COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011
ARRÊT N
R. G. : 09/ 02586
CJ/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
23 avril 2009
MACIF
X...
C/
SA SURAVENIR ASSURANCE
Y...
Z...
CPAM DU GARD
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
APPELANTS :
MACIF,
poursuites et diligences de ses représentants légaux de sa Délégation Régionale domiciliés ès qualités
Centre de Gestion
13641 ARLES CEDEX
Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP Olivier GOUJON-Camille MAURY, (avocat au barreau de NÎMES)
Monsieur Hervé X...
...
30700 UZÈS
Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP Olivier GOUJON-Camille MAURY, (avocat au barreau de NÎMES)
INTIMÉS :
SA SURAVENIR ASSURANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
2 rue Vasco de Gama
Saint Herblain
44931 NANTES CEDEX 9
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP CABANES BOURGEON, (avocat au barreau de NÎMES)
Monsieur Loïc Y...
Chez Monsieur Eric B...
...
69780 MIONS
Rep/ assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : Me Sandrine SEKINGER (avocat au barreau de NÎMES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 009017 du 28/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur Mohamed Z...
SARL RAPIDO PIZZ
...
30700 UZÈS
réassigné à personne,
CPAM DU GARD,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
14, rue du Cirque Romain
30921 NÎMES CEDEX 9
Rep/ assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/ assistant : la SCP MONCEAUX, FAVRE de THIERRENS, (avocat au barreau de NÎMES)
FOND DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation de Marseille
Les Bureaux du Méditerranée,
39 Boulevard Vincent Delpuech
13281 MARSEILLE CEDEX 6
Rep/ assistant : la SCP PERICCHI Philippe (avoués à la Cour)
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)- poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Intervenant volontaire
39 Boulevard Vincent Delpuech
13255 MARSEILLE
Rep/ assistant : la SCP PERICCHI Philippe (avoués à la Cour)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Armande PUEL, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Jany MAESTRE, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2011.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 13 Septembre 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 août 2005, à UZÈS (30), le cyclomoteur conduit par M. Loïc Y... alors âgé de 16 ans et demi qui effectuait son service de livreur de la société Rapido Pizza, son employeur, a été percuté par l'arrière par la motocyclette conduite par M. Hervé X..., assurée auprès de la MACIF. Les deux conducteurs ont été blessés.
Par exploits d'huissier de justice du 10 août 2006, du 22 août 2006 et du 14 septembre 2006, M. Hervé X... et la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, dite MACIF, ont fait citer M. Michel Y... en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Loïc Y... et M. Mohamed Z... exploitant sous l'enseigne Rapido Pizza, ainsi que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et la CPAM du GARD pour voir juger, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, que la manoeuvre de M. Loïc Y... est la cause exclusive de l'accident du 24 août 2005, constater l'entier droit à indemnisation de M. Hervé X... et condamner solidairement M. Michel Y... ès-qualités et M. Mohamed Z... à payer à la compagnie MACIF la somme de 3566, 46 euros au titre du préjudice matériel et à M. X... la somme de 457 euros au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. Hervé X... ordonner une expertise médicale et lui allouer une indemnité de 1500 euros à valoir sur son indemnisation définitive. M. Michel Y..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Loïc Y..., a fait citer la SA SURAVENIR ASSURANCES par exploit d'huissier de justice du 07 juin 2007.
Par jugement en date du 4 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a statué comme suit :
''Reçoit l'intervention volontaire de M. Loïc Y... en reprise d'instance après la survenance de sa majorité le 28 février 2007 ;
- Ecarte les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard signifiées et déposées postérieurement à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2009 ;
- Juge que M. Loïc Y... et M. Mohamed Z... sont tenus in solidum en application de la loi n 85-766 du 05 juillet 1985 de réparer les conséquences dommageables pour M. Hervé X... de l'accident de la circulation survenu le 24 août 2005 dans une proportion de moitié en raison de la faute de la victime ;
- Rejette la demande d'indemnisation présentée par M. Hervé X... et la compagnie d'assurances MACIF contre M. Michel Y... et les condamne in solidum à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie exercé par M. Michel Y... contre la SA SURAVENIR devenu sans objet ;
- Condamne in solidum M. Loïc Y... et M. Mohamed Z... à payer à M. Hervé X... une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel qui sera évalué ultérieurement ;
- Rappelle que cette mesure est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- Sursoit à statuer sur la demande en réparation du préjudice matériel de M. Hervé X... et sur le recours subrogatoire de la compagnie d'assurances MACIF qui devront justifier :
- des dispositions contractuelles générales et particulières qui ont permis à l'assureur de prendre en charge le sinistre déclaré par son assuré,
- du montant de la franchise contractuelle à charge,
- des démarches en vue du paiement de l'indemnité d'assurance à l'assuré et de l'effectivité de ce paiement ;
- Réserve la décision du Tribunal sur le recours subrogatoire exercé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en tant qu'organisme social de M. Hervé X... ;
- Déclare la décision rendue au bénéfice de M. Hervé X... opposable au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. "
Le Tribunal a ordonné, avec exécution provisoire, des mesures d'expertises médicales de M. X... et de M. Loïc Y....
