La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2013 | FRANCE | N°12-27478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2013, 12-27478


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Versailles, la société Bricorama demande à la Cour de transmettre la question suivante :

"Les dispositions de l'article L. 3132-12, L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail, en ce qu'elles autorisent certains établissements à déroger à la règle du repos dominical, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels que la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité ?

" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au liti...

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Versailles, la société Bricorama demande à la Cour de transmettre la question suivante :

"Les dispositions de l'article L. 3132-12, L. 3132-20 et L. 3132-25-1 du code du travail, en ce qu'elles autorisent certains établissements à déroger à la règle du repos dominical, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tels que la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Mais attendu d'abord que l'article L. 3132-25-1 du code du travail a déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 relative à la loi du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

Attendu ensuite, s'agissant des articles L. 3132-12 et L. 3132-20, du code du travail, que la question qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en ce que ces dispositions dont l'objet est d'encadrer les dérogations au repos dominical, répondent à l'objectif de prévisibilité de la loi et ne méconnaissent pas la liberté d'entreprendre ni le principe d'égalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27478
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 3132-12 et L. 3132-20 - Liberté d'entreprendre - Egalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2013, pourvoi n°12-27478, Bull. civ. 2013, V, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27478
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award