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04/06/2013 | FRANCE | N°12-12903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 12-12903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que
la société ICD vie, entreprise d'assurance, s'est vu retirer la totalité de ses agréments administratifs par décision de la commission de contrôle des assurances (la CCA) du 19 décembre 2000 ; que ce retrait a entraîné sa mise en liquidation en application de l'article L. 326-2 du code des assurances ; que par décision du 27 septembre 2002, la CCA a prononcé le transfert de certains contrats collectifs déte

nus par la société ICD vie au profit de la société Caisse nationale de prévoy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que
la société ICD vie, entreprise d'assurance, s'est vu retirer la totalité de ses agréments administratifs par décision de la commission de contrôle des assurances (la CCA) du 19 décembre 2000 ; que ce retrait a entraîné sa mise en liquidation en application de l'article L. 326-2 du code des assurances ; que par décision du 27 septembre 2002, la CCA a prononcé le transfert de certains contrats collectifs détenus par la société ICD vie au profit de la société Caisse nationale de prévoyance-assurances (la société CNP) ; qu'à la suite de l'annulation de la décision de retrait des agréments par arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 2003, il a été mis fin à la liquidation par ordonnance du 28 mai 2003 ; que la décision de transfert des contrats n'ayant pas été remise en cause, la société ICD vie, qui s'estimait créancière de la société CNP à l'issue des opérations de transfert, a assigné cette dernière ;

Attendu que la société ICD vie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société CNP, alors, selon le moyen :

1°/ que dans sa version applicable au litige, l'article L. 326-13 du code des assurances conférait à la seule CCA le pouvoir d'autoriser le transfert de contrats d'assurance d'une compagnie liquidée à une ou plusieurs entreprises ; qu'en écartant la notion "d'encours contentieux", utilisée dans la décision de la CCA du 27 septembre 2007 pour fixer les conditions du transfert des contrats collectifs détenus par la société ICD vie à la société CNP, au profit de la notion de « contentieux en cours » en se référant à l'offre de reprise de la société CNP, la cour d'appel, qui aurait pourtant dû s'en tenir à la décision de la CCA qui seule pouvait autoriser le transfert et ses conditions, a violé l'article L. 326-13 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la décision de la CCA du 27 septembre 2002 n'avait pas limité l'obligation de reprise de la société CNP aux seuls "contentieux en cours", mais visait précisément la reprise du "passif de quatre contrats collectifs, y compris les encours contentieux", ce qui impliquait pour la société CNP l'obligation d'assumer, à la date d'effet de la reprise, non seulement les règlements des litiges en cours, mais encore l'exécution des décisions de justice d'ores et déjà rendues, mais non exécutées ; qu'en affirmant cependant que la notion "d'encours contentieux" visée dans la décision de la CCA devait s'entendre comme celle de "contentieux en cours" excluant les litiges relatifs à l'exécution des décisions de justice définitives antérieures au 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société CNP ne contestait pas le décompte des frais de gestions et honoraires présenté par la société ICD vie ; qu'en déniant cependant toute valeur probante à ces décomptes, reprochant ainsi à la société ICD vie de ne pas prouver un fait non contesté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les règles de la gestion d'affaires ont vocation à s'appliquer chaque fois que l'on gère les affaires d'autrui en dehors de toute obligation légale ou contractuelle ; qu'en écartant en l'espèce l'application des règles de la gestion d'affaires relativement à la prise en charge par la société ICD vie des honoraires et des frais de gestion afférents aux contrats transférés à la société CNP, au prétexte que conformément à l'offre de reprise de cette dernière, validée par la CCA, le transfert ne portait ni sur les frais annexes à la gestion des contrats en cause ni sur les charges d'exploitation, quand précisément les règles de la gestion d'affaires avaient vocation à s'appliquer aux points n'entrant pas dans le champ contractuel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et suivants du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il ressortait de la décision de la CCA du 27 septembre 2002 que celle-ci avait été prise au vu de l'offre faite par la société CNP, c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de cette décision et exclusive de