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04/06/2013 | FRANCE | N°12-16694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-16694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que la société Garage l'Alhambra, devenue la société Nouvelle du Garage de l'Alhambra (la société l'Alhambra), a conclu successivement plusieurs contrats de concession avec la société Honda, laquelle a dénoncé le dernier contrat en raison de l'insuffisance des ventes ; qu'après avoir assigné la société Honda en responsabilité, la société l'Alhambra a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que la société

MJA puis Mme X... (le liquidateur), désignés mandataire-liquidateur, ont rep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que la société Garage l'Alhambra, devenue la société Nouvelle du Garage de l'Alhambra (la société l'Alhambra), a conclu successivement plusieurs contrats de concession avec la société Honda, laquelle a dénoncé le dernier contrat en raison de l'insuffisance des ventes ; qu'après avoir assigné la société Honda en responsabilité, la société l'Alhambra a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que la société MJA puis Mme X... (le liquidateur), désignés mandataire-liquidateur, ont repris l'instance en sollicitant l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation brusque et abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société l'Alhambra, alors, selon le moyen :

1°/ que même en l'absence de stipulation contractuelle l'interdisant expressément, le concédant ne peut baisser unilatéralement la marge du concessionnaire qui constitue sa rémunération ni en modifier unilatéralement les conditions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1134 du code civil ;

