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04/06/2013 | FRANCE | N°12-85327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2013, 12-85327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Habib X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5421-6, R. 5121-171 et R. 5121-149 du code de la sa

nté publique, 221-6 du code pénal, 85, 86, 201, 202, 205, 207, 211, 575, 591 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Habib X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 juin 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5421-6, R. 5121-171 et R. 5121-149 du code de la santé publique, 221-6 du code pénal, 85, 86, 201, 202, 205, 207, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre Mme Badia Y...épouse Z...ou quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... des chefs d'homicide involontaire et administration de substances nuisibles ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure les éléments suivants ; que le 5 avril 2006 Françoise A...épouse X..., infirmière libérale se jetait dans le vide d'une loggia ouverte au 12ème étage de l'immeuble du ... 69008 Lyon ; que les points d'ancrage du filet de protection étaient arrachés au niveau du garde corps de l'étage ; que les enquêteurs retrouvaient sur le sol de la loggia son manteau et son sac à main et à proximité immédiate de l'allée le véhicule de la victime avec ses affaires personnelles et son matériel professionnel d'infirmière mais aucun écrit permettant d'expliquer son geste (D4) ; que le directeur de l'OPAC précisait que ce n'était pas la première fois que des personnes se jetaient de cet immeuble, l'accès aux loggias qui desservaient le vide-ordures étant libre ; que des filets avaient été placés à tous les étages mais ils étaient faciles à enlever (D9) ; que l'autopsie confirmait que le décès était du à la chute, le corps présentant de multiples fractures des membres, du bassin et de la colonne vertébrale à l'exclusion de toutes traces suspectes (D8) et les témoignages recueillis permettaient de conclure à un suicide ; que son mari M. X... déclarait alors que sa femme dépressive était sous traitement médicamenteux et suivie par une psychologue et depuis deux ans, par un psychiatre, le docteur Y...(D3, D14) ; qu'elle alternait des phases euphoriques et dépressives (D5) ; qu'il ajoutait que l'état de son épouse s'était détérioré depuis un an ; qu'il pensait qu'elle avait pu avoir connaissance par des patients de ce que deux personnes s'étaient jetées dans le vide depuis cet immeuble ; qu'il précisait que son épouse avait la phobie des hauteurs, des ascenseurs et disait qu'elle ne voulait pas faire les visites dans les étages car cela pouvait lui donner des idées ; qu'il ne contestait pas les conclusions de l'enquête sur le suicide de son épouse confirmé par les témoignages recueillis ; que le 24 septembre 2007, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Adel né le 11 septembre 2001 et Idriss né le 8 janvier 2004, déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon pour homicide involontaire et administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et psychique d'autrui (D25) ; qu'il exposait que cette mort violente était incompréhensible pour ses proches compte tenu de son caractère épanoui et de l'absence de signe de crise d'angoisse, la défunte étant ce matin là partie travailler normalement ; qu'il ajoutait que madame B..., psychologue qui la suivait pour des troubles liés à sa phobie des hauteurs depuis 1998, partageait son avis ; qu'il affirmait avoir vainement sollicité le dossier médical de son épouse auprès du docteur Y...qui la suivait quelques mois avant son décès pour une thérapie cognitive et qui le 16 mars et le 30 mars 2006, soit trois semaines avant le suicide avait modifié son traitement en remplaçant le Deroxat par l'Effexor avec prise ponctuelle d'en anxiolytique : le Xanax ; que ses recherches sur l'Effexor notamment sur un site internes canadien lui avaient appris que ce traitement pouvait aggraver le malaise de certains malades qui pouvaient se sentir plus anxieux que d'habitude ou avoir des idées suicidaires, ce médicament ayant une tendance deux fois plus élevée que d'autres antidépresseurs à provoquer des actes suicidaires ; qu'il soupçonnait l'Effexor d'avoir entraîné un passage à l'acte avec une levée d'inhibition ce qui expliquait une mort violente par défenestration chez une personne présentant une peur du vide et la phobie des hauteurs et qui notamment ne prenait pas l'avion ni même l'ascenseur ; qu'il précisait que les crises d'angoisse de son épouse l'incitaient plutôt à s'asseoir et à reprendre son souffle ; que dans ces cas là elle ne pouvait conduire et il était convenu qu'elle l'appelait et qu'il venait la chercher, ce qui s'était produit deux fois depuis qu'ils exerçaient en infirmiers libéraux ; qu'il ajoutait que la veille de son décès son épouse lui avait semblé aller mieux se montrant très gaie ; qu'il relevait que la notice du médicament ne faisait