dénaturation, que, se référant à cette offre, la cour d'appel a, sans méconnaître le pouvoir conféré à la CCA par l'article L. 326-13 du code des assurances, retenu que les "encours contentieux" visés dans la décision de la CCA devaient s'entendre des "contentieux en cours" ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de la société CNP que celle-ci a contesté les décomptes produits par la société ICD vie ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la décision de la CCA du 27 septembre 2002 ne prévoyait pas la prise en charge par la société CNP des honoraires de médecins et d'avocats et des frais de gestion exposés par la société ICD vie durant la période de rétroactivité, l'arrêt retient que les règles de la gestion d'affaires ne sauraient être utilement invoquées pour contourner les limites de l'engagement pris par la société CNP dans son offre de reprise, validée par la CCA ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le paiement de ces frais et honoraires relevait des modalités du transfert des contrats définies par la décision de la CCA, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles de la gestion d'affaires devaient être écartées ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICD vie au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse nationale de prévoyance-assurances la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ICD vie

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SA ICD Vie à payer à la société CNP Assurances la somme de 107 838,88 € outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE sur le compte entre les parties : considérant qu'il ressort de la décision de la CCA du 27 septembre 2002 prononçant le transfert de contrats collectifs d'ICD VIE au profit de PREDICA et CNP avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 que cette décision a été prise au vu des offres faites par ces deux entreprises d'assurance de reprendre le passif de quatre contrats, y compris les encours contentieux, sans transfert d'actif financier, et du rapport du juge contrôleur du 12 septembre 2002 ; qu'il convient d'examiner les prétentions respectives des parties au regard de ces éléments ; que sur la reprise des contentieux en cours : considérant que la société ICD VIE expose que depuis janvier 2002, elle a payé concernant les dossiers constituant le portefeuille transféré au bénéfice de la CNP une somme globale de 642 071,95 euros au titre de contentieux qui l'ont opposée à ses assurés et soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la date à laquelle les règlements sont intervenus dès lors que la décision de la CCA du 27 septembre 2002 prévoit que la CNP doit reprendre le passif des contrats transférés, y compris les encours contentieux ; que cependant ainsi qu'elle le fait à juste titre valoir, la CNP ne s'est pas engagée dans sa dernière offre du 31 mai 2002 à reprendre le passif sans aucune limitation, mais uniquement les échéances postérieures au 1er janvier 2002 pour les sinistres en cours, les sinistres nés postérieurement au 1er janvier 2002, l'éventuel différentiel entre le coût réel du sinistre et l'indemnité acceptée par le Fonds de Garantie et les contentieux en cours ; que la notion « d'encours contentieux » visée dans la décision de la CCA doit donc s'entendre comme celle de « contentieux en cours », correspondant aux sinistres déclarés à la date d'effet du transfert, dans lesquels le droit à garantie de l'assuré était contesté, à l'exclusion des litiges concernant l'exécution de décisions de justice définitives antérieures au 1er janvier 2002, relevant du passif de gestion d'ICD VIE ; que sur les honoraires de médecins et d'avocats et les frais de gestion depuis le 1er janvier 2002 : considérant que la société ICD VIE demande à la CNP, sur le fondement de l'article 1375 du Code civil, le remboursement des honoraires d'avocats et de médecins intervenus dans les dossiers transférés payés par elle à hauteur de 173 093 euros et de ses frais de gestion depuis le 1er janvier 2002 pour un montant de 438 171 euros ; que la CNP soutient que la prise en charge de ces frais n'a pas été contractuellement prévue, que les frais de gestion de l'assureur cédant ne concernent pas le transfert des contrats d'assurance, et conteste avoir accepté « le compte de rétroactivité » qu'ICD VIE lui a soumis le 13 novembre 2002 ; qu'effectivement, la décision de la CCA du 27 septembre 2002 ne prévoit pas la prise en charge par la CNP des honoraires de médecins et d'avocats et des frais de gestion exposés par la société ICD VIE durant la période de rétroactivité et qu'il n'est pas démontré que la CNP a accepté le compte présenté par ICD VIE lors du transfert « physique » des dossiers opéré suivant protocole