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05/06/2013 | FRANCE | N°12-84512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2013, 12-84512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 juin 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales, 1741, 1743, 1750, du code général des impôts, 591 et 593 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 14 juin 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741, 1743, 1750, du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, sur l'action publique, l'arrêt infirmatif attaqué, a déclaré M. X... coupable de s'être, au titre de la période d'avril, juillet et août 2004, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce, en souscrivant des déclarations de TVA minorées de la déduction abusive de la TVA figurant sur les factures d'achats sans fondement économique, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, a confirmé le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile du directeur général des finances publiques et, l'infirmant pour le surplus, a dit que M. X... sera solidairement tenu avec la SARL Alix au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que la société Alix était assujettie à raison de son activité dans le négoce de composants informatique à la TVA et relevait de plein droit du régime normal d'imposition en raison du montant de son chiffre d'affaires ; que de ce fait, son gérant était tenu de souscrire des relevés mensuels de TVA mentionnant, d'une part, le montant total des opérations réalisées et, d'autre part, le détail des opérations taxables ; qu'en contrepartie de son assujettissement à la TVA, la société était autorisée à déduire de la TVA applicable à ces opérations, dès lors qu'elle se trouvait dûment justifiée par une facture d'achat délivrée par un fournisseur ; qu'il résulte des procès-verbaux de la procédure, des pièces fournies par l'administration des impôts et des débats devant la cour que les fournisseurs des marchandises facturées, à savoir les sociétés CIT et ADIN, n'exerçaient aucune activité réelle et constituaient des écrans fiscalement défaillants entre un fournisseur intra-communautaire, à savoir la société allemande Mikrotopia et des sociétés françaises dont la SARL Alix, afin de créer artificiellement de la TVA déductible au profit de ces dernières ; qu'il a été établi par les vérifications de comptabilité dont les sociétés en relation avec la société Alix ont toutes fait l'objet, que la SARL Alix a eu recours à une succession de fournisseurs nouvellement créés dont les sociétés CIT et ADIN, ayant l'apparence d'assujettis et réalisant des chiffres d'affaires importants alors qu'elles ne disposaient pourtant d'aucun moyen pour l'exercice de leur activité en raison du fait que leurs sièges sociaux respectifs étaient situés dans une domiciliation commerciale et qu'elles n'avaient aucun moyen matériel et humain ; qu'il a également été établi que l'activité de la SARL Alix s'est effectuée dans un circuit de facturation fonctionnant sur la période litigieuse avec les mêmes sociétés, à savoir : - un ou deux fournisseurs européens identiques effectuant des livraisons intra-communautaires exonérées dont la société Mikrotopia, - des sociétés assujetties en France, dont les sociétés CIT et ADIN, effectuant des acquisitions intra-communautaires auprès de ces fournisseurs européens, caractérisées par leur durée de vie éphémère, ainsi que par leur défaillance déclarative au regard de la TVA ; que la SARL Alix effectuait des livraisons intra-communautaires exonérées de TVA ; qu'il apparaît, en outre, que ce circuit de facturation, qui n'a fait intervenir que des sociétés dont l'activité déclarée était le négoce de composants informatiques, était contraire à toute logique économique et commerciale ; qu'il n'était destiné qu'à permettre à ces sociétés d'avoir une croissance exponentielle de leur chiffre d'affaire facturé, sans procéder à un véritable transfert, de propriété des marchandises ; que d'apparence régulière en la forme ; les opérations d'achat et revente n'avaient pour seule finalité que de permettre de facturer de la TVA dans le but de pouvoir ensuite la déduire et en obtenir le remboursement par le Trésor public ; que la mise en place d'un tel circuit permettait également de rompre, à un moment donné, la chaîne de neutralité de la TVA en offrant aux sociétés concernées la possibilité de s'approvisionner à des prix compétitifs sur le marché des revendeurs de composants informatiques ; qu'il résulte des opérations de vérification de comptabilité des sociétés impliquées dans ce système de facturations en boucle, que les factures émises par les sociétés CIT et ADIN, fournisseurs de la société Alix, ne correspondaient pas à des livraisons effectivement réalisées et avaient un caractère fictif ; que le fait de produire à l'appui de sa défense, un grand nombre de documents papiers sur lesquels ont été reportés des numéros Fedex n'atteste pas de la réalité économique des facturations correspondantes ; que, contrairement à ce qu'il prétend, M. X... n'a pas été en mesure de remettre ou de présenter une comptabilité conforme au moment des opérations de vérification ; qu'il ne pouvait ignorer, en outre, que les factures émises par les sociétés CIT et ADIN étaient économiquement non causées car ces deux sociétés qui exerçaient la même activité de négoce de composants informatiques que la SARL Alix qu'il dirigeait depuis sa création en 1990, étaient de création récente et n'avaient ni local, ni entrepôt, ni salarié leur permettant de justifier un chiffre d'affaires important dans ce domaine d'activité ; que M. X... ne peut, en conséquence, arguer de sa bonne foi dès lors qu'il est établi que les sociétés avec lesquelles il était en relation commerciale n'étaient que de simples officines de facturations dénuées de structure et sans véritable interlocuteur ; que l'administration des impôts a chiffré à la somme de 216 095 euros, le montant total des remboursements de TVA obtenus