La MACIF et M. X... ont relevé appel de ce jugement.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-5 février 2010 pour la MACIF et M X...
-15 mars 2010 pour la CPAM du GARD,
-6 août 2010 pour le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), intervenants volontaires,
-19 août 2010 pour la société SURAVENIR ASSURANCES,
-23 février 2011 pour M. Loïc Y... devenu majeur,
Les appelants forment les demandes suivantes :
- S'agissant des demandes de Monsieur X... et la MACIF :
* Réformer ledit jugement en ce qu'il a limité le droit à indemnisation des dommages corporels et matériels subis par Monsieur Hervé X....
* Constater que Monsieur X... n'a commis aucune faute susceptible de limiter l'indemnisation des préjudices qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 24 août 2005,
* Confirmer le jugement en ce qu'il a placé l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur X... à la charge de Monsieur Loïc Y... in solidum avec Monsieur Mohamed Z...,
* Confirmer également le jugement en ce qu'il a déclaré la décision rendue au bénéfice de Monsieur Hervé X... opposable au Fonds de Garantie,
* Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur E..., et évoquant sur la liquidation du préjudice corporel, allouer à Monsieur X... :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 26 jours : 200 euros
-au titre des souffrances endurées 2/ 7 : 3. 000 euros
-au titre du préjudice esthétique : 1. 400 euros
* Condamner in solidum Monsieur Loïc Y... et Monsieur Mohamed Z... à verser, au titre du préjudice matériel consécutif à l'accident :
- à la MACIF, subrogée dans les droits de son sociétaire, une somme de 3. 566, 46 €,
- à Monsieur Hervé X..., la somme de 475 € correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge,
* Condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser à la MACIF la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... et la MACIF à payer à Monsieur Michel Y... une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Débouter Monsieur Michel Y... de l'ensemble de ses demandes,
S'agissant des demandes de Monsieur Loïc Y... :
- réformer le dit jugement en ce qu'il a admis même pour partie le droit à indemnisation de Monsieur Loïc Y...,
- constater que Monsieur Loïc Y... a commis une faute à l'origine exclusive du dommage dont il a été victime, et qui a pour conséquence d'exclure son droit à indemnisation,
- Débouter en conséquence Monsieur Loïc Y... de l'ensemble de ses demandes.'
Monsieur Loïc Y... demande, au visa de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, de :
''Déclarer les intimés infondés et les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
- Dire et juger que le comportement au volant de Monsieur X... est la cause exclusive de l'accident du 24 août 2005 dont Monsieur Loïc Y... a été victime,
- Constater l'entier droit à indemnisation de Monsieur Loïc Y... et condamner solidairement Monsieur X... et son Assureur, ainsi que Monsieur Z... et le Fonds de Garantie à porter et payer à titre provisionnel une somme de 3. 000 euros à Monsieur Y...,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard,
Avant dire droit, confirmer la mise en place d'une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière,
- Dire et juger que SURAVENIR ASSURANCE devra relever et garantir son assuré pour le seul cas où une demande sera formulée à l'encontre de Monsieur Michel Y... en sa qualité de civilement responsable de son fils, mineur au moment des faits,
- Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 1. 200 euros à Monsieur Loïc Y... en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. "
Le FGAO et le FGTI concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à voir préciser que cette décision est opposable au FGAO et non au FGTI ; ils entendent voir débouter M. X... et la MACIF de leurs demandes. S'agissant de l'évocation du préjudice de M. X... au vu de l'expertise déposée le 24 novembre 2009, ils demandent à la Cour de dire que les sommes allouées à M. X... ne devront pas excéder les sommes suivantes :
-2400 € pour les souffrances endurées,
-172 € pour la gêne temporaire partielle,
-7 € pour le préjudice esthétique.