pas état du risque suicidaire et qu'il ne pouvait donc pas l'imaginer ; que M. X... déclarait que son épouse n'avait jamais eu d'idées suicidaires, bien qu'elle lui ait dit avoir fait une tentative de suicide à 19 ans par dépit amoureux ; que ses thérapeutes ne retenaient pas, en ce qui la concerne un risque accru de suicide ; qu'il motivait sa plainte avec constitution de partie civile par le besoin de trouver des explications notamment pour ses enfants et le souhait d'éviter que l'Effexor ait de tels effets sur d'autres personnes si sa responsabilité était avérée ; qu'il n'accusait pas formellement qui que ce soit car il imputait principalement la responsabilité au traitement (D36) ; qu'il produisait à l'appui de sa plainte des fiches médicales de 1998 à 2006 diagnostiquant des attaques de paniques et la phobie des hauteurs, un dépliant mettant en garde les patients contre les effets secondaires des anti dépresseurs qui pouvaient chez certains entraîner agitation, anxiété et idées suicidaires, une copie d'une étude menée en 2004 tirée d'un site internet canadien confirmant ces indications ; qu'à la suite à l'ouverture d'une information contre X le 29 mai 2008 pour homicide involontaire (D42), le dossier médical de Mme X... était saisi entre les mains du docteur Y...et une expertise psychiatrique sur pièces était ordonnée afin de savoir si elle avait reçu les soins appropriés à son état de santé et plus spécialement de décrire I'Effexor en donnant les éléments contenus dans la littérature médicale et en recherchant si un lien avait pu être établi entre cette prescription et des passages à l'acte suicidaires ; que les témoins et des clients de Mme X...qu'elle avait visités peu avant les faits étaient entendus (D53) ; que M. D...expliquait le 9 novembre 2009 que Françoise A...avait soigné son épouse juste avant les faits de 8h à 9h ou 9h30 et qu'il n'avait rien remarqué ; que toutefois elle avait confié qu'elle souffrait d'une légère dépression et qu'elle prenait un traitement depuis des années (D58) ; que M. E...avait reçu la visite la veille Mme Françoise A..., épouse X... qui avait prodigué ses soins et lui avait dit " à demain " sans qu'il ne remarque quelque chose d'anormal ; que le jour des faits ne la voyant pas arriver à l'heure prévue il s'était inquiété et avait appelé son mari qui lui avait appris son décès mais ; qu'il avait pensé qu'il s'agissait d'un accident de la circulation ; qu'il se montrait très affecté d'une situation que rien ne lui laissait prévoir, la jeune femme étant selon lui joyeuse et très professionnelle, qualifiant les rapports qu'il avait avec elle de grand-père à petite fille (D59) ; que ses voisins Mme F...et M. G...décrivaient un couple sans histoire et une jeune femme heureuse qui riait beaucoup et qu'ils n'imaginaient pas dépressive (D61, D62) ; qu'une de ses amies Mme De H..., qui la connaissait depuis des années la disait anxieuse ayant quelques blessures peu ou mal cicatrisées par rapport à ses parents, hyper sensible plus que dépressive ; qu'un mois avant les faits elles s'étaient téléphonées et elle ne l'avait pas trouvée comme d'habitude sans pouvoir expliciter son ressenti ; qu'elle savait qu'elle prenait un traitement et que cela lui pesait mais ignorait qu'elle en avait changé ; qu'elle ne lui avait jamais parlé de mettre fin à ses jours mais savait qu'elle avait fait une tentative de suicide lorsqu'elle était étudiante et avait interrompu ses études pendant deux ou trois ans ; qu'elle avait été prise en charge et avait pu repartir (D63) ; que Mme I...qui l'avait croisée régulièrement à la crèche et qui était elle même infirmière indiquait qu'elle ne l'avait jamais entendue se plaindre ; qu'elle semblait épanouie dans son couple et très complice avec son mari ; qu'elle lui avait dit qu'elle était suivie médicalement et avait un traitement lui disant qu'elle était angoissée et se faisait beaucoup de soucis pour l'avenir bien que très souriante ; que peu avant son décès elle l'avait trouvée fatiguée mais ne semblant pas aller mal faisant des projets d'avenir (D64) ; que le médecin de famille le docteur J...qui ne la voyait que pour ses enfants, la trouvait active, souriante, bien équilibrée et dans sa vie de couple et de maman ; qu'après la naissance de son deuxième enfant, elle lui avait toutefois confié qu'elle était dépressive et suivie ; qu'il avait pensé que cela pouvait être dû au baby blues mais elle lui avait parlé de soucis d'ordre dépressif depuis sa prime jeunesse, même si depuis sa deuxième naissance sa dépression s'était accrue (D60) ; que le docteur K...déposait son rapport le 20 janvier 2010 après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme X... et de divers articles issus de la presse canadienne de 2003, 2004 et 2005 traitant de l'Effexor, de la notice du médicament ; qu'il notait l'existence de conflits avec les parents quant à sa relation avec M. X... du fait des origines algériennes de ce dernier allant jusqu'à des ruptures de contact temporaires ; qu'elle