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30/05/2013 | FRANCE | N°12-21706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2013, 12-21706


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2012), que la SCI RJLDF, propriétaire d'un terrain bâti dans un lotissement, a engagé une action en responsabilité contre M. X..., avocat qu'elle avait chargé de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'ayant opposée à Mme Y..., propriétaire d'un lot voisin, qui, pour l'installation d'une piscine et en exécution d'un accord conclu avec le lotisseur, avait obtenu, par l'acquisition d'un

e partie d'un terrain contigu au sien, un déplacement de quelques mètres ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2012), que la SCI RJLDF, propriétaire d'un terrain bâti dans un lotissement, a engagé une action en responsabilité contre M. X..., avocat qu'elle avait chargé de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'ayant opposée à Mme Y..., propriétaire d'un lot voisin, qui, pour l'installation d'une piscine et en exécution d'un accord conclu avec le lotisseur, avait obtenu, par l'acquisition d'une partie d'un terrain contigu au sien, un déplacement de quelques mètres de la limite des lots concernés, reprochant à son conseil d'avoir formé un appel non motivé, partant irrecevable, à l'encontre d'une décision de la juridiction administrative du premier degré, laquelle avait jugé qu'en l'état, la réglementation en vigueur dans le lotissement autorisait expressément ce déplacement, sans qu'il y ait donc lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 315-3, ancien, du code de l'urbanisme, en cas de modification du règlement et du cahier des charges ;
Attendu que la société RJLDF reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant qu'elle n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que la clause « servitudes foncières générales » du règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » aurait permis aux propriétaires de lots voisins de modifier librement la limite séparative de propriété et l'étendue de la zone de constructibilité de leur lot respectif sans avoir recours à la procédure de modification du règlement du lotissement décrite à l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, en dépit de ce que la cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par M. X..., aurait nécessairement constaté que cette clause du règlement du lotissement ne faisait que prohiber la subdivision des lots et autoriser le déplacement des limites séparatives entre deux lots voisins, mais sans pour autant dispenser les propriétaires de fonds voisins, tels que Mme Y..., de recourir à la procédure de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme pour procéder à ce déplacement de la limite séparative, la cour d'appel a violé la clause du règlement du lotissement, l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que la clause « servitudes foncières générales » du règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » aurait permis aux propriétaires de lots voisins de modifier librement la limite séparative de propriété et l'étendue de la zone de constructibilité de leurs lots respectifs sans avoir recours à la procédure de modification du règlement du lotissement décrite à l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, en dépit de ce que la cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par M. X..., aurait nécessairement retenu le caractère d'ordre public que la jurisprudence du Conseil d'Etat conférait à cette procédure empêchant ainsi les règlements de lotissement d'y déroger et Mme Y... de se prévaloir d'une prétendue dispense de recourir à la procédure litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que les polygones de constructibilité des différents lots auraient suivi les évolutions des limites séparatives de propriété sans le recours nécessaire à la procédure de modification du règlement intérieur du lotissement de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, en dépit de ce que la cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par M. X..., aurait nécessairement constaté qu'aucune clause du règlement du lotissement ne prévoyait que le déplacement ultérieur des limites séparatives de propriété affecterait de plein droit l'étendue de la zone de constructibilité respective des différents lots, de sorte que ces zones avaient été définitivement fixées lors de l'approbation préfectorale du règlement du lotissement et que toute modification ultérieure des zones de constructibilité nécessitait donc le recours à la procédure de l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme que n'avait pas sollicité Mme Y..., la cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le créancier d'une obligation contractuelle est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct, certain et personnel qui en découle sans égard à la légitimité du préjudice invoqué ; qu'en déboutant la SCI RJLDF de sa prétention indemnitaire tirée de la perte de chance, en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la cour administrative de Lyon, de pouvoir faire pression sur Mme Y... et de la conduire vers une transaction, en s'appuyant sur le prétendu caractère « illégitime du but poursuivi », la cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en considérant que la perte de chance de pouvoir empêcher les actions parallèles de Mme Y..., en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon dès lors que le préjudice invoqué par la SCI RJLDF