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04/06/2013 | FRANCE | N°12-18327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-18327


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était le préposé de l'acquéreur évincé à deux reprises par la société d'établissement foncier et d'établissement rural Maine-Océan (la SAFER), qu'il a financé l'acquisition à l'aide des augmentations considérables de salaire dont il a bénéficié sans contrepartie vérifiable, qu'il ne disposait pas du temps et du matériel nécessaires à la mise en valeur des biens litigieux laquelle était en fait réalisée par l'

entreprise de travaux de son employeur, la cour d'appel, qui en a souverainement dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... était le préposé de l'acquéreur évincé à deux reprises par la société d'établissement foncier et d'établissement rural Maine-Océan (la SAFER), qu'il a financé l'acquisition à l'aide des augmentations considérables de salaire dont il a bénéficié sans contrepartie vérifiable, qu'il ne disposait pas du temps et du matériel nécessaires à la mise en valeur des biens litigieux laquelle était en fait réalisée par l'entreprise de travaux de son employeur, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. X... avait frauduleusement fait obstacle à l'exercice par la SAFER de son droit de préemption d'ordre public, a pu, par ces seuls motifs, annuler la vente des biens litigieux entre les consorts Branger et M. X... et déclarer la vente parfaite au profit de la SAFER ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la SAFER était tenue de l'indemniser de ses travaux de drainage réalisés sur le fonds litigieux selon les règles de l'enrichissement sans cause, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER Maine-Océan la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé la vente consentie les 22 décembre 2005 et 18 janvier 2006 par les consorts Y... à Monsieur Stéphane
X...
des biens situés Commune de CHALLAIN LA POTHERIE, cadastrés section D n° 321 et 341, vente publiée à la Conservation des Hypothèques de SEGRÉ sous le numéro 2006 P 449, dit que la SAFER MAINE OCEAN sera déclarée acquéreur desdits biens au lieu et place de Monsieur Stéphane X... au prix de 42. 341, 05 euros, ordonné la publication du jugement confirmé à la Conservation des Hypothèques pour valoir titre de propriété et dit que la SAFER MAINE OCEAN devra régler le prix de vente entre les mains de Monsieur Stéphane
X...
dès la publication du jugement,
AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution par Stéphane
X...
de son engagement d'installation, il est acquis aux débats que la vente des terres agricoles intervenue le 18 janvier 2006 a été exclue du droit de préemption de la SAFER en vertu des dispositions de l'article L. 143-4 du Code rural, lequel dispose : " ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : 4° sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l'article 188-2 du Code rural, les acquisitions réalisées : a) par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelle fixée par décret " ; que l'article R. 143-3 du même Code précise, en son alinéa 2, que l'acquéreur doit s'engager à procéder à l'exploitation et à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété et joindre à la déclaration préalable à l'acquisition " son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition " ; que, pour accueillir l'action en nullité de la vente, exercée par la SAFER Maine Océan dans le cadre de son contrôle " a posteriori " du respect des conditions permettant d'exclure l'opération du champ d'application de son droit de préemption, le tribunal a retenu que ni les documents purement déclaratifs que Stéphane
X...
produit pour établir la création de son entreprise agricole, ni la perception de primes aux protéagineux qu'il justifie avoir perçues pour l'année 2006 ne suffisent à prouver qu'il s'est installé comme chef d'exploitation dans l'année suivant l'acquisition ; que, s'il démontre être affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles, avec effet à compter du 18 janvier 2006, il l'est en qualité d'exploitant à titre secondaire et ne bénéficie pas du versement des prestations de l'AMEXA ; que, sur le plan fiscal, il n'a déclaré de revenus agricoles sous le régime du forfait qu'à compter de l'année 2008, ses déclarations pour les deux années précédentes ne faisant état que de revenus salariaux ; que le tribunal a ajouté que Stéphane
X...
, dont les revenus extra-agricoles sont 3 120 fois supérieurs au montant horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année précédent l'installation, aurait dû solliciter une autorisation administrative d'exploiter, ce qu'il n'a pas fait, ce qui constitue un indice de plus qu'il ne s'est pas réellement installé en qualité d'exploitant dans l'année de la vente ; que Stéphane
X...