avait également rencontré des difficultés dans son travail lorsqu'elle travaillait à l'hôpital centrées sur le racisme ; qu'en 2000 elle avait envisage de changer son nom pour elle et les enfants et de reprendre son nom de jeune fille ; qu'il existait des antécédents familiaux avec un père décrit comme dépressif et sous calmants et une soeur jumelle dépressive ayant la phobie des restaurants ; que, par ailleurs, à 19 ans, Françoise A...avait été soignée pour dépression et avait fait une tentative de suicide ; qu'elle avait arrêté ses études pendant 5 ans avant de réussir son diplôme ; que la première crise de panique était survenue en juillet 1995 dans un avion ; qu'en 1997 elle avait des angoisses en bateau, parfois dans le train ou dans le métro, dans l'ascenseur ou lors d'escalades et elle avait peur de la vitesse ; qu'au vu de son dossier médical à l'hôpital neurologique, deux problèmes étaient évoqués une phobie des hauteurs plus ou moins grande selon les séances, mais résistante à la prise en charge psychothérapeutique ou médicamenteuse, et des symptômes dépressifs également variables mais résistant à la prise en charge psychothérapeutique ou médicamenteuse ; que de 1998 à 2006 elle avait été sous Deroxat avec des interruptions lors des améliorations ou de ses grossesses ; que depuis octobre 2005 elle était suivie en thérapie comportementale et cognitive par le docteur Y...qu'elle avait vu à 13 reprises jusqu'au 30 mars 2006 ; que lors de la première consultation étaient notées des angoisses importantes, une fatigue avec troubles du sommeil et des préoccupations anxieuses centrées sur les enfants ; qu'elle exprimait de son enfance un sentiment d'abandon et de carences affectives et avait souffert de l'éloignement de sa soeur vivant en Angleterre, deux de ses soeurs présentaient une phobie de l'avion et l'autre du métro ; que par la suite elle avait évoqué des sentiments nets d'auto dépréciation, de culpabilité, de honte, de colère envers elle-même et de peur de ne pas être à la hauteur et d'être une mauvaise mère mais sans idée suicidaire ; que, lors de la consultation du 27 février 2006, le médecin avait proposé d'ajouter au traitement de l'Effexor 75 mg à raison d'un comprimé par jour puis deux après une semaine de traitement ; que les deux dernières consultations du 23 mars 2006 et du 30 mars 2006 notaient une amélioration clinique des angoisses avec persistance toutefois du thème « je suis une mauvaise mère » ; que le rapport d'expertise toxicologique du 6 avril 2006 avait mis en évidence des concentrations de Venlaflaxine, un antidépresseur de seconde génération intermédiaire pouvant être psychotonique ou sédatif en fonction du sujet et de la pathologie compatibles avec un usage thérapeutique établissant que la patiente était très observante quant à la prise de son traitement par l'Effexor ; qu'en 2008, la Haute autorité de santé avait fait ajouter au paragraphe des effets indésirables de l'Effexor des mises en gardes concernant les idées suicidaires et une extension d'indication du médicament pour soigner les troubles de panique avec ou sans agoraphobie, tout en indiquant qu'il n'y avait pas d'avantages cliniques démontrés par rapport aux autres antidépresseurs disponibles dans cette indication ; qu'un article de 2009 tiré de la revue Actualité pharmaceutique faisait mention de ce que des cas de comportements suicidaires durant le traitement ou après l'arrêt de celui-ci auraient été rapportés, le lien de causalité entre le traitement et le risque de passage à l'état suicidaire n'étant pas formellement établi ; que le dictionnaire Vidal de 2009 retenait l'indication de l'Effexor 75 mg dans le traitement des troubles paniques avec ou sans agoraphobie et dans l'état dépressif majeur, de sorte que le tableau clinique permettait d'envisager cette prescription ; que de plus la posologie avait été respectée puisque celle conseillée était de 75 à 225 mg par jour ; qu'au chapitre des précautions d'emploi il était noté que les patients ayant des antécédents de comportement suicidaire devaient être surveillés étroitement durant le traitement ; que la possibilité de survenue d'idées suicidaires étaient mentionnée au titre des effets indésirables ; qu'au vu de la littérature médicale il apparaissait que Mme A..., épouse X..., avait bénéficié de soins adaptés à son état ; que l'expert ajoutait que les auteurs traitant du suicide soulignaient qu'un geste suicidaire était souvent une tentative de mettre fin à un vécu de culpabilité et de dévalorisation ; qu'il estimait qu'en l'espèce, le geste auto agressif pouvait être relié au vécu de culpabilité mentionné à plusieurs reprises dans les observations concernant la victime et que le concept de conduite suicidaire recouvrait aussi bien les tentatives de suicide que le suicide lui même, rappelant qu'il pouvait être difficile d'identifier une crise suicidaire comme dans le cas de Mme X... du fait de l'amélioration de la symptomatologie anxieuse et du mode choisi, la précipitation étant