La société SURAVENIR ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes des appelants. A titre subsidiaire, elle conclut à sa mise hors de cause. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La CPAM du GARD conclut comme suit :
''Statuer ce que le droit sur les mérites de l'action engagée par Monsieur X... et homologuer le rapport d'expertise médicale judiciaire.
- Au cas où il serait fait droit au principe de son action, dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard sera autorisée à prélever le montant définitif des débours dont elle a fait l'avance à hauteur de 430, 98 € au titre des indemnités journalières qui devront s'imputer sur la perte de gains à chiffrer à minima à ladite somme et à la somme de 234, 69 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qui s'imputeront sur les dépenses de santé qu'il conviendra de chiffrer à minima à cette somme.
- Condamner les intimés à porter et payer à la requérante la somme de 221, 89 € au titre des frais de gestion, celle de 800 € au titre de l'Art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
M. Mohamed Z... assigné à l'étude de l'huissier et réassigné à sa personne n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. Loïc Y..., né le 28 février 1989, était âgé de 16 ans et demi à la date de l'accident. Il conduisait un cyclomoteur. Il ne justifie ni n'invoque aucun titre lui reconnaissant une incapacité ou une invalidité d'au moins 80 %. Le Tribunal a donc à bon droit retenu que le statut de victime protégée prévu par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ne lui est pas applicable.
Le Tribunal a encore exactement rappelé les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, en vertu desquelles lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation du conducteur victime ou de l'exclure. Cette faute doit, comme énoncé par le Tribunal, être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Contrairement aux moyens développés par les appelants et par M. Y..., il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue par la loi. Le droit à indemnisation de chaque conducteur victime doit donc être examiné au regard de ces dispositions.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur X...
En l'espèce, l'accident est survenu en agglomération ; la vitesse était limitée à 50 km/ h. M. X... a déclaré aux enquêteurs qu'il roulait à une allure de 60 à 70 km/ h. Le témoignage précis de M. F..., tiers aux parties, qui a été doublé à vive allure par M. X... au volant de sa motocyclette et qui a vu celle-ci percuter le cyclomoteur qui traversait la voie de circulation et les constatations des gendarmes à l'arrière du cyclomoteur établissent que M. X... circulait à une vitesse excessive qui a concouru à la survenance de la collision avec le cyclomoteur qu'il a rattrapé sans avoir le temps de ralentir ni d'actionner son avertisseur lorsqu'il a entrepris de le dépasser. Les éléments produits devant la Cour ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse pertinente du Tribunal qui a, à juste titre, retenu à l'encontre de M. X... une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.
M. Y... conduisait le cyclomoteur pour effectuer les livraisons dans le cadre de son emploi, et son commettant, M. Z..., propriétaire du véhicule, en a conservé la garde juridique compte tenu de sa qualité d'employeur et du rapport de subordination en résultant pour Loïc Y.... Le Tribunal a dit M. Y... tenu in solidum à indemniser M. X... dans la proportion de moitié. Or, M Loïc Y... était préposé conducteur et en application des dispositions des articles 1384, alinéa 5, du code civil, 1er et 2 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie. Il y a lieu de recueillir les explications des parties sur ce moyen de droit et d'ordonner à cette fin la réouverture des débats.
Sur le préjudice de Monsieur X...
M. X... et son assureur demandent l'évocation de la réparation de son préjudice au vu du rapport d'expertise judiciaire qu'ils s'abstiennent de produire aux débats. Aucune autre partie ne produit cette pièce. La Cour ne peut pas liquider un préjudice corporel sans disposer du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal. Il est donc nécessaire d'ordonner la production contradictoire de ce rapport d'expertise.
La MACIF, subrogée dans les droits de son assurée, peut prétendre au remboursement des sommes qu'elle justifie lui avoir payées en conséquence de l'accident, dans la limite de la part de responsabilité retenue à la charge de l'autre conducteur. Le Tribunal a sursis à statuer sur le préjudice matériel de M. X... et la demande de remboursement de la MACIF fondée sur la subrogation dans les droits de son assuré, pour justification des dispositions contractuelles, de la franchise à charge et de l'effectivité du paiement de l'indemnité d'assurance. Or, au soutien de leurs demandes d'indemnisation du préjudice matériel devant la Cour, M. X... et la MACIF ne produisent, malgré les motifs développés par le Tribunal quant à l'absence de caractère probant de la copie d'un relevé informatique, que cette photocopie qui ne mentionne ni le nom de l'assuré ni la marque du véhicule réparé et qui porte indication d'un numéro de procès-verbal ne correspondant pas à celui établi par la gendarmerie suite à l'accident de M. X.... Il y a donc lieu de réouvrir les débats également sur ce point et d'inviter la MACIF à produire les documents justificatifs des dommages matériels et de leur règlement effectif.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur Loïc Y...