conteste cette analyse en soutenant que le tribunal aurait fait dépendre la preuve de son installation effective en qualité d'exploitant de conditions que la loi ne prévoit pas, telles que l'immatriculation au régime des non-salariés agricoles, l'immatriculation au registre de l'agriculture lorsqu'il sera mis en place ou les déclarations fiscales correspondant au régime d'imposition pour lequel il a opté ; qu'il est exact que ni l'article L 143-4 du Code rural, ni le texte réglementaire pris pour son application ne déterminent le mode de preuve de l'installation personnelle que l'acquéreur s'engage à réaliser dans l'année de l'acquisition exemptée du droit de préemption ; qu'il s'en déduit que la preuve de cette installation personnelle peut être rapportée par les moyens usuels en cette matière que sont l'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles (AMEXA), la déclaration fiscale des revenus de l'exploitation, ou l'immatriculation de l'entreprise agricole ainsi créée ; que Stéphane
X...
l'admet d'ailleurs implicitement puisqu'il s'efforce de démontrer qu'il remplit bien chacun des critères retenus comme preuve d'une installation personnelle en qualité d'exploitant, en produisant une attestation de la MSA confirmant son affiliation à titre obligatoire au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, ses déclarations fiscales ainsi qu'un certificat d'inscription au Répertoire des Entreprises et des Etablissements ; qu'aux motifs pertinents retenus dont le tribunal a déduit que ces pièces n'avait pas une valeur probante suffisante, il convient d'ajouter :- que l'attestation de la CMSA qui fait état de l'affiliation de Stéphane
X...
au régime des exploitants agricoles à compter du 18 janvier 2006, a été établie le 30 décembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai d'installation personnelle prescrit par l'article R. 143-3, alinéa 2, du Code rural, et qu'elle relate manifestement une affiliation avec effet rétroactif puisqu'à la date du 19 mars 2007, soit plus d'un an après l'acquisition, ce même organisme attestait auprès de la SAFER Maine Océan que Stéphane
X...
n'était toujours pas affilié en qualité d'exploitant agricole ;- qu'à ce premier indice d'une tentative de régularisation rétroactive, consécutive à l'introduction de la présente action en nullité de la vente, les 4 et 5 février 2008, s'ajoute le fait, évoqué par le tribunal, que Stéphane
X...
n'est affilié auprès de la MSA qu'en qualité d'exploitant à titre secondaire, ce qui implique qu'il l'est, à titre principal, en qualité de salarié agricole, et que s'il est tenu de cotiser aux deux régimes de protection sociale, il ne perçoit pas de prestations d'assurance maladie du 120297 BP/ JBM régime des exploitants, mais de celui des salariés agricoles dont il dépend à titre principal ; que son affiliation secondaire et tardive puisque réalisée après le 19 mars 2007, ne suffit pas à apporter la preuve d'une installation personnelle de Stéphane X... dans l'année de l'acquisition des parcelles exemptées du droit de préemption ;- que les déclarations fiscales produites par l'acquéreur font apparaître qu'il n'a déclaré aucun revenu agricole pour les années culturales 2006 et 2007, se bornant à opter pour le régime du forfait, dans sa déclaration du 25 mai 2009 relative aux revenus agricoles de l'année fiscale 2008 ; qu'une fois de plus cette déclaration portant sur des revenus postérieurs au 18 janvier 2007, ne fait pas la preuve que Stéphane X... a commencé à exploité les terres à titre personnel avant cette date ;- que cette exploitation personnelle paraît d'autant plus irréaliste que Stéphane X..., occupé par une activité salariée à plein temps, réside à 18 km des terres qu'il prétend mettre en valeur directement, qu'il ne tient aucune comptabilité de l'exploitation ce qui interdit tout contrôle de son activité économique et a pour principal partenaire son propre employeur, entrepreneur de travaux agricoles, qui assurait jusqu'à la mise en culture de ses terres et l'enlèvement de ses récoltes (pièce de Stéphane
X...
TGI n° 11) ; qu'enfin la circonstance que la superficie des parcelles litigieuses n'excède pas le seuil prévu par l'article L. 331-2, I, 1° du Code rural-auquel l'article L. 143-3 4° précité se réfère pour définir le plafond des surfaces exemptées de préemption-ne dispensait nullement Stéphane
X...
de solliciter l'autorisation d'exploiter dès lors qu'il a la qualité d'exploitant pluriactif au sens du 3° de l'article L. 331-2, I, et que son installation était soumise à autorisation préalable puisque son activité salariée lui procure des revenus excédant 3. 120 fois le SMIC comme l'a démontré le tribunal ; que pour ces motifs, complétant ceux pertinents dont les premiers juges ont déduit que l'acquéreur ne justifiait pas de la réalisation de son installation personnelle sur les terres litigieuses, ni d'une mise en valeur directe et effective avant le 18 janvier 2007, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé la vente intervenue le 18 janvier 2006 et substitué la SAFER Maine Océan à l'acquéreur défaillant,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que la SAFER bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens agricoles, qu'il est prévu une exemption dans le cas où l'acquéreur est un salarié agricole qui doit alors s'engager à s'installer dans l'année de l'acquisition et que, dans l'hypothèse où cet engagement n'est pas respecté, la SAFER peut demander la nullité de la vente et à être substitué à l'acquéreur ; qu'il convient donc de rechercher en l'espèce si Monsieur
X...