le plus souvent non préméditée et survenant dans une ambiance particulière ; qu'une autre étude indiquait que le risque principal résidait dans l'existence d'antécédent de tentatives de suicide ; que l'expert analysait également plusieurs articles concernant le lien entre la prise d'anti dépresseurs et une conduite suicidaire, retenant une augmentation du risque suicidaire chez les enfants et adolescents ou jeunes adultes, en particulier des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine tels que l'Effexor mais aussi le Deroxat ; qu'après avoir rappelé les difficultés d'une expertise psychiatrique conduite sans rencontre avec la malade, le docteur K...concluait à la validité du diagnostic de troubles anxieux posé par ses thérapeutes même si on pouvait s'interroger sur l'existence de troubles de la personnalité fixés et développés durant l'enfance et l'adolescence ou encore d'état dépressif majeur ; que le Deroxat avait été remplacé par l'Effexor du fait de la résistance développée par la patiente au traitement ; qu'il avait été associé à un anxiolytique, le Xanax connue conseillé habituellement pour limiter le risque suicidaire ; que l'expert estimait que la patiente avait bénéficié d'une thérapeutique adaptée et bien investie et le risque suicidaire était particulièrement difficile voire impossible à prévoir pour le docteur Y...; que, sur le lien entre l'instauration d'un traitement antidépresseur et les idées ou comportements suicidaires l'expert reconnaissait qu'il existait un débat scientifique non tranché, mais non entre ce type de traitement et le passage à l'acte conduisant à un suicide réussi ; que le suicide ne pouvait jamais s'expliquer par une cause univoque, qu'il s'agisse de la prise d'un médicament, d'un sentiment de culpabilité ou d'une pathologie psychiatrique même avérée et que dans le cas de Mme X..., on relevait deux antécédents personnels plus fortement corrélés eu suicide ; qu'il concluait qu'il ne pouvait ni exclure ni affirmer l'existence d'un lien de causalité entre la prescription d'Effexor et le suicide de l'intéressée (D65) ; que le 14 décembre 2010 le docteur Badia Y...entendue en qualité de témoin assisté confirmait les conditions de prise en charge de Mme A..., épouse X..., l'absence de trouble dépressif, réactionnel ou pathologique et les raisons qui avaient justifié la modification de son traitement dès lors qu'elle ne prenait pas régulièrement le Deroxat qui était un traitement de fond ; qu'elle n'avait pas fait d'autres recommandations que celles afférentes à tous les ante dépresseurs concernant la survenue d'idées suicidaires telles que mentionnées au Vidal et n'avait pas connaissance d'idées suicidaires de la part de sa patiente, question qu'elle lui posait à chaque séance et à laquelle elle avait toujours répondu par la négative ; qu'elle pensait à un raptus anxieux et ne faisait pas de lien entre son geste et la prescription d'Effexor ; qu'elle faisait part de la démarche de monsieur X... qui voulait déposer plainte contre le laboratoire et lui avait demandé d'interroger ses confrères ; qu'elle avait également interrogé le laboratoire qui avait répondu par la négative ; que tout en comprenant la démarche de la partie civile, elle estimait avoir fait son travail de psychiatre (D68) ; que l'avis à partie de fin d'information de article 175 du code de procédure pénale intervenait le 11 janvier 2011 et le dossier était communiqué au règlement (D69, D73) ; qu'une demande d'actes sur un complément d'information sur les effets de l'Effexor et le risque de passage à l'acte suicidaire suite à des recherches effectuées tarit au Canada qu'aux Etats Unis ; qu'elle sollicitait en outre la communication par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tous documents concernant L'Effexor et les déclarations de pharmaco vigilance concernant ce médicament ; que le 20 mars 2012, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de Mme Y...estimant qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, ni dans le suivi de la patiente, ni dans la prescription de l'Effexor (D88) qu'appel de cette décision a été relevé par Me Sandra Bellier, avocat des parties civiles le 29 mars 2012 ; qu'elle soutient que le juge s'est borné a examiner sa saisine au regard du délit d'homicide involontaire, alors que saisi in rem, il lui appartenait d'envisager toute qualification à l'égard de toute personne concernée par ces faits et notamment celle de tromperie sur la teneur et les principes utiles du médicament commercialisé, et les risques inhérents à son utilisation ;- celle de méconnaissance des obligations de signalement d'un effet indésirable grave suspecté d'être du à un médicament, et méconnaissance des obligations d'étiquetage et des restriction à apporter dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ; qu'elle précise que l'instruction, a démontré que le suicide avait été provoqué par l'usage de l'Effexor, moins d'un mois après le début de ce nouveau traitement ; qu'elle demande que des