consistant dans la condamnation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à réduire à 7 mètres la hauteur excessive de son propre immeuble, n'aurait eu aucun lien nécessaire avec le litige portant sur l'implantation de la piscine de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était dûment invitée par la SCI RJLDF, si un succès devant la cour d'administrative d'appel de Lyon n'aurait pas interdit à Mme Y... de prendre ses propres constructions, qui auraient été déclarées illégales par la cour administrative d'appel de Lyon, comme référence pour obtenir la destruction des constructions de la SCI RJLDF, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le tribunal administratif avait retenu, d'une part, que l'opération contestée constituait, non une subdivision, interdite, de lots, mais un simple déplacement, à caractère réduit, de leurs limites séparatives expressément autorisé par le règlement du lotissement, en sorte que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme relatif à la procédure à suivre en cas de modification du règlement et du cahier des charges n'était pas applicable en l'espèce et, d'autre part, que l'installation litigieuse était conforme aux dispositions de ce règlement imposant une marge de recul décomptée à partir des limites séparatives et non par la délimitation d'un polygone d'implantation prédéterminé figurant sur le plan de lotissement ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'était inexistante la chance d'obtenir en appel l'infirmation d'un jugement rigoureusement conforme aux règles d'urbanisme applicables telles qu'interprétées par la jurisprudence ; qu'ensuite, ayant à bon droit énoncé que l'avocat a pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive, et qu'il n'eût pas été légitime de former un appel dans le seul but de faire pression sur l'adversaire afin d'obtenir des concessions de sa part dans un litige sans lien avec la présente affaire, elle en a exactement déduit que le préjudice invoqué à ce titre n'était pas indemnisable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RJLDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RJLDF et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société RJLDF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI RJLDF de sa demande de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à Maître X... la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure ;
1°) Aux motifs propres que le tribunal a également jugé à juste titre, par une motivation précise et pertinente qui doit être confirmée, que cet appel contre le jugement du Tribunal administratif de Nice, s'il avait été régulier, n'avait de façon quasi-certaine aucune chance d'aboutir en faveur de la SCI RJDLF ;
Et aux motifs, ainsi adoptés des premiers juges, qu'en l'espèce, le préjudice peut s'analyser en une perte de chance, la chance perdue étant, non celle de voir l'affaire portée en justice, mais d'y obtenir satisfaction (Civ. 1re, 8 juillet 2003) ; que pour que la SCI RJLDF triomphe en son action, il faut qu'elle démontre qu'à l'évidence, le Tribunal administratif de Nice s'est trompé et qu'elle avait une chance quasi-certaine d'obtenir l'infirmation de la décision attaquée auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que la SCI RJLDF entendait faire valoir devant la Cour administrative d'appel de Lyon que Madame Y... ne pouvait ériger quelque construction que soit hors du périmètre constructible ressortant des règles initialement posées dans le cahier des charges du lotissement sauf accord des 3/4 des co-lotis représentant les 2/3 de sa surface et arrêté préfectoral modificatif subséquent, ceci en application des dispositions de l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme ; que la modification de la limite séparative ne pouvait avoir aucune incidence quelconque sur la détermination de la zone non aedificandi imposée à tous les co-lotis ; qu'il est constant que les propriétés réciproques des parties se trouvent contiguës dans le même lotissement du « Domaine de la Nartelle » ; que le 7 juin 1985, Madame Y... a acquis du lotisseur, auteur de la SCI requérante, 562 m2 du lot contigu du sien, le lot voisin conservant une superficie de 3.153 m2 après amputation, les limites séparatives des deux lots étant ainsi modifiées ; que l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme prévoit que « lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'"autorité compétente" peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve le terrain… » ; que ces dispositions ont incontestablement trait à la procédure à suivre en cas de nécessité de modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement ; que le règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » approuvé le 24 décembre 1927 modifié et approuvé le 16 mai 1960, dont les règles ont été maintenues en vigueur dispose au chapitre II « Servitudes foncières générales » dans ses deux derniers alinéas : « la subdivision des lots est interdite. Les propriétaires de deux lots contigus pourront cependant modifier leur limite séparative pour leur convenance personnelle, sans que la superficie de l'un quelconque des lots restants soit inférieure à 1.500 m2… » ; que cette disposition trouve incontestablement application en la présente espèce ; que c'est ainsi à bon droit et de façon pertinente que le Tribunal administratif de Nice a jugé qu'il résulte de cette disposition approuvée par l'autorité préfectorale et opposable à tous les co-lotis que la modification