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04/06/2013 | FRANCE | N°12-84391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2013, 12-84391


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 1er juin 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Odile Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la la violation des articles 4 de la loi du 25 juillet 1985, R. 415-5 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... d

u chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conduct...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 1er juin 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Odile Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la la violation des articles 4 de la loi du 25 juillet 1985, R. 415-5 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a débouté le demandeur de toutes ses demandes ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, à l'examen des constatations des enquêteurs, notamment des témoignages recueillis et du plan des lieux où figure le point de choc, aucune faute ne peut être reprochée à Mme Odile Y... ; qu'en effet, elle circulait à une vitesse modérée et a engagé sa manoeuvre d'obliquer à gauche alors que, dans son champ de vision, aucun véhicule ne venait en sens inverse ;- le fait de ne pas apercevoir la moto de M. X...n'est pas lié à une inattention de Mme Y... mais à une vitesse excessive de M. X...;- la vitesse particulièrement élevée de celui-ci est unanimement relevée par les témoins entendus ; qu'alors que la vitesse de tout véhicule, en agglomération, est au maximum de 50 km/ h, les vitesses évoquées par plusieurs témoins font état de 80 à 100 km/ h ; que cette vitesse est confirmée par la violence du choc, qui a rendu inutilisable le véhicule Mercedes heurté, malgré un freinage au dernier moment qui n'évitera pas le choc ; que l'affirmation de M. X..., qui indique qu'en 275 mètres-distance séparant le dernier rond-point franchi par lui et le lieu de l'accident-la moto ne pouvait atteindre la vitesse de 100 km/ h ne peut être retenue ; qu'en effet, d'une part, le fait de franchir le rond-point ne permet pas d'affirmer que la vitesse était nulle lors du franchissement de ce rond-point situé à 275 mètres du lieu de l'accident, rendant vain tout calcul théorique sur la vitesse au moment du choc, et, d'autre part, le fait de débrider la moto, accroissant ainsi considérablement sa puissance, crédibilise la version des témoins, sur la vitesse très élevée et totalement inadaptée de M. X...;- compte tenu de la vitesse très élevée de la moto, Mme Y..., qui pour sa part roulait à une allure modérée, n'a pu voir l'engin éloigné au moment où elle a débuté sa manoeuvre de changement de direction ;- outre sa vitesse excessive, il est établi des différents témoignages que M. X...n'abordait pas le croisement du boulevard de Créteil et de la rue des Deux Boulevards en réduisant sa vitesse mais était, à l'inverse, en phase d'accélération ou, a minima, de maintien de sa vitesse ; qu'en toute hypothèse, il ne décélérait pas, rendant la maîtrise de sa moto particulièrement problématique lors de la présence d'un obstacle, événement pourtant prévisible en zone urbaine ;- au moment du choc, le véhicule Mercedes avait franchi le carrefour et était déjà engagé dans la rue des Deux Boulevards ; que c'est donc l'absence de maîtrise de sa moto qui explique que le point de choc n'a pas eu lieu dans le couloir de circulation de M. X...mais quelques mètres plus à droite, au début de la rue des Deux Boulevards ; que s'il avait gardé la maîtrise de son engin lors du freinage, M. X...aurait évité le choc entre sa moto et la Mercedes de Mme Y... ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme Y... n'a pas commis de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, par conséquent, n'a commis aucune infraction pénale ; que le jugement sera infirmé et Mme Y... déclarée non coupable des faits de la prévention et sera relaxée ; que sur l'action civile/.../ M. X...est recevable en sa constitution de partie civile ; que compte tenu de la relaxe intervenue, il sera débouté de ses demandes ; que, sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et en application des règles du droit civil, il sera également débouté de ses demandes, Mme Y... n'ayant en effet commis aucune faute à l'origine du dommage de M. X...comme il a été démontré ; que les fautes de celui-ci sont à l'origine exclusive de ce dommage ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute de la victime conducteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que, pour établir que la faute commise par l'exposant était la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a retenu, en substance, que les témoignages attestaient unanimement de la vitesse de la moto et que la conductrice, dont le comportement était exclusif de toute faute, n'avait ainsi pu la voir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des voies différentes, le conducteur venant de gauche est tenu de céder le passage à l'autre ; que, quelle que soit la faute du conducteur prioritaire, le passage lui est donc dû ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la conductrice débitrice de la priorité, qu'elle n'avait pu voir la moto en raison de sa vitesse excessive et que son véhicule était déjà engagé dans la rue perpendiculaire à la voie de circulation de l'exposant lors du choc, alors même que l'exposant a aperçu le véhicule débiteur de la priorité puisqu'il a freiné pour l'éviter et que le choc a eu lieu à l'avant droit dudit véhicule, la cour d'appel a violé l'article R. 415-5 du code de la route " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule, conduit par Mme Y... circulant sur le boulevard de Créteil à Saint-Maur à vitesse modérée, alors qu'elle tournait à gauche et s'engageait dans la rue des Deux Boulevards, a été heurté à l'avant droit par un motocycliste, M. X..., qui, circulant à une vitesse excessive et inadaptée en agglomération, n'a pas pu rester maître de sa moto ; que citée à comparaître pour blessures involontaires, Mme Y... a été condamnée par le tribunal correctionnel, qui s'est également prononcé sur les intérêts civils ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, renvoyer Mme Y... des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X...devra payer à la MAAF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84391
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-84391


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84391
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