recherches soient effectuées auprès du laboratoire produisant ce médicament, auprès d'instituts américains ayant travaillé sur les effets secondaire de ce remède, ainsi qu'auprès de l'Afssaps, ajoutant que l'expert désigné n'était pas qualifié pour donner un avis circonstancié sur les risques dénoncés liés à la prise de l'Effexor ; qu'elle ajoute que le traitement de ce dossier relevait du pôle marseillais de la santé et que l'absence de renvoi devant cette juridiction spécialisée prive l'intéressé un procès équitable ; que par réquisitions du 18 avril 2012, madame l'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que le docteur Y...sollicité le rejet de l'appel à son endroit ; que la partie civile ne critique pas le non-lieu dont a bénéficié le docteur Y..., aucune faute dans la. prescription ou le choix de ce médicament à une personne qui au cours des treize entretiens avec ce praticien n'avait pas fait part d'un comportement suicidaire, ne pouvant lui être opposée mais soutient que l'instruction permettait d'envisager une incrimination de tromperie aggravée sur la nature et les principes utiles, ou les risques inhérents à l'utilisation du produit, fait prévu et puni par l'article L. 213-1 du code de la consommation ; que le lien de causalité entre la prise du médicament Effexor et le décès n'étant pas établi, la partie civile est sans intérêt à invoquer le délit spécifique de tromperie sur les qualités substantielles de ce produit ; qu'en outre, le délit de tromperie est un délit intentionnel ; attendu que rien n'indique que intentionnellement les laboratoires Wyeth ayant fabriqué ces médicaments ont frauduleusement caché un risque d'idées suicidaires, seul officiellement retenu par les autorités sanitaires, lors de la commercialisation de leur produit ; que le fait que des cas d'idées et de comportement suicidaire ont pu être rapportés durant le traitement ou après son arrêt ne suffit pas à lui seul à caractériser le délit de tromperie sur les qualités substantielles du médicament prescrit et diffusé sous contrôle médical ; que le délit de tromperie de l'article L. 213. 1 du code de la consommation n'est pas caractérisé ; qu'enfin, la complexité de ce dossier ne justifiait pas la saisine du pole spécialisé de la santé de Marseille, l'expertise, claire précise et exhaustive ayant permis un éclairage suffisant du dossier en application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs adoptés que l'information judiciaire a établi les faits suivants ; que le 5 avril 2006 vers 9 heures 15, Mme A..., épouse X... chutait du douzième étage de l'immeuble situé ... à Lyon 8 è m e (D3) ; qu'elle décédait des suites de ses blessures à 10 heures 45 (D8) ; que les services de police requis sur les lieux retrouvaient à proximité de l'allée le véhicule de la victime avec ses affaires personnelles et son matériel professionnel d'infirmière libérale, mais aucun écrit permettant d'expliquer son geste (D4) ; qu'un responsable de l'OPAC, propriétaire de l'immeuble, précisait que ce n'était pas la première fois que quelqu'un commettait un tel geste, l'accès aux loggias qui desservaient le vide-ordures étant libre et les filets qui avaient été posés à tous les étages faciles à enlever (D9) ; que l'enquête aux fins de recherche des causes de la mort confirmait un suicide par défenestration, le corps présentant de multiples fractures des membres, du bassin et de la colonne vertébrale mais ne comportant aucune trace suspecte (D8) ; que les auditions de l'époux de la victime, M. X..., révélaient qu'au moment des faits Mme A..., épouse X..., bénéficiait d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi tant psychologique que psychiatrique (D5 et D14) ; qu'il déclarait ainsi que sa femme était assez dépressive, alternant les phases euphoriques et dépressives, et ajoutait qu'elle refusait d'effectuer des visites de patients dans les étages car « cela pouvait lui donner des idées » ; qu'il estimait également que l'état de son épouse s'était détérioré depuis un an et qu'il était probable qu'elle ait pu être informée par des patients de ce que deux personnes s'étaient déjà jetées dans le vide depuis cet immeuble ; que le 27 septembre 2007 (D25), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, il déposait, devant le doyen des juges d'instruction, une plainte avec constitution de partie civile contre X, des chefs d'homicide involontaire et administration de substances nuisibles ; qu'il estimait en effet que le passage à l'acte de son épouse était incompréhensible, pour ses proches comme pour la psychologue qui la suivait depuis 1998, compte tenu de son caractère épanoui et de l'absence de tout signe de crise d'angoisse ; qu'à la suite à des recherches effectuées sur internet au sujet de l'Effexor, il imputait le suicide de Mme A..., épouse X..., à ce médicament antidépresseur, qui lui avait été prescrit par son psychiatre, le docteur Badia Y...