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05/06/2013 | FRANCE | N°12-20194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2013, 12-20194


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2012), statuant en matière de référé, que la commune de Sainte-Agnès a assigné M. X... pour qu'il soit condamné à enlever des déblais et remblais déposés sur les parcelles AA 207 et AA 308 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux réalisé

s par M. X... ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2012), statuant en matière de référé, que la commune de Sainte-Agnès a assigné M. X... pour qu'il soit condamné à enlever des déblais et remblais déposés sur les parcelles AA 207 et AA 308 ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les travaux réalisés par M. X... ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la commune justifiait de la publication à la conservation des hypothèques, le 5 mars 2008, de l'arrêté municipal du 16 mai 2007 portant transfert de propriété de la parcelle AA 207 à son profit et que les travaux entrepris par M. X... en vue de l'aménagement de la parcelle AA 308 lui appartenant concernaient la traversée de la parcelle AA 207, propriété de la commune, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une autorisation de la commune d'occuper cette parcelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Sainte-Agnès la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de Sainte-Agnès
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer par voie de référé sur la demande de la commune de Sainte-Agnès tendant à la condamnation de M. Michel X..., sous astreinte, à enlever les déblais et remblais mis sur les parcelles AA 207 et AA 208 et d'AVOIR déclaré en conséquence la demande irrecevable et renvoyé les parties à se pourvoir au principal ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Sainte-Agnès justifie de la publication à la conservation des hypothèques le 5 mars 2008 de l'arrêté municipal du 16 mai 2007 portant transfert de propriété de la parcelle AA 207 à son profit ; qu'au demeurant M. X... n'en tire aucune conséquence de droit quant à la recevabilité de l'action de la commune ; que sur le fond, il soutient à bon droit que des travaux entrepris sur la base d'une autorisation instruite par les services de l'État ne peuvent constituer une voie de fait étant rappelé de surcroît qu'à l'époque de leur réalisation, la commune avait été autorisée à lui céder la parcelle AA 207 ; qu'ils ne sont pas constitutifs d'un péril imminent dans la mesure où l'expert A...commis à la demande de la commune explique dans son rapport précité du 10 novembre 2010 que : les travaux sont intervenus en zone bleue du plan de prévention des risques de la commune ; que nonobstant les mouvements significatifs de terrains opérés, l'évolution générale des lieux apparaît favorable malgré l'importance des précipitations que la région a subies durant les automnes et hivers 2008 et 2009 ; que l'état actuel du site n'apparaît pas extrêmement préoccupant ; que les travaux litigieux ne sont pas représentatifs d'un trouble manifestement illicite dès lors qu'ils aménagent un chemin d'exploitation existant ; que les remblais les plus important ont été réalisés sur la parcelle AA 308 propriété de M. X..., que l'expert B...commis à l'occasion de la procédure de désenclavement introduite au fond par M. X..., reconnaît dans son rapport du 20 décembre 2010 l'état d'enclave de la parcelle AA 308 et propose une desserte par la piste réaménagée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 809 alinéa 1er le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour mettre fin à un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. A...qu'il confirme la réalité de travaux d'aménagement effectués par M. Michel X... en vue de l'aménagement d'un accès à sa parcelle AA 308 ; que les travaux d'aménagement concernent également la traversée de la parcelle AA 207 notamment dans sa partie haute ; que les travaux entrepris par M. Michel X... ne sont pas strictement conformes à l'arrêté d'autorisation de travaux au niveau essentiellement de la parcelle AA 308 concernée par un important aménagement en remblais qui a subi des mouvement de terre significatifs conduisant à augmenter sa sensibilité aux mouvements de terrain en les aggravant ; que malgré tout il a pu constater le 17 février 2010 que l'évolution générale des lieux apparaît favorable malgré l'importance des précipitations que la région subi notamment pendant les périodes d'automne et d'hiver 2008 et 2009 ; que le rapport de M. C... démontrer que les travaux d'aménagement entrepris par M. Michel X... intéressent la partie Ouest et Nord de la parcelle AA 207 et sont situés en zone bleue du PPR ; que la remise en état de la parcelle AA 207 apparaît particulièrement difficile à envisager, mais peut reposer sur l'enlèvement d'une partie de remblais situés dans la zone basse du chemin sur la parcelle AA 308 ; que l'état sur site n'apparaît pas extrêmement préoccupant il paraît nécessaire de procéder à l'enlèvement de la majeure partie des remblais mis en oeuvre et à défaut d'obtenir leur stabilisation ; qu'il en résulte qu'aucune dommage imminent n'est caractérisé ; quant au trouble manifestement illicite, compte tenu d'une part de la procédure de désenclavement de sa parcelle AA 308 intentée par M. Michel X... en demandant à bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle AA 207 et d'autre part du fait que les travaux entrepris se trouvent circonscrits au Nord et à l'Ouest de la parcelle AA 207, il n'est pas davantage établi ;
1) ALORS QUE le juge des référés à la devoir, même en présence d'une contestation sérieuse, d'ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'atteinte au droit de propriété qui constitue une voie fait, cause un trouble manifestement illicite ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la commune de Sainte-Agnès justifiait de sa propriété sur la parcelle AA 207 et que M. X... avait effectué des travaux sur les parties Ouest et Nord de cette parcelle ; qu'en déclarant irrecevable les demandes de la commune quand il résultait de ses propres constatations une atteinte au droit de propriété de la commune constitutive d'un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'une autorisation administrative de travaux est insusceptible de constituer un titre justifiant l'emprise sur le bien d'autrui ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer irrecevables les demandes de la commune, sur la circonstance en réalité inopérante que M. X... détenait une autorisation administrative de travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE constitue un trouble manifestement illicite l'exécution sur le terrain d'autrui de travaux non conformes à l'autorisation administrative dont bénéficie leur auteur ; qu'au cas d'espèce, en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par les travaux effectués par M. X... sur la parcelle AA 207 appartenant à la commune de Saintes Agnès, tout en constatant que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux prescriptions administratives, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE seul le juge compétent est habilité à accorder une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave ; qu'en estimant que les travaux litigieux n'étaient pas représentatifs d'un trouble manifestement illicite dans la mesure où l'expert B...reconnaissait l'état d'enclave de la parcelle AA 308 appartenant à M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 682 du Code civil et 809, alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20194
Date de la décision : 05/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2013, pourvoi n°12-20194


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20194
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