d'accord du 13 novembre 2002 ; qu'outre le fait que les décomptes produits par la société ICD VIE au soutien de ses prétentions sont à eux seuls dénués de valeur probante, que les règles de la gestion d'affaires ne sauraient être utilement invoquées par celle-ci pour contourner les limites de l'engagement pris par la CNP dans son offre de reprise, considérée satisfaisante par le juge contrôleur et validée par la CCA, le transfert décidé par cette commission portant sur quatre contrats d'assurance collectifs et donc sur les droits et obligations en découlant, et non sur les frais annexes à la gestion de ces contrats et aux charges d'exploitation de la société ICD VIE, alors gérée par Maître MEILLE ès qualités de mandataire liquidateur ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les frais et honoraires de médecins et d'avocats : La décision de transfert de portefeuille de ICD Vie à CNP ne concerne que les passifs des contrats transférés, c'est-à-dire les engagements de l'assureur ICD Vie vis-à-vis de ses assurés ; que les frais annexes à la gestion des contrats relevaient de la gestion courante de ICD Vie, et le fait que le plan comptable dispose qu'ils soient comptabilisés dans les mêmes rubriques que les sinistres eux-mêmes relève d'une logique technique indépendante des engagements contractuels entre l'assureur ICD Vie et ses assurés ; qu'or, seuls ces engagements contractuels sont l'objet de la décision de transfert, dont le but est la préservation des intérêts de ces assurés ; qu'au surplus, le tribunal constate au vu des pièces versées aux débats par ICD Vie que le lien entre les sommes concernées et les sinistres litigieux n'est pas établi ; que le tribunal, suivant en cela la position exprimée par l'expert, déboutera ICD Vie de ce chef de demande ; que sur les frais de gestion de ICD Vie pendant la période de rétroactivité : ces frais ont été exposés par Me Meille, mandataire liquidateur dans le cadre de sa gestion. Ce dernier n'en a jamais demandé le remboursement à CNP, et ICD Vie n'a jamais contesté sa gestion de ce fait ; que l'arrêté de transfert ne mentionne pas que CNP, cessionnaire, ait été tenue à la prise en charge de quelque dépense de gestion que ce soit ; que le tribunal jugera donc que les frais de gestion réclamés par ICD Vie ne lui sont pas dus et la déboutera de sa demande de ce chef ; que sur les sinistres contentieux repris par CNP : il a été réaffirmé lors des débats, et cela apparait clairement dans les dires de CNP, que cette dernière a contesté devoir prendre en charge les sinistres allégués par ICD Vie ; qu'il apparait au tribunal que l'expert n'a pas répondu particulièrement aux contestations explicites que CNP a formulées à ce sujet dans ses différents dires, mais a néanmoins pris en compte son objection en exposant la position de CNP au § « IV- C – 26 - Position du défendeur », de son rapport final. Le tribunal examinera donc sous cet aspect les contestations de CNP vis-à-vis des conclusions de l'expert ; que dans ses dires des 24/10/2006 et 30/01/2007, CNP fait valoir que les demandes de ICD Vie au titre des sinistres contentieux ne relèvent pas des dispositions de l'arrêté de transfert, en ce sens qu'il n'est pas prouvé que les sinistres concernés relèvent des sinistres transférés de ICD Vie à CNP ; que tant l'ordonnance de Mme Perrette Rey, juge du contrôle de ICD Vie, que les termes de la décision de transfert de la CCA, précisent que CNP s'était engagée à reprendre à ICD Vie « les sinistres postérieurs au 1er janvier 2002 et les contentieux en cours ». Aucune autre date n'étant précisée, tant dans l'ordonnance de Mme Perrette Rey que dans la décision de transfert de la CCA, le tribunal jugera que la reprise des contentieux en cours vise ceux en cours à la date d'effet du transfert, soit au 01/01/2002 ; que ceci suppose de rechercher si les sinistres et les contentieux dont ICD Vie demande le remboursement à CNP répondent à cette définition ; que le terne « sinistres contentieux en cours », aux termes des usages de l'industrie de l'assurance, ne concerne que les contestations, les contentieux, entre la compagnie d'assurances et son assuré, au sujet du droit de ce dernier à bénéficier de l'indemnité contractuellement prévue ; que les litiges d'exécution, qui traduisent les difficultés de la compagnie d'assurance à exécuter une décision de justice définitive, c'est-à-dire à payer des sommes correspondant à des dettes certaines, liquides et exigibles, relèvent de la gestion courante de la compagnie, au même titre que ses autres dettes de même type, mais ne sont plus rattachables au contrat qui leur a donné naissance ; que dans le cas de la liquidation de ICD Vie, elles relèvent du passif de gestion courant de la société, dont