épouse Z...; qu'une information judiciaire était ouverte du chef d'homicide involontaire le 29 mai 2008 (D42) ; que lors de ses auditions par le juge d'instruction (D36 et D53), M. X... indiquait que son épouse était certes sujette à des crises d'anxiété, mais souffrait également d'une phobie des hauteurs, l'empêchant tant de prendre l'avion que l'ascenseur, de sorte que son geste suicidaire ne pouvait s'expliquer que par son changement de traitement, qui avait eu pour effet de lever ses inhibitions ; qu'il précisait que les crises d'angoisse de son épouse l'incitaient plutôt à s'asseoir et à reprendre son souffle et que, dans la mesure où dans ces cas-là elle ne pouvait conduire, il était convenu qu'elle l'appelle pour qu'il vienne la chercher, ce qui s'était produit deux fois depuis qu'ils exerçaient comme infirmiers libéraux ; qu'il ajoutait que la veille de son décès son épouse lui avait semblé aller mieux, se montrant très gaie ; qu'il relevait ne pas s'être imaginé que l'Effexor pût entraîner un risque suicidaire puisque la notice n'en faisait pas état, mais déclarait avoir découvert, lors de recherches sur internet effectuées après le décès, des études canadiennes concluant que ce médicament provoquait, à une fréquence deux fois plus élevée que d'autres antidépresseurs, des actes suicidaires ; qu'il considérait que son épouse n'avait jamais eu d'idées suicidaires, bien qu'elle lui ait confié avoir tenté de mettre fin à ses jours à l'âge de dix-neuf ans par dépit amoureux, et ajoutait qu'elle n'était pas non plus considérée par ses thérapeutes comme une patiente à risque de ce point de vue ; que plusieurs témoins étaient entendus dans le cadre de la commission rogatoire ; que M. D...expliquait ainsi que Mme A..., épouse X..., avait prodigué des soins à son épouse le matin-même et précisait qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel dans son comportement ; qu'il indiquait toutefois qu'elle lui avait confié souffrir d'une légère dépression, dans le cadre de laquelle elle prenait un traitement depuis des années (D58) ; que M. E...avait quant à lui vu Mme A..., épouse X... la veille ; qu'en partant, elle lui avait dit « à demain » sans qu'il ne remarque quoi que ce soit d'anormal ; qu'il ajoutait s'être inquiété de ne pas la voir arriver à l'heure prévue le lendemain matin et avoir alors appelé son mari, qui lui avait appris son décès ; qu'il se montrait très affecté par ce geste que rien ne laissait prévoir, la jeune femme étant selon lui joyeuse et très professionnelle (D59) ; que les voisins du couple X..., Mme Josette M...veuve F...et M. G..., décrivaient une famille sans histoires et une jeune femme heureuse qui riait beaucoup et qu'ils n'imaginaient pas dépressive (D61 et D62) ; que Mme De H..., amie de Mme A..., épouse X..., depuis des années, la décrivait anxieuse, hypersensible plus que dépressive, avec des blessures peu ou mal cicatrisées vis-à-vis de ses parents ; qu'elle indiquait avoir su que la défunte prenait un traitement qui lui pesait, mais non que celui-ci avait été modifié, et précisait que si elle était au courant de sa tentative de suicide alors qu'elle était étudiante, qui avait entraîné une interruption de ses études pendant deux ou trois ans, son amie ne lui avait en revanche jamais parlé de mettre fin à ses jours (D63) ; que Mme Catherine I..., ellemême infirmière, croisait régulièrement Mme A..., épouse X... à la crèche ; que si celle-ci lui avait dit être suivie médicalement et avoir un traitement en raison de son angoisse et de son souci pour l'avenir, elle ne l'avait cependant jamais entendu se plaindre et la victime ne lui semblait pas mal aller, puisqu'elle faisait des projets pour le futur et paraissait épanouie dans son couple et très complice de son mari (D64) ; que le médecin traitant de la famille, le docteur Laurent J..., ne la voyait que pour ses enfants et la décrivait active, souriante, bien équilibrée dans sa vie de couple et de maman ; qu'il ajoutait qu'elle lui avait néanmoins confié, après la naissance de son second enfant, être dépressive et suivie, et ce en raison de soucis existant depuis sa prime jeunesse qui s'étaient aggravés après sa deuxième grossesse (D60) ; qu'une expertise psychiatrique sur pièces de Mme A..., épouse X... était confiée au docteur Marc K..., psychiatre, médecin légiste et praticien hospitalier (D65-2) ; que celui-ci notait l'existence de conflits avec les parents de la victime et avec ceux de son mari en lien avec leur relation de couple, M. X... étant d'origine algérienne ; que l'expert évoquait également des antécédents familiaux avec un père décrit comme dépressif et sous calmants et une soeur jumelle dépressive ayant la phobie des restaurants ; qu'il rappelait également les soins pour dépression dont elle avait bénéficié à l'âge de dix-neuf ans suite à une tentative de suicide et l'interruption de ses études pendant cinq ans avant d'obtenir son diplôme d'infirmière ; que son dossier médical évoquait deux problèmes, à savoir d'une part une phobie des hauteurs, plus ou moins grande selon les séances mais résistante à la prise en