frauduleusement par la SARL Alix, soit un pourcentage de fraude de 27 % ; que le caractère intentionnel de la fraude résulte de l'ensemble de ces éléments ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement de relaxe entrepris et de déclarer M. X... coupable des faits visés à la prévention ; que, s'agissant de la peine, l'importance de la fraude fiscale commise sur une période de trois mois par un professionnel averti justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement que la cour fixera à six mois ; que l'absence de condamnation antérieure permet toutefois à M. X... de bénéficier du sursis simple ; que sur l'action civile, l'administration des impôts (services fiscaux de l'Essonne) demande que M. X... soit tenu avec la SARL Alix au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande qui apparaît justifiée au vu des pièces produites par l'administration fiscale et des textes applicables ;

"1°) alors que la fraude fiscale de type "carrousel" suppose l'entremise entre un fournisseur situé dans un Etat membre et un acquéreur situé dans un autre Etat membre, d'une société éphémère dont le seul rôle est l'établissement de factures de complaisance ne correspondant à aucune opération commerciale réelle et destinées uniquement à permettre à l'acquéreur de procéder indûment à l'imputation d'une TVA à laquelle il n'aurait pu normalement prétendre ; qu'en retenant que le délit de fraude fiscale était matériellement constitué à l'encontre de M. X..., alors même que les flux de marchandises et leur correspondance avec les flux financiers entre les différents fournisseurs et la société Alix avaient été dûment établis par les justificatifs produits par M. X... et constatés d'ailleurs par l'administration fiscale dans la proposition de rectification, en date du 5 mai 2006, la cour d'appel, qui n'a pas établi la matérialité de la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'un contribuable est en droit de déduire la taxe mentionnée sur des factures délivrées par un fournisseur se présentant comme assujetti à la TVA, dès lors que l'administration fiscale n'établit pas que les services mentionnés sur la facture n'auraient pas été rendus ; qu'en retenant que M. X... avait déduit à tort des montants de TVA indue aux motifs que les factures émises par les sociétés CIT et ADIN, fournisseurs de la société Alix, ne correspondaient pas à des livraisons effectivement réalisées et avaient un caractère fictif, sans expliquer en quoi il n'y avait pas eu achat réel de marchandises et exportation effective des produits vendus par la société Alix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que la fraude fiscale de type "carrousel" suppose que soit rapportée par l'accusation la preuve de la participation volontaire du prévenu à un circuit de fraude organisée, partant d'une collusion frauduleuse entre le prévenu et les autres sociétés impliquées ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait ignorer que les factures émises par les sociétés CIT et ADIN étaient économiquement non causées, car ces deux sociétés, qui exerçaient la même activité de négoce de composants informatiques que la SARL Alix qu'il dirigeait depuis sa création en 1990, étaient de création récente et n'avaient ni local, ni entrepôt ni salarié leur permettant de justifier un chiffre d'affaires important dans ce domaine d'activité, sans rechercher si M. X... s'était associé par des actes de collusion caractérisés au processus contesté par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que la présomption d'innocence fait obstacle aux présomptions de culpabilité ; que le délit de fraude fiscale étant intentionnel, le dirigeant de droit d'une société ne peut se voir imputer la participation à un circuit de fraude de type "carrousel" lié au non-règlement par les fournisseurs de la TVA facturée à l'acheteur dès lors qu'il n'est constaté aucune participation personnelle et intentionnelle du prévenu à la fraude considérée ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle et intentionnelle de M. X... au circuit de fraude, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que le droit à déduction de la TVA ne peut être remis en cause par l'administration fiscale que si elle démontre que l'assujetti savait ou était en mesure de savoir qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de l'opération soumise à taxation ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait ignorer que les factures émises par les sociétés CIT et ADIN étaient économiquement non causées, car ces deux sociétés, qui exerçaient la même activité de négoce de composants informatiques que la SARL Alix qu'il dirigeait depuis sa création en 1990, étaient de création récente et n'avaient ni local, ni entrepôt ni salarié leur permettant de justifier un chiffre d'affaires important dans ce domaine d'activité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à établir la connaissance par M. X... de l'absence de déclaration de TVA de la part de ses fournisseurs, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"6°) alors que le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante et obtenir du juge une décision motivée sur la valeur et la portée des éléments de défense ; qu'en ne tenant pas compte des moyens de défense développés par M. X... faisant valoir que la preuve de la réalité des opérations dans tout le suivi comptable, financier et matériel ayant été produite, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime impliquaient que M. X... devait pouvoir se fier à la légalité de l'opération qu'il avait entreprise dès lors qu'il était dans l'incapacité de se rendre compte que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a conféré de facto une portée irréfragable aux seuls éléments invoqués par l'administration" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84512
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-84512


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84512
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