qu'elle se montrait à son égard autoritaire et intransigeante, et surtout intéressée par son argent, qu'enfin, il est établi tant par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 15 juin 2005 que par les attestations des époux H..., et F... que Claude X... s'est opposée à toute rencontre du père avec l'enfant commun et l'a écarté de toute relation constructive avec ce dernier, alors qu'un droit de visite et d'hébergement lui avait été accordé ;
Considérant qu'en conséquence, même si certains des griefs allégués par l'époux sont soit non démontrés soit non pertinents, Philippe Y... établit, à l'encontre de Claude X..., des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'aux termes de l'article 280-1 ancien du code civil, applicable en la cause, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que toutefois il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ;
Considérant que la vie commune a duré 8 années ; que les époux sont âgés respectivement de 71 ans pour le mari et de 52 ans pour la femme, que cette dernière n'a jamais collaboré à la profession de son époux, que par suite Claude X... ne peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, qu'en conséquence, sa demande sur ce point sera rejetée et le jugement entrepris réformé de ce chef ;
(…)
Sur les dommages-intérêts
Considérant que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'au surplus, l'époux qui a subi, du fait fautif de son conjoint, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que Philippe Y... expose qu'il a été privé de toute perspective de reconstruire un foyer et de vieillir en compagnie d'une épouse ; que les allégations que Claude X... a porté envers lui ont détruit l'image paternelle de Christophe interdisant toute perspective de reprise des relations père/ enfant ;
Considérant que Philippe Y..., qui se fonde exclusivement sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son âge et de la perte de confiance qu'il subit de se remarier, ne démontre pas avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation que sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée ;
Considérant que les allégations portées à son encontre par Claude X..., les tentatives de cette dernière pour l'empêcher de rencontrer son fils et lui attribuer des faits d'une particulière gravité ont largement porté atteinte à son honneur et sa considération et ont particulièrement dégradé sa relation paternelle ; que cette attitude constitutive d'une faute particulièrement grave lui a causé un préjudice moral distinct de celui né de la dissolution du mariage qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10. 000 euros ;
Sur les mesures concernant l'enfant
Considérant qu'il convient de constater que Christophe est actuellement majeur et qu'il n'y a plus lieu de statuer tant sur l'exercice de l'autorité parentale que sur sa résidence ou le droit de visite et d'hébergement du père ;
Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ;
Considérant que, selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, cette pension pouvant en tout ou en partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enfant est actuellement à la charge de Claude X... et poursuit des études ; que compte tenu des revenus et charges de chacune des parties, de l'absence de justification par Claude X... de frais dépassant les besoins de tout enfant de 19 ans ; il convient de fixer à la somme de 1. 000 euros par mois la part contributive du père à son entretien et ce avec indexation »
Alors que la cour d'appel doit se prononcer au visa des dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a statué en visant les conclusions de Madame X... déposées et signifiées le 15 novembre 2011, quand Madame X... avait pourtant régulièrement déposé et signifié des conclusions postérieures en date du 3 janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame X..., rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame X... et condamné celle-ci à payer à Monsieur Y... la somme de 10. 000 euros à titre de dommagesintérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Aux motifs que, « Sur le divorce
Considérant qu'en application de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que Philippe Y... reproche à son épouse son départ du domicile conjugal avec l'enfant, les manoeuvres effectuées à l'encontre de l'intérêt de l'enfant pour l'éloigner de son fils, son désintérêt vis à vis de ses relations sociales, son avidité et ses exigences financières, son animosité et son ingratitude, enfin, son refus de toutes relations intimes ; que pour sa part, Claude X... reproche à son époux son comportement à l'égard de l'enfant l'ayant obligée à quitter le domicile conjugal, sa demande en divorce infondée alors qu'il l'a abandonnée moralement, en ne l'accompagnant pas en vacances et financièrement en ne lui versant pas les sommes suffisantes aux besoins de la famille, enfin, l'absence de tout rapport intime à compter de l'année 1996 ; que chacun des époux conteste une partie des griefs allégués par l'autre ;
Considérant qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 373-2-12, dernier alinéa, du code civil, l'enquête sociale, à laquelle on doit assimiler les examens médico-psychologiques de l'enfant, mesures d'instruction destinées à régler les seuls litiges relatifs aux enfants, ne peuvent être utilisée dans le débat sur les causes du divorce ; qu'il ne saurait donc être tenu compte des rapports d'examen médicopsychologique versés aux débats par Claude X... et ordonné dans le cadre de la présente procédure ou des procédures pénales engagées par cette dernière ;
Considérant que l'article 205 du code de procédure civile dispose que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que la pièce n° 307 produite par Claude X... sera écartée des débats ;
Considérant que les faits reprochés à Philippe Y... à l'encontre de l'enfant sont identiques à ceux invoqués par Claude X... à l'encontre de Philippe Y... ayant donné lieu à diverses procédures pénales, qu'il convient de constater que ceuxci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 28 mai 2000 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction prononcée le 7 juin 2011 et actuellement définitif ; qu'en conséquence, ces faits dont il est établi qu'ils ne sont pas imputables à Philippe Y... ne peuvent être invoqués dans le cadre de la présente procédure de divorce ;
