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16/06/2011 | FRANCE | N°563/Terre/08

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 16 juin 2011, 563/Terre/08


No 362

RG 563/ Terre/ 08

Copies exécutoires
délivrées à Mes
Outin et Cross
le 1. 9. 11.

Copies authentiques
délivrées à Me Lamourette, Polynésie française et Curateur
le 1. 9. 11. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile
Audience du 16 juin 2011

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre : r>
Mme Maeva Y... épouse Z..., née le 15 avril 1962 à Papenoo, de nationalité française, demeurant à... ;

Appelante par requête en dat...

No 362

RG 563/ Terre/ 08

Copies exécutoires
délivrées à Mes
Outin et Cross
le 1. 9. 11.

Copies authentiques
délivrées à Me Lamourette, Polynésie française et Curateur
le 1. 9. 11. REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile
Audience du 16 juin 2011

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Mme Maeva Y... épouse Z..., née le 15 avril 1962 à Papenoo, de nationalité française, demeurant à... ;

Appelante par requête en date du 4 novembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 7 novembre 2008, sous le numéro de rôle 08/ 00563, ensuite d'un jugement no 07/ 00064 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete-chambre des Terres du 4 juin 2008 ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;
Et :

M. Michel Taoahere B..., né le 26 août 1954 à Paris, de nationalité française, avocat, demeurant à...,... ;
Représenté par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;

M. André Tiaiho B..., né le 14 décembre 1955 à Paris, de nationalité française, peintre, demeurant à... ;
M. Philippe Hiro B..., né le 12 février 1957 à Paris, de nationalité française, pâtissier, demeurant à... ;
Mme Sylvie Tiare B... épouse A..., née le 31 janvier 1963 à Epinay-Sur-Seine (93800), de nationalité française, assistance sociale et demeurant à...,... ;
Non comparants, assignés tous à leur personne le 8 décembre 2008 ;

La Polynésie française, représentée par M. le Ministre de l'Environnement et des Affaires Foncières, près de la Direction des Affaires Foncières et demeurant BP 114-98713 Papeete ;
Ayant conclu ;

Le Curateur aux Biens et Successions Vacants représentant les ayants droit de Athanase B..., décédé le 10 mars 1969 à Faa'a ;
Ayant conclu ;
Intimés ;

Et de la cause :

Les héritiers de Athanase Teriieroaiterai B..., né vers 1903 à Faa'a, décédé le 10 mars 1969 à Faa'a :
1- Mme Fariu Teua Antoinette G... veuve H..., née le 8 novembre 1949 à Niau-Tuamotu, de nationalité française, demeurant à Faa'a PK 5, 100 côté mer ;
- Mme Marie-Madeleine Toimata G... épouse C..., née le 7 février 1951 à Niau-Tuamotu, de nationalité française, demeurant à... ;
- Mme Rose-Marie Ray Porohiti G... épouse E..., née le 30 août 1953 à Faa'a, de nationalité française demeurant à... ;
- M. Georges Emile Terii G..., né le 18 août 1952 à Faa'a, de nationalité française, demeurant à... ;

Ayants droit de Mme Anastasie Ahuura B... épouse G... ;
2- Melle Reine Justine Teurihei B..., née le 24 avril 1939 à Makatea-Tuamotu, de nationalité française, demeurant à...,... B..., fille de Athanase Teriieroaiterai B... et petite-fille de François B... ;

3- Mme Jeanne Constance Tapau Maheanuu B..., née le 6 janvier 1935 à Makatea-Tuamotu, de nationalité française, demeurant à... ;

4- Les ayants droit de Tu Tamatoa Teihotu François B... :
- Mme Hélène Marie Tiare Peeura B..., né le18 août 1952 à Faa'a, demeurant à... ;
- M. Michel Ange Heitarauritearatemao B..., né le 27 septembre 1953 à Faa'a, demeurant à... ;
- M. Augustin Marie Noai B..., né le 27 août 1955 à Faa'a, demeurant à... ;
- Mme Marie-Claire Teraiapo B... épouse D..., née le 10 janvier 1957 à Faa'a, demeurant à..., fille de Catherine Teurihei B... épouse U... décédée le 8 février 2006 à Faa'a ;
- M. Djerry Ariiura B..., né le 17 janvier 1960 à Faa'a, demeurant à... ;
Appelés en cause ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2011, devant M. SELMES, président de chambre, Mmes TEHEIURA et LASSUS-IGNACIO, conseillères, assistés de Melle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Maeva Y... a engagé contre Michel, André, Philippe et Sylvie B... (consorts Michel B...) une action en vue de se faire reconnaître des droits de propriété indivis sur la terre V... à FAA'A.

