LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société GMF assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Othman X... du chef, notamment, de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de garantie de M. X... soulevée par la société GMF assurances ;
"aux motifs que la société GMF assurances entendait tirer argument de la formule standard figurant sur la lettre de règlement indiquant que celui-ci était effectué pour le compte de qui il appartiendrait ; que, toutefois, cette formule était prévue par l'article L. 219-20 lorsque" l'assureur invoque une exception de garantie légale et contractuelle", la transaction pouvant ensuite être contestée devant le juge, mais que l'assureur n'avait invoqué à ce moment aucune exception de garantie, ni de nullité ; qu'au contraire, il résultait du courrier établi par la société GMF assurances, le 20 décembre 2010, que celle-ci avait accepté de considérer que le droit à indemnisation de Mme Y... était intégral « au vu de la synthèse du procès-verbal de gendarmerie » ; que c'est « par conséquent », pour citer ces termes, que la compagnie avait adressé un règlement provisionnel de 30 000 euros, la lettre précisant que « ce montant est versé à titre d'indemnisation concernant la garantie responsabilité civile de votre sociétaire » ; que le procès-verbal de gendarmerie mentionnait explicitement la situation de M. X... au regard du permis de conduire ; d'abord annulé le 17 septembre 2008 pour solde nul après plusieurs infractions à la vitesse, puis à nouveau obtenu après examen le 5 mai 2009, mais non prorogé ; que c'est donc en pleine connaissance de cause que la société gmf assurances avait accepté d'indemniser les préjudices subis par Mme Y..., l'argument selon lequel cette compagnie n'aurait pas remarqué l'absence de permis de son assuré énoncée par le procès-verbal n'étant pas recevable ; que la société GMF assurances ne faisait état d'aucun élément nouveau, si ce n'était une lecture plus attentive du même procès-verbal qui l'ait ensuite amenée tardivement à exciper de la nullité du contrat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à examiner les conditions hypothétiques d'une nullité censée résulter d'une absence de déclaration de l'assuré ;
"1°) alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes accomplis en toute connaissance de cause, manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel, qui a retenu que la lettre de son inspecteur du 20 décembre 2010 acceptant d'indemniser Mme Y... « au vu de la synthèse du PV de gendarmerie» valait renonciation de la société GMF assurances à invoquer la nullité du contrat, quand la mention de la situation du permis de conduire des conducteurs figurait seulement à la page 3 de ce procès-verbal et non pas à la « synthèse des faits » de la page 1, seule visée par la lettre du 20 décembre 2010, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que, le 10 décembre 2010, la société GMF assurances avait accepté d'indemniser Mme Y... « en pleine connaissance de cause » de la situation du permis de conduire de M. X... au vu du procès-verbal de gendarmerie et, d'autre part, que sa lecture ultérieure de ce même procès-verbal avait été « plus attentive », a entaché sa décision de contradiction de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2010, Mme Karine Y... a été victime d'un accident de la circulation dont M. X..., reconnu coupable de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que la société GMF assurances (la GMF), assureur du véhicule depuis le 26 juillet 2008, a excipé de la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le prévenu s'étant volontairement abstenu de l'informer de l'aggravation du risque résultant de l'annulation de son permis de conduire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté cette exception, l'arrêt attaqué retient que la GMF, qui avait reçu, le 14 décembre 2010, le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionnant explicitement que le permis de conduire de M. X... avait été annulé le 17 septembre 2008, a renoncé, en pleine connaissance de cause, à exciper de cette nullité en adressant, le 20 décembre 2010, un courrier à l'avocat de la partie civile dans lequel elle reconnaissait, au vu dudit procès-verbal, que le droit à indemnisation de Mme Y... était intégral et annonçait un règlement provisionnel, effectivement intervenu le 31 décembre suivant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif surabondant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société GMF assurances devra payer à M. X... et à 2 000 euros celle qu'elle devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y a avoir lieu à application, au profit de la GMF, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;