charge psychothérapeutique ou médicamenteuse et, d'autre part, des symptômes dépressifs également variables dans leur intensité, mais résistant à la prise en charge psychothérapeutique ou médicamenteuse ; qu'il lui avait été prescrit du Deroxat entre 1998 et 2006, avec des interruptions lors des améliorations ou au cours de ses grossesses ; qu'elle avait débuté une thérapie comportementale avec le docteur Y..., épouse Z...depuis le mois d'octobre 2005, ayant donné lieu à treize séances jusqu'au 30 mars 2006 ; que ce médecin lui avait proposé une modification de son traitement le 27 février 2006 et prescrit de l'Effexor ; que, lors des deux consultations suivantes, les 23 et 30 mars 2006, il était noté la poursuite de l'amélioration clinique et l'absence de toute expression d'idées suicidaires, mais la persistance en revanche d'angoisses de culpabilité s'agissant de son rôle de mère ; que l'expert précisait que la substance active de l'Effexor, la venlaflaxine, était un antidépresseur de seconde génération dit intermédiaire, pouvant être psychotonique ou sédatif en fonction du sujet et de la pathologie ; que compte tenu de l'indication de ce médicament aux termes du dictionnaire médical Vidal, il apparaissait que le tableau clinique de Mme A..., épouse X..., permettait d'envisager cette prescription, dont la posologie avait en outre été respectée, et ce d'autant que la patiente semblait avoir développé une résistance au traitement par Deroxat ; que de surcroît, cette prescription avait été associée à un anxiolytique, le Xanax, comme conseillé habituellement pour limiter le risque suicidaire ; qu'il considérait donc que Mme A..., épouse X..., avait bénéficié de soins adaptés à son état, que ce soit quant à la thérapie comportementale préconisée, bien investie par la patiente, ou s'agissant des médicaments qui lui avaient été prescrits ; que s'agissant du lien entre prise d'antidépresseur et conduite suicidaire, l'expert faisait observer que la Haute autorité de santé avait fait ajouter, en 2008, au paragraphe des effets indésirables de l'Effexor, une mise en garde concernant les idées suicidaires ; qu'il étudiait en outre la littérature médicale sur le sujet, mentionnant que des cas de comportements suicidaires auraient été observés durant le traitement ou après l'arrêt de celui-ci ; qu'il notait cependant l'emploi du conditionnel, qui manifestait que le lien entre le traitement et le passage à l'acte suicidaire n'était pas formellement établi ; qu'il relevait encore que le concept de conduite suicidaire recouvrait aussi bien les tentatives de suicide que les suicides réussis, de sorte qu'il était difficile d'identifier une crise suicidaire, d'autant plus dans le cas de Mme Françoise A..., épouse X..., chez qui avait été observée une amélioration de la symptomatologie anxieuse et qui a opté pour un mode de suicide, la précipitation, qui intervient le plus souvent de manière non préméditée, lors d'un « raptus anxieux » ; qu'il concluait à l'existence d'un débat scientifique non formellement tranché sur le lien entre l'instauration d'un traitement antidépresseur et les idées ou comportements suicidaires, ce lien ne concernant toutefois pas le suicide réussi, puisqu'aucune étude ni aucune publication internationale n'avait démontré de manière directe le lien entre la prise d'un antidépresseur comme d'Effexor et le suicide réussi d'une personne en particulier ; que l'expert remarquait enfin que le suicide ne peut jamais s'expliquer par une cause univoque, qu'il s'agisse de la prise d'un médicament, d'un sentiment de culpabilité ou d'une pathologie psychiatrique même avérée ; que Mme Y..., épouse Z..., médecin psychiatre de Mme A..., épouse X..., était entendue le 14 décembre 2010 en qualité de témoin assisté ; qu'elle indiquait suivre depuis le mois d'octobre 2005 cette patiente, qui présentait des troubles anxieux généralisés et envahissants mais aucun trouble dépressif, et n'exprimait aucune idée suicidaire ; qu'elle précisait l'avoir interrogée à chaque séance à ce sujet et expliquait avoir modifié le traitement en cours et supprimé le Deroxat car cet antidépresseur doit être utilisé en traitement de fond alors que Mme A..., épouse X..., ne le prenait qu'épisodiquement ; qu'à partir du 27 février 2006, elle lui avait donc prescrit de l'Effexor, traitement préconisé pour les troubles anxieux généralisés comme dans les dépressions, auquel elle avait associé un anxiolytique pour aider sa patiente à gérer ses crises d'angoisse (D68) ; que l'avis à parties de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale était délivré le 11 janvier 2011 (D69), la partie civile sollicitant le même jour de nouveaux actes d'instruction ; que cette demande était rejetée par ordonnance du 20 janvier 2011 (D77), ce rejet étant confirmé par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 31 mai 2011 (D81-17) ; que le pourvoi contre cette dernière décision était déclaré non immédiatement admissible le 3 octobre 2011 (D86-9) ; qu'au terme de l'information judiciaire, il apparaît qu'aucune faute ne peut être imputée au docteur Y..., épouse Z..., dans le suivi de la patiente et dans la prescription d'Effexor, et que l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la prise de ce médicament et le décès de madame Françoise A...