Maeva Y... a fait valoir que la terre a été revendiquée par Mahuta K... ; certains des héritiers du revendiquant ont cédé leurs droits indivis en 1921 et 1924 à François Tiaiho B... (1881-1960), mais Parahi K..., dont elle prétend être une descendante, n'a, selon elle, jamais cédé ses droits.

En 1951 François B... a vendu ses biens à trois de ses enfants, Athanase, Catherine et François B..., qui ont procédé à un partage en 2001, aux termes duquel :
- les parcelles H 365-370 et 371 ont été dévolus aux ayants droit de Athanase B... (ici représentés par les consorts G... B...).

Athanase B... est resté propriétaire de sa part, de même que ses enfants après lui.
- les parcelles H 366-369 et 372 ont été dévolues aux ayants droit de Brix B... (les consorts Michel B...).
- les parcelles H 367-368 et 373 ont été attribuées à Catherine B... épouse U... (aujourd'hui représentée par sa fille Marie Claire B...).

Catherine et François B... ont vendu leurs droits aux SCI PEUURA HOE et PEUURA PITI, qui ont ensuite cédé à la POLYNESIE les parcelles dont ils étaient attributaires, en 2006-2007.

Michel, André, Philippe et Sylvie B..., assignés par Maeva Y..., ont protesté qu'ils sont les enfants de Brix B..., qu'ils n'étaient plus titulaires de droits indivis par suite de la vente de ceux-ci à la SCI PEUURA HOE puis à la POLYNESIE, de sorte que l'action engagée contre eux, mal dirigée, était irrecevable.

Par jugement du 4 juin 2008 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE a jugé irrecevable l'action de Maeva Y..., celle-ci n'ayant pas été dirigée contre les véritables propriétaires, ceux-ci n'ayant même pas été appelés en cause ; le Tribunal a condamné la demanderesse à payer aux consorts Michel B... 120 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.

Maeva Y... a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :
- de constater que les ayants droit de Brix B... et de Catherine B... n'ont plus de droits sur les terres qu'elle revendique ;
- de constater que la POLYNESIE FRANÇAISE est propriétaire des droits ayant appartenu à Brix et Catherine B... ;
- d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau ;
- de juger que Maeva Y... a justifié qu'elle est bien ayant droit de Mahuta K..., revendiquant originel ;
- de dire que François B... ne détenait que des droits indivis ;
- de lui donner acte qu'elle appelle en cause la POLYNESIE et le curateur aux successions vacantes pour représenter les ayants droit de Athanase B... ;
- de lui allouer l'entier bénéfice de ses demandes, dires et prétentions de première instance ;
- d'ordonner la transcription de l'arrêt ;
- de condamner les intimés à lui payer 275 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Maeva Y..., en réplique aux moyens de droit soulevés par consorts B...- qui font valoir que leurs droits de propriété ont été reconnus par deux jugements des 27 octobre 1976 et 3 février 1988- soutient que ces jugements démontrent le caractère litigieux de la propriété des consorts B..., qu'il s'ensuit que leur possession est viciée, de sorte qu'il convient de débouter les ayants droit d'Athanase B... (consorts G...- B...), de même que la POLYNESIE, de leurs demandes.

Le curateur aux successions vacantes a retrouvé les héritiers de Athanase B... et demande sa mise hors de cause.

Toutes ces personnes ont été assignées par Maeva Y....

La POLYNESIE FRANÇAISE fait valoir qu'elle est devenue propriétaire, de bonne foi, des parcelles cadastrées à FAA'A, section H, sous les numéros 366-367-368-369-372 et 373 de la terre V..., que les actes, réguliers, ont été transcrits.

Elle relève que l'appelante ne tente même pas de mettre en échec ses titres, et sollicite la confirmation du jugement déféré.

Les consorts Michel B..., ayants droit de Brix B... (Maître OUTIN) sollicitent la confirmation du jugement déféré et 250 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.

Ils se fondent sur les deux jugements rappelés ci-dessus.

Subsidiairement ils demandent à la cour :
- de constater que François B... a acquis des droits indivis de la terre V... ;
- de juger que les ayants droit de François, Brix et Catherine B... étaient, jusqu'à la vente de leurs droits, propriétaires par prescription acquisitive abrégée, et que les ayants droit d'Athanase B... sont toujours propriétaires de leur lot par prescription acquisitive abrégée.

