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06/06/2013 | FRANCE | N°11-26929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2013, 11-26929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société OBM du désistement de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2011 (RG n°09/03222) et contre l'arrêt avant dire droit du 29 mars 2011 (RG n°10/01144 ) ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 2011), que la société Cartoux constructions normalisées (la société CNAC) ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement a arrêté le plan de cession d'une partie de ses actifs au profit de la soci

été Industrialisée modulaire de construction (la société IMC) et un plan de continuat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société OBM du désistement de son pourvoi en tant que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2011 (RG n°09/03222) et contre l'arrêt avant dire droit du 29 mars 2011 (RG n°10/01144 ) ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 2011), que la société Cartoux constructions normalisées (la société CNAC) ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement a arrêté le plan de cession d'une partie de ses actifs au profit de la société Industrialisée modulaire de construction (la société IMC) et un plan de continuation pour le surplus ; que les sociétés CNAC et IMC ont conclu une convention de fourniture et d'approvisionnement exclusifs puis une convention de compensation ; que, la société CNAC ayant été mise en liquidation judiciaire, M. d'X..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné la société IMC en paiement de plusieurs factures ; qu'un arrêt du 8 novembre 2007 de la cour d'appel de Nîmes a condamné la société IMC à payer à M. d'X..., ès qualités, une certaine somme ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du 28 avril 2009 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 08-11.563), sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société IMC et rejeté la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. d'X..., ès qualités ; que ce dernier arrêt a déclaré irrecevable le moyen dirigé contre un chef de l'arrêt ayant rejeté une demande en remboursement d'une somme de 64 043,95 euros formée par la société IMC, au motif que, sous couvert de dénaturation, le moyen de cassation critiquait une omission de statuer sur un chef de demande ; que la société IMC a saisi la cour d'appel de renvoi ; qu'elle a par ailleurs présenté une requête en réparation d'omission de statuer ;
Attendu que la société IMC, aux droits de laquelle vient la société OBM construction, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en omission de statuer, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui rend sa décision en omettant de statuer sur un chef de demande demeure saisi de cette prétention ; que la décision par laquelle la Cour de cassation casse la décision de ce juge, d'une part, et déclare irrecevable le moyen critiquant son omission de statuer, d'autre part,ne prive pas d'objet la demande en réparation de cette omission dès lors que la cassation n'a pu atteindre, sur le chef de demande omis, aucun chef de dispositif de la décision cassée ; qu'en estimant que la cassation prononcée par la Cour de cassation le 28 avril 2009 aurait rendu « inexistant » l'arrêt dont la réparation était demandée et que, par conséquent, elle aurait rendu irrecevable la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 625 du même code ;
2°/ que, tant que le délai d'un an durant lequel la demande tendant à la réparation de l'omission de statuer peut être formée n'a pas couru, cette requête est recevable ; qu'en déclarant irrecevable la requête de la société IMC motif pris que le délai d'un an n'aurait pas couru, faute d'arrêt d'irrecevabilité faisant courir le délai, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
3°/ que l'arrêt de la Cour de cassation qui déclare irrecevable le moyen en tant qu'il critique une omission de statuer sur un chef de demande, fait courir le délai d'un an à compter duquel la requête tendant à la réparation de cette omission de statuer peut être formée ; que par son arrêt du 28 avril 2009, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen de cassation, soutenu à l'appui du pourvoi formé par la société IMC, critiquant une omission de statuer sur le chef de demande en remboursement d'une certaine somme au titre de salaires et de congés payés ; qu'en déclarant irrecevable sa requête en omission de statuer sur ce même chef de demande, motif pris que le délai d'un an n'aurait pas couru faute d'arrêt d'irrecevabilité faisant courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'ayant relevé que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2009 était un arrêt de cassation partielle qui n'excluait de la cassation que la décision de recevabilité de l'appel de la société IMC et de rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et qui remettait, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 8 novembre 2007, faisant ainsi ressortir que seule la juridiction de renvoi pouvait statuer sur la demande omise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OBM construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société OBM construction
Le moyen reproche à l'arrêt n° 396 du 13 septembre 2011 d'avoir déclaré irrecevable la requête en omission de statuer de la société IMC, aux droits de laquelle vient la société OBM ;
Aux motifs qu'il ne doit pas être confondu l'irrecevabilité d'un moyen et l'irrecevabilité du pourvoi ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 avril 2009 n'est pas un arrêt d'irrecevabilité faisant courir le délai de l'article 463 alinéa 2 du code de procédure civile ; que, surtout, une juridiction ne peut compléter sa décision que pour autant que celle-ci existe ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2009 est un arrêt de cassation partielle qui n'exclut de la cassation que la décision de recevabilité de l'appel d'IMC et de rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et qui « remet en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » du 8 novembre 2007 ; que la requête en omission de statuer visant le précédent arrêt du 8 novembre 2007 doit donc être déclaré irrecevable (arrêt, p. 4) ;
Alors, d'une part, que, le juge qui rend sa décision en omettant de statuer sur un chef de demande demeure saisi de cette prétention ; que la décision par laquelle la Cour de cassation casse la décision de ce juge, d'une part, et déclare irrecevable le moyen critiquant son omission de statuer, d'autre part, ne prive pas d'objet la demande en réparation de cette omission dès lors que la cassation n'a pu atteindre, sur le chef de demande omis, aucun chef de dispositif de la décision cassée ; qu'en estimant que la cassation prononcée par la Cour de cassation le 28 avril 2009 aurait rendu « inexistant » l'arrêt dont la réparation était demandée et que, par conséquent, elle aurait rendu irrecevable la requête en omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du code de procédure civile, ensemble les articles 463 et 625 du même code ;
Alors, d'autre part, que, tant que le délai d'un an durant lequel la demande tendant à la réparation de l'omission de statuer peut être formée n'a pas couru, cette requête est recevable ; qu'en déclarant irrecevable la requête de la société IMC motif pris que le délai d'un an n'aurait pas couru, faute d'arrêt d'irrecevabilité faisant courir le délai, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que l'arrêt de la Cour de cassation qui déclare irrecevable le moyen en tant qu'il critique une omission de statuer sur un chef de demande, fait courir le délai d'un an à compter duquel la requête tendant à la réparation de cette omission de statuer peut être formée ; que par son arrêt du 28 avril 2009, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen de cassation, soutenu à l'appui du pourvoi formé par la société IMC, critiquant une omission de statuer sur le chef de demande en remboursement d'une certaine somme au titre de salaires et de congés payés ; qu'en déclarant irrecevable sa requête en omission de statuer sur ce même chef de demande, motif pris que le délai d'un an n'aurait pas couru faute d'arrêt d'irrecevabilité faisant courir ce délai, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26929
Date de la décision : 06/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2013, pourvoi n°11-26929


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26929
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