a respecté son engagement de s'installer dans l'année de la vente, soit avant le 18 janvier 2007 ; que l'agriculteur qui s'installe doit accomplir les formalités suivantes : une immatriculation au régime des non salariés agricoles, une immatriculation au registre de l'agriculture lorsque celle-ci sera mise en place, des déclarations fiscales correspondant au régime d'imposition pour lequel il a opté, une autorisation administrative d'exploiter si il est soumis à la réglementation sur le contrôle des structures ; que l'installation est considérée comme réalisée à la date où la mise en valeur du fonds sur lequel s'installe le nouvel agriculteur commence. Elle doit correspondre à celle de l'affiliation de l'intéressé à l'AMEXA en qualité de chef d'exploitation ; que Monsieur
X...
verse aux débats comme preuve selon lui de la création de son entreprise agricole et donc de son installation un certificat d'inscription au répertoire des entreprises émanant de l'INSEE selon lequel il a créé son entreprise et pris son activité le 18 janvier 2006 et des courriers de la Préfecture attestant des démarches effectuées par lui dès mars 2006 en vue de la création de son exploitation ; que force est de constater qu'il s'agit de documents purement déclaratifs ; que le document INSEE n'a de valeur que pour les applications statistiques et qu'en tout état de cause, à supposer qu'ils établissent la création de l'entreprise à la date du 18 janvier 2006, ils sont insuffisants à démontrer l'installation de Monsieur
X...
comme chef d'exploitation au regard des formalités requises et précisées ci-dessus ; qu'il en est de même de la perception de primes aux protéagineux pour l'année 2006 ; que s'agissant de l'affiliation à l'AMEXA, si il résulte d'une lettre de la MSA du 30 décembre 2008 que Monsieur
X...
est affilié à titre obligatoire au régime de protection sociale des non-salariés agricoles en qualité d'exploitant à titre secondaire à compter du 18 janvier 2006, il en ressort également qu'il n'est pas bénéficiaire de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles, alors que cette affiliation est le critère déterminant de la réalité de l'installation et de sa date ; que s'agissant de l'aspect fiscal, il résulte des pièces produites que Monsieur
X...
n'a déclaré des revenus agricoles sous le régime du forfait qu'à compter de l'année 2008, ses déclarations pour les années 2006 et 2007 ne faisant état que de ses revenus salariaux ; que si cela peut s'expliquer par le nécessaire décalage dans la perception de revenus de son exploitation, il n'en demeure pas moins que cette formalité n'est pas remplie et que cette absence de déclaration fiscale ne va pas dans le sens de la réalité de l'installation ; que s'agissant de l'autorisation administrative d'exploiter, il convient de rappeler qu'elle est nécessaire, lorsque les revenus extra agricoles sont 3120 fois supérieurs au montant horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'installation ; que la SAFER prend, à juste titre, comme référence l'avis d'imposition 2006 (faute de justification des revenus 2005) et le taux du SMIC horaire net 2006 ; qu'ainsi le seuil à ne pas dépasser est de 20. 280 euros (3. 120 x 6, 50), alors que les revenus de Monsieur
X...
ont été de 23. 445 euros ; qu'en conséquence, celui-ci aurait dû solliciter une autorisation administrative d'exploiter, ce qu'il n'a pas fait, que là encore, en tout état de cause, l'absence d'autorisation administrative ne va pas dans le sens de la réalité de l'installation ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus qu'il est démontré que Monsieur
X...
n'a pas respecté son engagement de s'installer dans l'année de l'acquisition et que la SAFER est donc bien fondée à voir annuler la vente consentie par les consorts Y... à Monsieur
X...
des biens dont s'agit et à s'en voir déclarer acquéreur au prix de 42 341, 05 euros,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exclusion du droit de préemption de la SAFER lors d'une acquisition d'un bien agricole par un salarié agricole est notamment soumise à une installation personnelle de ce dernier dans l'année de l'acquisition, que les textes ne définissent toutefois pas ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que Monsieur Stéphane
X...