la gestion incombait à Me Meille, liquidateur de ICD Vie ; que les « contentieux en cours » visés par la décision de transfert doivent donc se comprendre exclusivement comme la contestation du droit d'un assuré à bénéficier de la garantie de l'assureur, à l'exclusion d'une contestation de l'exécution d'une décision ayant tranché le précédent débat ; que la reprise des « contentieux en cours » a donc bien été traduite par l'expert dans la « première solution » de son rapport ; que globalement, il est apparu au tribunal que le montant de 432 878,92 € retenu par l'expert à ce titre, quoique contesté par CNP dans ses dires et ses écritures, résultait bien de la compilation de demandes de ICD Vie qui, à l'analyse apparaissent à l'expert fondées sur des éléments probants, notamment du fait du versement aux débats par ICD Vie, en cours d'expertise, de précisions sur le nom des assurés, les sinistres concernés et la ventilation des paiements ; que ce montant prend également en compte la signification correcte du terme « contentieux en cours » figurant tant dans la note de Mme Perrette Rey que dans la décision de transfert ; que le tribunal suivra donc l'avis ainsi donné par l'expert, selon lequel CNP est redevable à ICD Vie d'une somme de 432 878,92 € au titre de sinistres concernés par la décision de transfert ; que le compte entre les parties enregistrant une dette de ICD Vie envers CNP de 540 717,80 € au titre des primes, et une dette de CNP envers ICD Vie de 432 878,92 € au titre des sinistres, le solde ressort à 107 838,88 € en faveur de CNP ; que le condamnera donc ICD Vie à payer à CNP la somme de 107 838,88 € déboutant les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;

1) ALORS QUE dans sa version applicable au litige, l'article L.326-13 du Code des assurances conférait à la seule Commission de contrôle des assurances (CCA) le pouvoir d'autoriser le transfert de contrats d'assurance d'une compagnie liquidée à une ou plusieurs entreprises ; qu'en écartant la notion « d'encours contentieux », utilisée dans la décision de la CCA du 27 septembre 2007 pour fixer les conditions du transfert des contrats collectifs détenus par la société ICD Vie à l'entreprise CNP ASSURANCES, au profit de la notion de « contentieux en cours » en se référant à l'offre de reprise de la société CNP ASSURANCES, la Cour d'appel, qui aurait pourtant dû s'en tenir à la décision de la CCA qui seule pouvait autoriser le transfert et ses conditions, a violé l'article L.326-13 du Code des assurances ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la décision de la CCA du 27 septembre 2002 n'avait pas limité l'obligation de reprise de l'entreprise CNP ASSURANCES aux seuls « contentieux en cours », mais visait précisément la reprise du « passif de 4 contrats collectifs, y compris les encours contentieux », ce qui impliquait pour la société CRP l'obligation d'assumer, à la date d'effet de la reprise, non seulement les règlements des litiges en cours, mais encore l'exécution des décisions de justice d'ores et déjà rendues, mais non exécutées ; qu'en affirmant cependant que la notion « d'encours contentieux » visée dans la décision de la CCA devait s'entendre comme celle de « contentieux en cours » excluant les litiges relatifs à l'exécution des décisions de justice définitives antérieures au 1er janvier 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la société CRP ASSURANCES ne contestait pas le décompte des frais de gestions et honoraires présenté par l'exposante ; qu'en déniant cependant toute valeur probante à ces décomptes, reprochant ainsi à l'exposante de ne pas prouver un fait non contesté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les règles de la gestion d'affaires ont vocation à s'appliquer chaque fois que l'on gère les affaires d'autrui en dehors de toute obligation légale ou contractuelle ; qu'en écartant en l'espèce l'application des règles de la gestion d'affaires relativement à la prise en charge par la compagnie ICD Vie des honoraires et des frais de gestion afférents aux contrats transférés à la compagnie CNP ASSURANCES, au prétexte que conformément à l'offre de reprise de cette dernière, validée par la CCA, le transfert ne portait ni sur les frais annexes à la gestion des contrats en cause ni sur les charges d'exploitation, quand précisément les règles de la gestion d'affaires avaient vocation à s'appliquer aux points n'entrant pas dans le champ contractuel, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et suivant du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12903
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°12-12903


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12903
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