2°/ que le contrat fait la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement notamment en ce qui concerne la rémunération du cocontractant, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la modification porte atteinte ou non à l'économie et à l'équilibre de l'ensemble du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à exclure un bouleversement de l'économie du contrat résultant de la baisse des marges du concessionnaire sans rechercher si les fautes cumulées de la société Honda qui a non seulement baissé la marge du concessionnaire, mais qui a aussi supprimé le crédit-fournisseur et l'escompte en cas de paiement comptant dont bénéficiait jusque-là la société concessionnaire, n'étaient pas à l'origine de la non-réalisation des objectifs de la société Honda invoquée par cette dernière à l'appui de la résiliation immédiate et sans indemnité du contrat de concession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que la baisse de marge, laquelle ne portait que sur les véhicules dits récréatifs était compensée par l'octroi d'une marge complémentaire au moins égale en cas de réalisation des objectifs et était, en outre, à mettre en parallèle avec la politique commerciale de la société l'Alhambra qui n'hésitait pas à accorder 12 à 13 % de remise commerciale sur les achats de véhicules ; qu'il retient ensuite que la restructuration envisagée par la société Honda ne concernait pas l'activité de concessionnaire de la société l'Alhambra qui s'exerçait dans la région parisienne, que la réduction des délais de paiement confirmée dans une circulaire du 9 mai 2000 a été progressive, ces délais n'ayant été supprimés qu'à compter du 1er avril 2001, que l'escompte n'a pas été supprimé, observation faite que le bénéfice de l'escompte par paiement comptant ne constituait pas un droit acquis pour l'acheteur, et que le crédit-fournisseur n'entrait pas dans les précisions contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la dernière branche, a pu déduire que la société Honda n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat de concession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société l'Alhambra, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, par la seule référence aux pièces produites et aux explications données par la société Honda, sans préciser la nature de ces pièces ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la portée des éléments du débat qu'elle a analysés que la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Garage de l'Alhambra de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est prétendu que l'ancienneté des relations et les termes mêmes du contrat établiraient l'existence d'un crédit fournisseur inhérent au système de distribution mis en place par la société Honda, la modification unilatérale des conditions de paiement bouleversant alors l'économie du contrat et constituant un manquement aux dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que néanmoins si la société Honda a confirmé dans le cadre d'une circulaire envoyée le 9 mai 2000, la réduction des délais de paiement, cette réduction annoncée au mois de mars 2000, est entrée en vigueur progressivement, les délais étant maintenus à 63 jours au 1er avril 2000 puis réduits à 30 jours au 1er décembre 2000, pour être supprimés au 1er avril 2001 ; que quant à la « perte d'escompte » alléguée il convient de préciser que celui-ci avait été réduit de 1% à 0,5% à compter du 1er avril 2000, puis à 0,25% à compter du 1er avril 2001 ; qu'ainsi l'escompte n'a jamais été supprimé contrairement à ce qui est prétendu par les appelantes ; qu'en tout état de cause le bénéfice de l'escompte pour paiement comptant n'est nullement un droit acquis pour l'acheteur et il appartient au vendeur de l'acheter ou de le refuser ainsi que d'en définir les modalités dans le cadre de l'exercice de sa liberté contractuelle ; que sur ce point si l'article 14.2 des contrats de concession prévoit le paiement par chèque, lettre de change ou effet de commerce, il ne stipule aucun paiement à terme et au contraire, renvoie à l'article suivant lequel prévoit la sanction du non-paiement d'une facture à son échéance ; qu'ainsi, le crédit-fournisseur n'entrait pas dans les prévisions contractuelles et les appelantes ne sauraient utilement exciper de sa disparition ou de la modification de ses modalités d'octroi ; que la baisse de la marge concessionnaire d'environ 2% ne portait que sur les véhicules dits récréatifs et était compensée par l'octroi d'une marge complémentaire (prime d'objectif) au moins égale en cas de réalisation des objectifs à 100% et ristourne de 2,5% en cas de réalisation à 110%) ; qu'ainsi indépendamment de l'absence de méconnaissance de quelque stipulation contractuelle que ce soit, la baisse critiquée n'a nullement porté atteinte à l'économie et à l'équilibre de l'ensemble du contrat de concession ; que la société Honda a résilié par lettre du 11 février 2003 et sans indemnité, le contrat la liant avec la société Garage de l'Alhambra en invoquant l'article 35.1.2 du contrat à savoir la non réalisation pendant deux années consécutives d'au moins 75% de l'objectif de vente fixé d'un commun accord par les parties ; que la société concessionnaire sans contester la matérialité des chiffres avancés par le concédant, soutient que l'objectif n'avait pas été contractuellement déterminé et que des obstacles avaient été mis à la réalisation de celui-ci ;
mais que le concédant justifie par les pièces produites et les explications données, tant de la détermination antérieure et conjointe des objectifs de vente que de la non-obtention de ceux-ci, la société Garage de l'Alhambra n'ayant réalisé que 23% de son objectif de vente en 2001 et 33% en 2002, permettant de la sorte, la stricte mise en oeuvre des stipulations de l'article 34.1 susmentionné aux termes duquel : « sans préjudice des termes de l'article 34.1, le concédant pourra résilier le présent contrat par anticipation, à tout moment par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec avis de réception sans aucune formalité judiciaire et sans indemnité pour le concessionnaire dans les cas suivants : 35.1.2 : immédiatement par dérogation aux termes de l'article 35.1. 1, si le concessionnaire ne réalise au moins 75% de l'objectif visé à l'article 12 pendant deux années consécutives » ; que la société Honda s'est ainsi bornée à mettre en oeuvre les stipulations contractuelles et à tirer les conséquences conventionnelles de la non-réalisation des objectifs de vente assignés à son concessionnaire ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du concédant lors du prononcé des résiliations litigieuses lesquelles ne traduisent ni méconnaissance des termes du contrat ni abus de droit ;

1°) ALORS QU'il résulte des articles 14.2 et 14.3 du contrat de concession du 2 janvier 1996, que « le paiement des produits sera effectué par chèque, lettre de change ou autre effet de commerce irrévocable et confirmé tiré sur un établissement financier de premier plan » et que « tout défaut de paiement d'une facture à la date d'échéance » entraînera des intérêts de retard ; que ces dispositions permettaient ainsi clairement à la société concessionnaire de choisir entre un paiement comptant ou un paiement à échéance, le non-respect de l'échéance étant sanctionné par des intérêts de retard ; qu'en énonçant que le crédit-fournisseur n'entrait pas dans les prévisions contractuelles et que l'exigence d'un paiement systématiquement comptant ne modifierait pas les modalités de paiement prévues au contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que la société Honda avait procédé à la réduction puis à la suppression des délais de paiement, ce dont il résulte que le crédit-fournisseur était effectivement pratiqué et entrait donc bien dans les prévisions contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a encore violé ;