Plus subsidiairement ils demandent à la cour de constater que jusqu'à la cession de leurs droits ils étaient propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre occupée, cultivée, mise en valeur, comportant de nombreux logements donnés à bail depuis 1921, par François B..., cette prescription acquisitive ayant été reconnue par deux jugements de 1976 et 1988.

Marie Claire B... fille de Catherine B..., Djerry Ariiura B..., Fariu, Marie-Madeleine, Rose-Marie et Rose G...- consorts G... B...- qui viennent aux droits de Athanase B... par leur mère Anastasie, et Reine B..., fille de Athanase B..., concluent par Maître CROSS qu'ils sont propriétaires des lots cadastrés section H 365-370 et 371, rappellent qu'ils ont les mêmes intérêts que les consorts Michel B... et adoptent les conclusions de l'avocat de ces derniers.

Ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à leur payer 330 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

Les consorts G... B... font valoir que les actes de possession qui démontrent leur acquisition par prescription acquisitive trentenaire ne sont pas contestés, comme cela a déjà été jugé par jugement du 27 octobre 1976, dans une action engagée par Tetua TAIHIA, dont Maeva Y... se dit ayant droit.

Un autre jugement du 3 février 1988 a encore jugé que les consorts B... étaient propriétaires après avoir rejeté les demandes des consorts YY... qui se prétendaient propriétaires par usucapion, de sorte que la possession n'est nullement viciée.

Enfin ils rappellent que lors d'une action en référé en 2004 Maeva Y... ne contestait pas être locataire des terres litigieuses depuis 1980, ce qui est incompatible avec le droit de propriété revendiqué aujourd'hui.

Enfin selon les consorts G... B..., même si Maeva Y... démontre qu'elle descend du revendiquant originel, son action en pétition d'hérédité est éteinte en application de l'article 789 du Code Civil serait une descendante a déjà été déboutée de ses prétentions en 2004 alors qu'elle était locataire de la terre, ce qui exclut la qualité de propriétaire.

MOTIFS DE L'ARRET,

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Le curateur aux successions vacantes doit être mis hors de cause, les ayants droit de Athanase B... étant dûment représentés devant la cour.

Sur l'action de Maeva Y... contre Michel, André, Philippe et Sylvie B... :

Alors même que Maeva Y... reconnaît que ces derniers ont cédé tous leurs droits sur la terre et demande à la cour de le constater, elle a maintenu son action contre eux, sans contester l'irrecevabilité de sa propre demande, ainsi que l'a jugé le Tribunal ; la demande faite à la cour de " constater " les droits des autres parties, n'a aucun intérêt.

Maeva Y... n'a pas d'action contre des personnes qui ne sont pas propriétaires des terres qu'elle revendique pas plus qu'elle n'a d'intérêt à agir contre eux.

Sur l'appel en cause des ayants droit de Catherine B..., les consorts G... B... :

La recevabilité de l'appel en cause n'est pas discutée.

Pour la même raison que ci-dessus, l'action est irrecevable, puisque Maeva Y... reconnaît que les consorts G... B... n'ont plus aucun droit sur la terre pour les avoir vendus à la POLYNESIE.

Sur l'action contre la POLYNESIE :

La recevabilité de l'appel en cause n'est, là encore, pas discutée.

Maeva Y... ne conteste nullement que la POLYNESIE est bien devenue propriétaire par titre de certaines parcelles de la terre V..., acquises des deux SCI elles mêmes acquéreurs de Brix et Catherine B....

Elle ne conteste pas la validité de la vente, et des titres.

La POLYNESIE FRANÇAISE invoque, sans contestation, la prescription acquisitive abrégée, dans la mesure où il serait jugé qu'elle n'a pas acquis les parcelles des véritables propriétaires.

Elle admet donc que la POLYNESIE a acquis deux tiers des droits indivis B..., ne s'explique même pas sur ces quotités, ne chiffre pas la part de droits indivis dont elle se prétend encore titulaire, ses conclusions étant muettes sur ce point et ses pièces inutilisables à cette fin.

En l'absence de demande précise permettant de remettre en cause la validité des titres, Maeva Y... n'est pas fondée à agir contre la POLYNESIE.