Considérant qu'à l'appui des autres griefs reprochés par Claude X..., cette dernière produit deux attestations concordantes qui font état de l'absence de Philippe Y... lors d'un séjour de quelques jours en Autriche durant des vacances scolaires, que cette courte absence de Philippe Y... alors que Claude X... se trouvait en compagnie de son fils et de ses propres parents ne saurait à elle seule constituer l'abandon moral invoqué par l'épouse ; que le certificat du docteur Z...établit que Claude X... a été opérée des yeux le 10 mai 1995 car elle ne supportait plus ses lentilles de contact, mais ne démontre pas l'absence de Philippe Y... cette opération qui s'est déroulée à Nice alors que l'époux avait encore à l'époque une activité professionnelle (fonction de direction auprès de la sté Honda France) ; qu'il résulte des explications des parties et des relevés bancaires versés aux débats que Philippe Y... a, à compter de l'année 1995, versé à son épouse sur le compte personnel de cette dernière la somme mensuelle de 11. 000 francs et qu'au cours du mois d'avril 2000 il a réduit ce versement à la somme mensuelle de 5. 000 francs ; que cette baisse de versement n'établit pas l'abandon financier de la famille alors que la procédure de divorce était en cours et que cette baisse est intervenue pour les deux mois précédant l'ordonnance de non conciliation du 8 juin 2000 qui a mis à la charge de Philippe Y... une pension au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien de l'enfant, dont Philippe Y... s'est parfaitement acquitté et alors que durant ces deux mois Claude X... était hébergée à Nice chez ses parents et que Philippe Y... assumait seul la charge du domicile conjugal situé à St Maurice (94) ;
Considérant qu'il est de l'aveu même des deux parties, qu'ils n'entretenaient plus de relations intimes depuis 1996 ; que, cependant, ni l'un ni l'autre n'établissent la responsabilité de ce manquement qu'ils acceptaient depuis plusieurs années ;
Considérant qu'il se déduit de cette analyse des preuves présentées que l'épouse n'établit aucun des griefs allégués contre l'époux ;
Considérant que sur le premier grief invoqué par Philippe Y... à l'encontre de Claude X..., il résulte des pièces produites que l'épouse a quitté le domicile conjugal alors qu'elle y a été autorisée par une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 15 mars 2000, qu'en conséquence, ce grief n'est pas établi ; que sur les autres griefs invoqués, Philippe Y... justifie par la présentation de nombreuses attestations, qu'il s'occupait parfaitement bien de son fils et était particulièrement attentif à son éducation ; qu'il ressort des attestations précises et concordantes de messieurs A..., B..., C..., et D...et de mesdames E...-Y...et G...que Claude X... se refusait à accompagner son époux lorsque ce dernier venait les rencontrer, qu'elle se montrait à son égard autoritaire et intransigeante, et surtout intéressée par son argent, qu'enfin, il est établi tant par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 15 juin 2005 que par les attestations des époux H..., et F... que Claude X... s'est opposée à toute rencontre du père avec l'enfant commun et l'a écarté de toute relation constructive avec ce dernier, alors qu'un droit de visite et d'hébergement lui avait été accordé ;
Considérant qu'en conséquence, même si certains des griefs allégués par l'époux sont soit non démontrés soit non pertinents, Philippe Y... établit, à l'encontre de Claude X..., des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'aux termes de l'article 280-1 ancien du code civil, applicable en la cause, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que toutefois il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ;
Considérant que la vie commune a duré 8 années ; que les époux sont âgés respectivement de 71 ans pour le mari et de 52 ans pour la femme, que cette dernière n'a jamais collaboré à la profession de son époux, que par suite Claude X... ne peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, qu'en conséquence, sa demande sur ce point sera rejetée et le jugement entrepris réformé de ce chef ;
(…)
Sur les dommages-intérêts
Considérant que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'au surplus, l'époux qui a subi, du fait fautif de son conjoint, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que Philippe Y... expose qu'il a été privé de toute perspective de reconstruire un foyer et de vieillir en compagnie d'une épouse ; que les allégations que Claude X... a porté envers lui ont détruit l'image paternelle de Christophe interdisant toute perspective de reprise des relations père/ enfant ;
Considérant que Philippe Y..., qui se fonde exclusivement sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son âge et de la perte de confiance qu'il subit de se remarier, ne démontre pas avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation que sa demande sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée ;
Considérant que les allégations portées à son encontre par Claude X..., les tentatives de cette dernière pour l'empêcher de rencontrer son fils et lui attribuer des faits d'une particulière gravité ont largement porté atteinte à son honneur et sa considération et ont particulièrement dégradé sa relation paternelle ; que cette attitude constitutive d'une faute particulièrement grave lui a causé un préjudice moral distinct de celui né de la dissolution du mariage qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10. 000 euros ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que devant la cour Philippe Y...n'établit pas que ces exigences sont satisfaites en l'espèce, qu'en conséquence sa demande de ce chef sera rejetée ; »
Alors que, d'une part, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions que le comportement violent et les attitudes déplacées de Monsieur Y... à l'égard de leur enfant commun Christophe constituaient des fautes conjugales graves et répétées de nature à justifier le prononcé d'un divorce à ses torts exclusifs, quand bien même ces faits ne caractériseraient pas une infraction pénale (conclusions du 15 novembre 2011, p. 23 et s.) ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ces faits, qu'ils auraient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, la Cour d'appel a violé l'article 242 du code civil ;
Alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait reproche à Monsieur Y... de ne plus entretenir avec elle de relations intimes, et ce, depuis de nombreuses années ; qu'en relevant que les époux avaient accepté depuis plusieurs années l'absence de relations intimes entre eux, quand, tout au contraire, Madame X... invoquait l'absence de rapports intimes entre les époux comme une faute conjugale imputable à Monsieur Y... (conclusions du 15 novembre 2011, pp. 19-20), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, de troisième part, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt d'appel pour avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de Madame X..., la Cour de cassation annulera, par voie de conséquence, le chef du dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 280-1 ancien du code civil, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, en censurant l'arrêt d'appel pour avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de Madame X..., la Cour de cassation annulera, par voie de conséquence, le chef du dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Monsieur Y..., en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17775
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-17775


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17775
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