, bénéficiaire d'une telle exclusion du droit de préemption de la SAFER lors de son acquisition de deux parcelles agricole en date du 18 janvier 2006 en sa qualité de salarié agricole, ne justifiait pas de la réalisation de son installation personnelle sur les terrains litigieux par son inscription au Répertoire SIRENE, par son affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricole, et par l'attribution d'un numéro PACAGE par la DDAF de LOIRE ATLANTIQUE lui ayant permis de percevoir pour l'année 2006 des primes aux protéagineux, cependant que de telles formalités, réalisées au cours de l'année qui a pourtant suivi l'acquisition litigieuse, suffisaient à justifier de la réalisation d'une telle installation personnelle, la Cour d'appel a violé les articles les articles L 143-4 et R 143-3 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour bénéficier de l'exclusion du droit de préemption de la SAFER d'une acquisition d'un bien agricole, le salarié agricole, qui doit s'installer personnellement dans l'année qui suit l'acquisition n'est pas tenu d'exercer son activité agricole à titre principale ; qu'en considérant, par motifs propres et expressément adoptés des premiers juges, que Monsieur
X...
ne s'était pas installé personnellement dans l'année de l'acquisition litigieuse et n'avait pas mis en valeur les terrains acquis de manière directe et effective, aux motifs inopérants que son affiliation au régime de protection sociale des nonsalariés agricoles à compter du 18 janvier 2006 l'était en qualité d'exploitant à titre secondaire et que l'attestation de la Caisse de mutualité sociale agricole relative à cette affiliation n'avait été établie que le 30 décembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai d'installation personnelle, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés,
ALORS, EN OUTRE, QUE celui qui a bénéficié de l'exclusion du droit de préemption de la SAFER pour l'acquisition d'un bien agricole en qualité de salarié agricole doit prendre l'engagement de procéder à l'exploitation des biens pendant 10 ans ; que dans la conduite et la direction de son exploitation, il peut décider, lorsque la taille de son exploitation est faible, de faire appel des prestataires extérieurs ; de sorte qu'en considérant que cet engagement d'exploitation n'était pas respecté par Monsieur Stéphane
X...
, qui occupait une activité salarié à plein temps, résidait à 18 km des terres qu'il mettait en valeur et avait pour principal partenaire son propre employeur, entrepreneur de travaux agricoles, circonstances pourtant incompatibles avec son engagement de procéder à l'exploitation des biens acquis pendant 10 ans, dès lors que compte tenu de la faible superficie de son exploitation, il ne pouvait se doter d'un matériel propre et était fondé à faire appel à des prestataires extérieurs dont il justifiait les interventions par la production de factures, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L 143-4 et R 143-3 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, ENCORE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; si bien qu'en relevant que les déclarations fiscales produites par l'acquéreur faisaient apparaître qu'il n'avait déclaré aucun revenu agricole pour les années culturales 2006 et 2007, sans répondre au moyen déterminant développé sur ce point par Monsieur
X...
dans ses écritures d'appel, selon lequel le régime du forfait pour lequel il avait opté au titre de ses revenus agricoles de 2006 et 2007 ne pouvait apparaître qu'à compter de sa déclaration de 2008, dès lors que pour le calcul du forfait agricole les déclarations de revenus s'opèrent avec un décalage de deux années afin de pouvoir calculer la moyenne des recettes (TVA comprise) sur deux années consécutives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE le salarié agricole peut bénéficier de l'exclusion du droit de préemption de la SAFER pour l'acquisition d'un bien agricole, à la condition notamment que son exploitation incluant les biens acquis n'excède pas le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (SDDS), au-delà duquel l'installation ou l'agrandissement est soumis à autorisation administrative d'exploiter, mais ce dernier n'a pas à justifier, pour la régularité de l'opération qu'il respecte la réglementation relative au contrôle des structures ; qu'en considérant que Monsieur
X...
ne s'était pas réellement installé au motif inopérant qu'il n'avait pas sollicité une autorisation administrative d'exploiter, quand une telle autorisation était étrangère à la notion d'installation et ne constituait pas une condition pour permettre au salarié agricole de bénéficier de l'exclusion du droit de préemption susvisée, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois les articles L. 143-4 et R 143-3 du Code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Stéphane
X...
de sa demande en remboursement des travaux de drainage,
AUX MOTIFS QUE Stéphane
X...
sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en restitution des frais de drainage qu'il a exposés à concurrence de 26. 638, 51 € et qui constituent des améliorations ; mais que, comme le fait pertinemment observer la SAFER MAINE OCEAN, ses rapports avec l'acquéreur auquel elle demande à être substitué, après l'annulation d'une vente de biens agricoles dont il s'avère, a posteriori, qu'elle a été indûment exemptée de son droit de préemption, ne sont pas régies par le statut du fermage ; que Stéphane
X...
