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04/06/2013 | FRANCE | N°12-14680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2013, 12-14680


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les commandements délivrés les 28 août et 8 septembre 2009, visant la clause du bail interdisant au locataire de faire des changements, démolition, percement de murs ou cloisons sans l'accord du bailleur et d'installer des machines ou moteurs sans l'autorisation de ce dernier, mettaient en demeure le preneur d'avoir à déposer le bloc de climatisation fixé en façade et d'avoir à justifier de l'autorisation du bailleur pour l'

installer et percer le linteau de la porte de la copropriété pour assurer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les commandements délivrés les 28 août et 8 septembre 2009, visant la clause du bail interdisant au locataire de faire des changements, démolition, percement de murs ou cloisons sans l'accord du bailleur et d'installer des machines ou moteurs sans l'autorisation de ce dernier, mettaient en demeure le preneur d'avoir à déposer le bloc de climatisation fixé en façade et d'avoir à justifier de l'autorisation du bailleur pour l'installer et percer le linteau de la porte de la copropriété pour assurer le passage des câbles électriques, que le système de climatisation avait été installé en avril 2001 et succédait à un autre système, que sa présence était connue des bailleurs, qui avaient fait dresser un constat par un huissier de justice le 9 juin 2008 concernant ce climatiseur et avaient reçu une lettre du 19 septembre 2008 par laquelle la mairie leur indiquait avoir autorisé, sous réserve des droits des tiers, le maintien en place de ce climatiseur jusqu'à sa dépose impérative le 30 septembre 2008, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'insuffisante gravité du manquement, a pu retenir qu'en refusant le 14 octobre 2008 le renouvellement du bail tout en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, les bailleurs avaient considéré que l'infraction visée aux commandements ne présentait pas une gravité suffisante pour écarter le droit à cette indemnité ni ne pouvait provoquer la résiliation du bail et qu'ils ne pouvaient donc se prévaloir de la clause résolutoire pour ce motif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Maison Vachon ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en constat ou en prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial les liant à la société MAISON VACHON,

AUX MOTIFS QUE

"Un bailleur ne saurait se plaindre d'une infraction au bail pour obtenir le constat de sa résiliation dès lors que la connaissant, il a renouvelé le bail ou offert une indemnité d'éviction.

Le 14 octobre 2008, les consorts X... ont refusé le renouvellement du bail mais ont offert le paiement d'une indemnité d'éviction.

Le système de climatisation actuel a été installé en avril 2001 comme en atteste l'artisan qui l'a mis en place et il apparaît succéder à un autre système ainsi que cela ressort de l'attestation de Monsieur Y..., employé de la société Maison VACHON de 1984 à 1996.

Sa présence était connue des consorts X.... En effet, Madame Jeanne X... habite l'appartement situé au-dessus du magasin. La lettre du 23 mai 2008 de la société Maison VACHON aux consorts X... porte essentiellement sur ce climatiseur. Le constat d'huissier diligenté par eux le 9 juin 2008 concerne la présence de ce climatiseur et la lettre que leur a adressée l'adjoint au maire de Saint-Tropez le 19 septembre 2008 leur indique que la Mairie a autorisé, sous réserve des droits des tiers, le maintien en place de ce climatiseur, même si elle précise qu'il doit être déposé impérativement le 30 septembre 2008.

En offrant le 14 octobre 2008 paiement d'une indemnité d'éviction, les consorts X... ont à l'évidence considéré que l'infraction dont ils se prévalent ne présentait pas une gravité suffisante pour écarter le droit à cette indemnité. Par-là, ils ont admis implicitement mais nécessairement que cette infraction ne pouvait provoquer la résiliation du bail.

Les consorts X... ne peuvent donc se prévaloir de la clause résolutoire ;

(...)