Il semble donc qu'elle concentre ses demandes contre les ayants droit d'Athanase B..., ce qui n'est pas possible sans rompre l'équilibre du partage, et il est manifeste que la présente action est mal engagée.

Sur les droits acquis par François B... :

Maeva Y... ne produit pas de pièces suffisamment précises et exploitables permettant à la cour de dire quelle est l'étendue des droits acquis par François B... en 1921 et 1924 et des droits pouvant être demeurés en possession des ayants droit du revendiquant originel.

De plus, les consorts B... se prévalent à juste titre du jugement définitif du 27 octobre 1976 qui a consacré le droit de propriété des ayants droit de François B... sur la terre V... dans une procédure au cours de laquelle Tetua TAIHIA (dont Maeva Y... se dit héritière) se prétendait propriétaire.

Cependant contrairement à ce que font plaider les consorts Michel B..., on ne peut pas formellement opposer à Maeva Y... l'autorité de la chose jugée dans la mesure où la cour ne dispose d'aucun moyen permettant de vérifier que Maeva Y... vient bien aux droits de Tetua TAIHIA, les noms figurant sur les divers actes produits ayant des orthographes différentes.

Pour autant, la prescription acquisitive reconnue à François B... dans les jugements de 1976 et 1988 ne saurait être remise en cause. En effet Maeva Y... ne conteste pas les actes de possession de François, Athanase et les enfants de celui-ci après lui, dans les conditions de l'article 2279 du Code Civil, et les deux jugements ci-dessus ont définitivement écarté tout vice de possession, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Maeva Y... est d'ailleurs mal fondée à se prétendre propriétaire alors même qu'elle a bénéficié d'un bail de location d'une parcelle de la terre V..., consenti en 1980 par la gérante de l'indivision B..., ces deux qualités étant incompatibles.

De plus, par jugement du 3 février 1988, le Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes de Vivi et Véronique YY... qui se prétendaient propriétaires par prescription acquisitive d'une parcelle de 1 ha, dénommée PEEURAE située dans la terre V..., pour l'avoir occupée depuis 1954.

Dans cette instance le Tribunal a jugé que les demanderesses ne justifiaient pas de l'existence de cette terre PEEURAE, et reconnaissaient qu'elles étaient locataires des consorts B..., dont la propriété avait été déjà reconnue par le jugement de 1976, de sorte qu'elles ne pouvaient prétendre l'avoir occupée en qualité de propriétaires.

La propriété de la terre V... par les ayant droits de François B..., par titres et par usucapion plus que trentenaire dépourvue de vices, est donc largement démontrée et les demandes que Maeva Y... n'a même pas jugé utile de formuler de façon précise devant la cour, renvoyant à ses conclusions de première instance, ne sont pas fondées.

Sur les frais et honoraires :

L'obstination de Maeva Y... contre les consorts Michel B..., alors même qu'elle reconnaît son action infondée, justifie qu'elle soit condamnée à leur payer 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française en plus de la somme allouée en première instance.

L'appel en cause des consorts G... B... dont Maeva Y... reconnaît elle-même qu'il est infondé, justifie que soit allouée aux intimés 150 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.

Les dépens sont à la charge de Maeva Y....

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Confirmant le jugement déféré et y ajoutant,

Met hors de cause le curateur aux successions vacantes.

Dit que Maeva Y... est irrecevable à agir contre les ayants droit de Brix B... (Michel, André, Philippe et Sylvie B...) et de Catherine B....

Constate que Maeva Y... ne forme aucune demande contre la POLYNESIE FRANÇAISE.

Constate qu'elle ne remet pas en cause l'acte de vente dont se prévaut la POLYNESIE FRANCAISE.

Constate que les droits de propriété des ayants droit de Athanase B..., venant aux droits de François B..., ont été définitivement jugés par les jugements des 27 octobre 1976 et 3 février 1988.

Rejette toutes les demandes formées contre les ayants droit de Athanase B... par Maeva Y....

Condamne Maeva Y... à payer à Michel, André, Philippe et Sylvie B... DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE pour frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Condamne Maeva Y... à payer à Marie Claire B... fille de Catherine B... et à Djerry Ariiura B..., Fariu, Marie-Madeleine, Rose-Marie et Rose G... ayants droit de Athanase B..., ensemble, CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE pour frais et honoraires non compris dans les dépens.

Condamne Maeva Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toute autre demande.

Prononcé à Papeete, le 16 juin 2011.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : JP. SELMES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 563/Terre/08
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-06-16;563.terre.08 ?
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