Il était conducteur d'un cyclomoteur qui est un véhicule terrestre à moteur et comme précédemment indiqué, il ne peut être considéré comme une victime protégée bénéficiant de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il a droit à l'indemnisation de son préjudice sauf s'il a commis une faute de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des procès-verbaux d'enquête et des auditions que le cyclomoteur a fait un écart important sur la gauche alors qu'il devait maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée et avertir les autres usagers de son changement de direction. Le Tribunal a exactement analysé le comportement de M. Loïc Y... en retenant qu'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de la moitié.
M. X..., conducteur du véhicule impliqué, et la MACIF, assureur de ce véhicule sont tenus à indemnisation dans cette limite in solidum avec M. Z..., propriétaire du cyclomoteur et gardien.
Sur le préjudice de Monsieur Y...
La mesure d'expertise médicale sera confirmée ainsi que la provision allouée par le Tribunal.
Sur la société SURAVENIR ASSURANCE et le FONDS DE GARANTIE
La société SURAVENIR ASSURANCE est l'assureur responsabilité civile de M. Michel Y... ; le contrat multirisque habitation exclut expressément tout dommage causé par un véhicule terrestre à moteur. Au surplus, aucune demande n'est formée contre M. Michel Y... ni son assureur en cause d'appel. Elle doit être mise hors de cause.
L'arrêt doit être déclaré opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) intervenant volontaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 1000 € sera allouée à la société SURAVENIR ASSURANCES intimée sur l'appel de M. X... et de la MACIF qui supporteront les dépens exposés par cette société.
Les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- limité le droit à indemnisation de M. X... à hauteur de moitié en raison de la faute commise par ce dernier,
- rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. Hervé X... et la compagnie d'assurances MACIF contre M. Michel Y... et condamné ceux-ci in solidum à lui verser une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé à statuer sur le recours subrogatoire exercé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard en tant qu'organisme social de M. Hervé X...,
- débouté M. Loïc Y... de sa demande en réparation présentée contre le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions,
- jugé que M. Hervé X..., la compagnie d'assurances MACIF et M. Mohamed Z... sont tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables pour M. Loïc Y... de l'accident de la circulation survenu le 24 août 2005 dans une proportion de moitié en raison de la faute de la victime,
- condamné in solidum M. Hervé X..., la compagnie d'assurances MACIF et M. Mohamed Z... à payer à M. Loïc Y... une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- invité M. Loïc Y... à appeler à l'instance tout organisme tiers payeur ayant exposé des prestations pour son compte susceptible d'exercer un recours subrogatoire,
- alloué une provision de 1 000 € à M. X... sauf à la mettre à la charge de M. Z... seul,
- ordonné des expertises médicales de M. X... et de M. Loïc Y...,
- sursis à statuer sur la demande de la MACIF en réparation du préjudice matériel subi par son assuré, M. X... ;
Y ajoutant,
Met hors de cause la société SURAVENIR ASSURANCES,
Condamne in solidum M. X... et la MACIF à payer à cette société la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de M. X...,
Ordonne la réouverture des débats sur les seuls points suivants, l'ordonnance de clôture prononcée conservant ses effets pour le surplus :
- l'obligation à réparation de M Loïc Y..., préposé conducteur, au regard des dispositions des articles 1384, alinéa 5, du code civil, 1er et 2 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, en application desquelles n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie,
- la justification des dommages matériels de M. X... et du règlement des réparations par la MACIF,
- la production du rapport d'expertise médicale invoqué par M. X... et la MACIF,
Invite les parties à s'expliquer sur ces points et à produire ces pièces dans le respect du contradictoire,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 15 novembre 2011 à 8 H 30,
Dit le jugement et le présent arrêt opposables au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO),
Réserve les demandes formées par les parties autres que la société SURAVENIR ASSURANCE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens à l'exception de ceux exposés par cette société qui seront supportés par M. X... et la MACIF.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,