épouse X... n'est pas établi ; qu'un non-lieu devra par conséquent être ordonné ; que Mme Y..., épouse Z..., a été placée sous le régime du témoin assisté ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes à son encontre ou à l'encontre de quiconque d'avoir courant mars et avril 2006 à Bron, Lyon et sur le territoire national, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en lui prescrivant de l'Effexor, involontairement causé la mort de Mme A..., épouse X..., délit prévu et réprimé par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal ;

" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence, à la date des faits, de tout signalement de la part de l'exploitant de l'Effexor, du risque d'apparition d'idées suicidaires ou de comportements suicidaires, ne constituait pas l'infraction aux règles de signalement prévue et réprimée par les articles L. 5421-6 et R. 5121-171 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence, à la date des faits, de toute information dans la notice du médicament Effexor quant au risque d'apparition d'idées suicidaires ou de comportements suicidaires, ne constituait pas l'infraction aux règles relatives aux informations devant figurer dans la notice du médicament, prévue et réprimée par les articles L. 5421-6 et R. 5121-149 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie in rem, d'examiner chacun des faits qui lui sont déférés sous toutes les qualifications possibles ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence, à la date des faits, de tout signalement du risque d'apparition d'idées suicidaires ou de comportements suicidaires, dans la notice du médicament Effexor, ne révélait pas, de la part du fabriquant ou de l'exploitant, une imprudence, une négligence, ou à un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ayant causé la mort de madame A..., caractérisant l'infraction d'homicide involontaire prévue par l'article 221-6 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance de motif équivalant au défaut de motif ; que dans leur déclaration d'appel régulièrement déposée le 29 mars 2012, les parties civiles faisaient valoir qu'à la date des faits, la notice du médicament Effexor ne faisait état d'aucun risque d'apparition d'idées suicidaires ni d'aucune précaution d'emploi particulière à l'égard des personnes présentant des antécédents de comportement suicidaires et que cette absence d'information constituaient, selon elles, les infractions prévues et réprimées par le code de la santé publique, notamment par l'article L. 5421-6-1, et par l'article 221-6 du code pénal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 5°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte et de vérifier par elle-même, par une information préalable, la réalité de ces faits ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction, se référant à l'expertise psychiatrique du docteur K..., a relevé que le lien de causalité entre la prise du médicament Effexor et le décès de madame A...n'était pas établi, après avoir toutefois constaté que l'expert concluait que, s'il n'était pas possible d'affirmer de façon certaine un lien de causalité entre la prescription d'Effexor et le suicide de l'intéressée, il n'était pas non plus possible d'écarter ce lien au vu de la littérature médicale actuelle ; qu'ainsi la décision de la chambre de l'instruction, qui n'a procédé à aucun acte d'information supplémentaire permettant de vérifier la réalité de ce lien, sur lequel l'expertise, seul acte d'information auquel avait procédé le juge d'instruction, n'apportait aucun éclairage utile, s'analyse en un refus d'informer, en violation des textes susvisés ;
" 6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur l'absence de preuve du lien de causalité entre la prise du médicament Effexor et le décès de madame A..., tout en constatant que l'expertise concluait que ce lien ne pouvait être exclu, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté qu'aucun acte d'information complémentaire, telle qu'une expertise pharmacologique ou une demande de communication de documents auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, demandée par la partie civile, n'était de nature à faire la lumière sur le lien pouvant exister entre la composition de l'Effexor et une levée d'inhibition conduisant une personne ayant la phobie du vide des hauteurs à se défenestrer sans raison apparente du douzième étage trois semaines après le début du traitement, n'a pas justifié sa décision, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85327
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-85327


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85327
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