En réalité les Consorts X... ont demandé à la société MAISON VACHON le retrait de leur système de climatisation, ce qui a été fait au début de l'année 2008 mais ces travaux n'étant pas exécutés, elle a replacé en juin 2008 sa climatisation. Et, s'il lui a été demandé en avril 2009 de l'enlever à nouveau, par contre aucune autorisation de la réinstaller à l'identique ne lui a été donnée et que c'est cette absence d'autorisation qui est à l'origine du conflit et de son maintien;

Les Consorts X... prétendent que l'installation actuelle contrevient aux règles d'urbanisme. Mais, la lettre de la Mairie de Saint-Tropez du 29 septembre 2008 aux Consorts X... et du 8 septembre 2009 à la société MAISON VACHON établissent la conformité au droit du maintien du climatiseur en saillie de la façade.

Dès lors, l'infraction invoquée ne peut, compte tenu des circonstances, provoquer la résiliation du bail.

Il convient de noter que les Consorts X... n'ont formé aucune demande, même subsidiaire, en cessation de l'infraction,"

ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à une clause résolutoire ne peut résulter que de faits qui l'impliquent nécessairement et qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause, manifestent sans équivoque la volonté de renoncer de leur auteur; que le fait pour le bailleur d'offrir au preneur une indemnité d'éviction n'emporte pas renonciation à se prévaloir des infractions commises avant cette offre lorsqu'elles ont perduré postérieurement et que le bailleur a mis le preneur en demeure de les faire cesser avant de lui faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire tendant à faire respecter les clauses du bail; qu'en retenant, pour débouter les consorts X..., bailleurs, de leur demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire suite à des commandements demeurés infructueux des 28 août et 8 septembre 2009 de respecter les articles III et V du bail et notamment de déposer le bloc de climatisation installé en façade sans autorisation et empêchant la réalisation de travaux, que l'offre d'indemnité d'éviction émise le 14 octobre 2008 leur interdisait d'invoquer l'infraction constituée par l'installation du climatiseur pour faire constater la résiliation du bail, cependant qu'elle a relevé que postérieurement à cette date les bailleurs avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire afin de faire respecter les obligations résultant du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à une clause résolutoire ne peut résulter que de faits qui l'impliquent nécessairement et qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause, manifestent sans équivoque la volonté de renoncer de leur auteur; que le fait pour le bailleur d'offrir au preneur une indemnité d'éviction n'emporte pas renonciation à se prévaloir des infractions commises postérieurement à cette offre; qu'en l'espèce, suivant commandements des 28 août et 8 septembre 2009 visant la clause résolutoire et l'article V du bail obligeant notamment le locataire de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux autres commerces dans l'immeuble, à la tranquillité des occupants et au bon ordre de la maison, les consorts X..., bailleurs, avaient fait commandement à la société MAISON VACHON, preneur, d'avoir à déposer le bloc de climatisation, et expliquaient dans leur conclusions d'appel que le refus de désinstaller cet appareil nuisait à la tranquillité des occupants de l'immeuble et à la sécurité des tiers en ce qu'il empêchait la réalisation de travaux de réfection d'un balcon en mauvais état donnant sur la voie publique; qu'en considérant que l'offre d'indemnité d'éviction en date du 14 octobre 2008 s'opposait à ce que les consorts X... invoquent l'installation antérieure du climatiseur au soutien la clause résolutoire, sans rechercher si le comportement de la société MAISON VACHON, postérieur à l'offre d'indemnité d'éviction, consistant à refuser de désinstaller le climatiseur pour les besoins des travaux en cours, ne constituait pas un manquement aux clauses du bail susceptible d'être sanctionné par le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble L. 145-41 du code de commerce,

ALORS, ENFIN, QUE le manquement aux clauses du bail sanctionné par une clause résolutoire oblige le juge à constater l'acquisition de celle-ci, quelle que soit la gravité du manquement qu'il n'a pas à apprécier; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait estimé que l'installation et le maintien du climatiseur, ne présentait pas une gravité suffisante pour permettre le jeu de la clause résolutoire, elle a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14680
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-14680


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14680
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