3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être modifiées par la volonté unilatérale d'une partie, même de façon progressive ; qu'en se fondant pour écarter la faute de la société Honda dont elle constate qu'elle avait décidé de supprimer le crédit fournisseur, sur le caractère progressif de la mise en place de cette suppression, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que l'escompte pour paiement comptant pratiqué par les parties au contrat de concession ne serait pas un droit acquis pour l'acheteur et relèverait de l'exercice de sa liberté contractuelle par le vendeur, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QUE même en l'absence de stipulation contractuelle l'interdisant expressément, le concédant ne peut baisser unilatéralement la marge du concessionnaire qui constitue sa rémunération ni en modifier unilatéralement les conditions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1134 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement notamment en ce qui concerne la rémunération du cocontractant, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la modification porte atteinte ou non à l'économie et à l'équilibre de l'ensemble du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

7°) ALORS QU'en se bornant à exclure un bouleversement de l'économie du contrat résultant de la baisse des marges du concessionnaire sans rechercher si les fautes cumulées de la société Honda qui a non seulement baissé la marge du concessionnaire, mais qui a aussi supprimé le crédit-fournisseur et l'escompte en cas de paiement comptant dont bénéficiait jusque-là la société concessionnaire, n'étaient pas à l'origine de la non-réalisation des objectifs de la société Honda invoquée par cette dernière à l'appui de la résiliation immédiate et sans indemnité du contrat de concession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Garage de l'Alhambra de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société Honda a résilié par lettre du 11 février 2003 et sans indemnité, le contrat la liant avec la société Garage de l'Alhambra en invoquant l'article 35.1.2 du contrat à savoir la non réalisation pendant deux années consécutives d'au moins 75% de l'objectif de vente fixé d'un commun accord par les parties ; que la société concessionnaire sans contester la matérialité des chiffres avancés par le concédant, soutient que l'objectif n'avait pas été contractuellement déterminé et que des obstacles avaient été mis à la réalisation de celui-ci ; mais que le concédant justifie par les pièces produites et les explications données, tant de la détermination antérieure et conjointe des objectifs de vente que de la non-obtention de ceux-ci, la société Garage de l'Alhambra n'ayant réalisé que 23% de son objectif de vente en 2001 et 33% en 2002, permettant de la sorte, la stricte mise en oeuvre des stipulations de l'article 34.1 susmentionné aux termes duquel : « sans préjudice des termes de l'article 34.1, le concédant pourra résilier le présent contrat par anticipation, à tout moment par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec avis de réception sans aucune formalité judiciaire et sans indemnité pour le concessionnaire dans les cas suivants : 35.1.2 : immédiatement par dérogation aux termes de l'article 35.1. 1, si le concessionnaire ne réalise au moins 75% de l'objectif visé à l'article 12 pendant deux années consécutives » ; que la société Honda s'est ainsi bornée à mettre en oeuvre les stipulations contractuelles et à tirer les conséquences conventionnelles de la non-réalisation des objectifs de vente assignés à son concessionnaire ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du concédant lors du prononcé des résiliations litigieuses lesquelles ne traduisent ni méconnaissance des termes du contrat ni abus de droit ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux pièces produites et aux explications données par la société Honda, sans préciser la nature de ces pièces ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-16694

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/06/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-16694
Numéro NOR : JURITEXT000027526698 ?
Numéro d'affaire : 12-16694
Numéro de décision : 41300573
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-06-04;12.16694 ?
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