ne peut donc revendiquer une indemnité correspondant aux améliorations qu'il a pu apporter au fonds entre son entrée en possession et l'annulation de son titre ; que le régime de la vente ne prévoit le remboursement des impenses qui ont augmenté la valeur du fonds que dans l'hypothèse particulière d'un pacte de rachat ; et qu'à tenir pour recevable une action de in rem verso, force est de constater qu'elle se heurte à l'absence de preuve d'un appauvrissement personnel de Stéphane
X...
, qui, en l'état de la facture qu'il produit, n'établit pas avoir payé les travaux de drainage réalisés par son employeur au mois de décembre 2007,
ALORS QUE l'action de in rem verso est recevable, dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit ; qu'en écartant l'action de in rem verso de Monsieur
X...
aux motifs d'une " absence de preuve d'un appauvrissement personnel de Stéphane
X...
" (arrêt, p. 9), sans rechercher si le drainage des terrains opéré par ce dernier, et dont la réalité n'était pas contestée, n'avait pas enrichi la SAFER MAINE OCEAN, en entrant dans le patrimoine de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur Stéphane
X...
à payer à la SAFER MAINE OCEAN une somme de 1. 500 euros en réparation de l'atteinte portée aux objectifs d'intérêt général d'aménagement et de développement durable du territoire rural général,
AUX MOTIFS QUE pour débouter la SAFER Maine Océan de sa demande en dommages et intérêts pour fraude à son droit de préemption, le tribunal a retenu qu'elle ne démontrait pas la fraude ou la mauvaise foi des parties à la vente ; mais que cette fraude s'évince tant des circonstances qui ont immédiatement précédé la vente annulée, avec les deux projets de vente auxquels les consorts Y... et le GFA du Ménil ont successivement renoncé après que la SAFER MAINE OCEAN a manifesté l'intention de préempter, que du lien de préposition existant entre Stéphane
X...
et l'acquéreur évincé, dont le gérant est aussi celui de l'entreprise de travaux agricoles Établissements Z..., qui l'emploie ; qu'il est révélateur de constater que Stéphane
X...
a bénéficié d'une augmentation de salaire considérable à compter du 1er juillet 2007, au moyen de primes diverses (d'objectif, de drainage, prime exceptionnelle) qui ont fait passer son salaire moyen de 1. 500 à près de 2. 300 € par mois ; que ces primes, dont la contrepartie est invérifiable, ont permis à Laurent Z... de financer indirectement les investissements nécessaires à la mise en valeur et l'amélioration des terres qu'il convoitait depuis 2 ans, projet auquel la SAFER avait fait obstacle en exerçant son droit de préemption ; que, de plus, il a été démontré par la SAFER que Stéphane
X...
ne disposait pas du matériel, ni du temps nécessaires pour assurer la mise en valeur directe des terres laquelle était, en fait, assurée par les Etablissements Z..., depuis la mise en culture jusqu'à l'enlèvement des récoltes ; que le mécanisme de la fraude a consisté à présenter un acquéreur fictif, dont la qualité de salarié agricole permettait d'exclure la vente du droit du périmètre d'intervention de la SAFER, ce qui, en définitive, contrevient non seulement aux prérogatives de cette structure mais également à son objet public et à l'accomplissement de sa mission d'intérêt général ; que la fraude a donc été à l'origine, pour la SAFER MAINE OCEAN, d'un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation de la vente et par sa substitution à l'acquéreur-fraudeur ; qu'eu égard à la valorisation du fonds résultant des travaux de drainage, l'indemnité réparatrice de la fraude ne saurait excéder 1. 500 € ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point, et Stéphane X... condamné à verser à la SAFER MAINE OCEAN une indemnité de 1. 500 € en réparation de l'atteinte portée aux objectifs d'intérêt général que défend cet acteur privilégié l'aménagement et de développement durable du territoire rural régional,
ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ici attaqué ayant condamné Monsieur Stéphane
X...
à payer à la SAFER MAINE OCEAN une somme de 1. 500 euros en réparation de l'atteinte portée aux objectifs d'intérêt général d'aménagement et de développement durable du territoire rural général, dès lors qu'il est établi que Monsieur
X...
respectait bien les conditions permettant d'exclure l'acquisition litigieuse du champ d'application du droit de préemption de la SAFER MAINE OCEAN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18327
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-18327


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18327
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