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06/06/2013 | FRANCE | N°12-15169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 12-15169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 juin 2011) et les productions, qu'en 1852, la terre Peeura, située à Faaa, a été revendiquée par B..., décédée, qui a laissé pour lui succéder, à hauteur du quart de ses droits, Parahi a Taihia aux droits duquel vient Mme X... ; qu'en 1951, François Y... a cédé les droits qu'il avait acquis sur cette terre, en 1922 et 1924, à ses trois enfants, Brix aux droits duquel se trouvent Michel, André, Philippe et Sylvie Y... (les

consorts Y...), qui les ont revendus à la Polynésie française, Catherine qui l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 juin 2011) et les productions, qu'en 1852, la terre Peeura, située à Faaa, a été revendiquée par B..., décédée, qui a laissé pour lui succéder, à hauteur du quart de ses droits, Parahi a Taihia aux droits duquel vient Mme X... ; qu'en 1951, François Y... a cédé les droits qu'il avait acquis sur cette terre, en 1922 et 1924, à ses trois enfants, Brix aux droits duquel se trouvent Michel, André, Philippe et Sylvie Y... (les consorts Y...), qui les ont revendus à la Polynésie française, Catherine qui les a également cédés à la Polynésie française et Z... aux droits duquel se trouvent onze personnes ; que Mme X... a revendiqué des droits sur cette terre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que les droits de propriété des ayants droit de Athanase Y..., venant aux droits de François Y..., avaient été définitivement jugés par les jugements des 27 octobre 1976 et 3 février 1988 et, en conséquence, de rejeter toutes les demandes formées par elle contre les ayants droit de Athanase Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme Maeva X..., que le jugement définitif du 27 octobre 1976 avait consacré le droit de propriété des ayants droit de François Y... sur la terre Peeura « dans une procédure au cours de laquelle C... (dont Maeva X... se dit héritière) se prétendait propriétaire », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mme Maeava X..., desquelles il ne résultait nullement que celle-ci prétendait être héritière de C..., et elle a, dès lors, violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas formellement être opposée à Maeva X... dans la mesure où il n'était pas établi qu'elle venait bien aux droits de C..., a néanmoins jugé que Mme X... ne pouvait pas invoquer les vices de la possession des consorts Y... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements de 1976 et 1988, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé de façon erronée que Mme X... se disait héritière de C..., l'arrêt retient que ne peut pas lui être opposée l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la cour d'appel ne dispose d'aucun moyen permettant de vérifier qu'elle vient bien aux droits de C... et ne fonde pas la décision sur cette circonstance ;

Et attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt ne s'appuie pas sur l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus en 1976 et 1988 mais retient, souverainement, que les différents éléments de preuve versés aux débats et les actes de possession non contestés de François Y... et de ses enfants sur cette terre démontrent leur droit de propriété ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Maeva X..., épouse A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les droits de propriété des ayants droit de Athanase Y..., venant aux droits de François Y..., avaient été définitivement jugés par les jugements des 27 octobre 1976 et 3 février 1988 et d'avoir, en conséquence, rejeté toutes les demandes formées contre les ayants droit de Athanase Y... par Madame Maeva X... ;

AUX MOTIFS QUE Maeva X... ne produit pas de pièces suffisamment précises et exploitables permettant à la Cour de dire quelle est l'étendue des droits acquis par François Y... en 1921 et 1924 et des droits pouvant être demeurés en possession des ayants droit du revendiquant originel ; que, de plus, les consorts Y... se prévalent à juste titre du jugement définitif du 27 octobre 1976 qui a consacré le droit de propriété des ayants droit de François Y... sur la terre PEEURA dans une procédure au cours de laquelle C... (dont Maeva X... se dit héritière) se prétendait propriétaire ; que, cependant, contrairement à ce que font plaider les consorts Michel Y..., on ne peut pas formellement opposer à Maeva X... l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la Cour ne dispose d'aucun moyen permettant de vérifier que Maeva X... vient bien aux droits de C..., les noms figurant sur les divers actes produits ayant des orthographes différentes ; que, pour autant, la prescription acquisitive reconnue à François Y... dans les jugement de 1976 et 1988 ne saurait être remise en cause ; qu'en effet, Maeva X... ne conteste pas les actes de possession de François Z... et les enfants de celui-ci après lui, dans les conditions de l'article 2279 du Code civil, et les deux jugements ci-dessus ont définitivement écarté tout vice de possession, contrairement à ce que soutient l'appelante ; que Maeva X... est d'ailleurs mal fondée à se prétendre propriétaire alors même qu'elle a bénéficié d'un bail de location d'une parcelle de la terre PEEURA, consenti en 1980 par la gérante de l'indivision Y..., ces deux qualités étant incompatibles ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Madame Maeva X..., que le jugement définitif du 27 octobre 1976 avait consacré le droit de propriété des ayants droit de François Y... sur la terre PEEURA « dans une procédure au cours de laquelle C... (dont Maeva X... se dit héritière) se prétendait propriétaire », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Madame Maeava X..., desquelles il ne résultait nullement que celle-ci prétendait être héritière de C..., et elle a, dès lors, violé l'article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas formellement être opposée à Maeva X... dans la mesure où il n'était pas établi qu'elle venait bien aux droits de C..., a néanmoins jugé que Madame X... ne pouvait pas invoquer les vices de la possession des consorts Y... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements de 1976 et 1988, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15169
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°12-15169


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15169
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