des limites séparatives entre les deux lots contigus appartenant à la SCI RJLDF et à Madame Y..., conforme dans son étendue aux règles du règlement, qui ne constitue pas une subdivision de lot mais n'entraine qu'une simple modification parcellaire, est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure prévue par l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme ; que la demanderesse ne peut sérieusement critiquer sur ce point l'analyse faite par le Tribunal administratif qui repose sur la seule lecture du règlement de lotissement ; qu'elle ne peut notamment soutenir que la hiérarchie des normes s'imposant et la loi fixant la majorité, un simple règlement ne peut y déroger, alors que les dispositions contenues dans le règlement approuvé du lotissement ont un caractère règlementaire, en l'espèce, indique se substituer aux anciennes dispositions du cahier des charges ; qu'or, les stipulations de celui-ci ont toujours entre co-lotis un caractère contractuel qui les engagent et qui régissent leurs rapports ; que par conséquent, les dispositions de l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ; que la demanderesse soutient également que la modification de la limite séparative des lots ne serait d'aucune incidence sur la délimitation de la zone non constructible qui serait intangible sauf procédure spécifique ; que toutefois la lecture du règlement ne permet pas de corroborer une telle affirmation qui n'apparaît nullement fondée ; qu'effectivement, et comme le souligne, à juste titre, le Tribunal administratif, l'implantation des constructions dans les documents du lotissement approuvés est régie par une marge de recul décomptée à partir des limites séparatives et non à partir d'un polygone d'implantation, prédéterminé figurant sur le plan de masse du lotissement ; qu'effectivement, le règlement prévoit sous son intitulé « marges de reculement ou d'isolement » qu'« il devra nécessairement être laissé une bande de terrain libre de toute construction de cinq mètres de largeur, le long de toutes les limites de chaque lot ou alignement des voies, y compris les façades sur les routes… » ; que cette disposition qui régit, sur le terrain contractuel, les relations co-lotis, et qui s'impose à eux, est claire, sans ambiguïté et ne souffre aucune interprétation : les limites séparatives à prendre en considération sont les limites effectives de séparation de lots telles que modifiées et non le polygone d'implantation initial dont la modification aurait impliqué le recours à l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI RJLDF ne pouvait, et ceci de façon quasi certaine, obtenir gain de cause devant la Cour administrative d'appel de Lyon qui n'aurait pas manquer de relever que le recours à la procédure de l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme n'était pas nécessaire eu égard aux dispositions du règlement du lotissement valant cahier des charges et régissant les relations entre co-lotis, que les marges de reculement devaient s'apprécier par rapport aux limites séparatives effectives des lots et que dès lors Madame Y... n'avait pas construit en zone non aedificandi ; qu'enfin, aucun argument juridique tiré des écritures ou des pièces versées aux débats ne vient corroborer les affirmations des experts selon lesquels seule la ligne séparative des lots initiale serait à prendre en considération pour déterminer la zone non constructible ; qu'outre le fait que les experts ne sont pas habilités à se prononcer sur des questions de droit, il apparaît, en la présente espèce, que leur position est infondée et contraire aux dispositions claires du règlement de lotissement qui prévoit des marges de reculement exclusivement par rapport aux limites de chaque lot, sans précision supplémentaire, ces limites pouvant, en outre, être modifiées librement (sous certaines conditions) selon la convenance des intéressés ; que la modification libre des limites des lots implique nécessairement la modification, dans les mêmes conditions, des marges de reculement, les deux étant intrinsèquement liées ; que pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, la SCI RJLDF ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions sans que le recours à une mesure d'expertise s'avère nécessaire, plusieurs étant déjà intervenus dans le cadre du litige opposant les parties ;
Alors, de première part, qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la Cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que la clause « Servitudes foncières générales » du règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » aurait permis aux propriétaires de lots voisins de modifier librement la limite séparative de propriété et l'étendue de la zone de constructibilité de leur lot respectif sans avoir recours à la procédure de modification du règlement du lotissement décrite à l'article L.315-3, devenu l'article L.442-10, du Code de l'urbanisme, en dépit de ce que la Cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par Maître X..., aurait nécessairement constaté que cette clause du règlement du Lotissement ne faisait que prohiber la subdivision des lots et autoriser le déplacement des limites séparatives entre deux lots voisins, mais sans pour autant dispenser les propriétaires de fonds voisins, tels que Madame Y..., de recourir à la procédure de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme pour procéder à ce déplacement de la limite séparative, la Cour d'appel a violé la clause du règlement du lotissement, l'article L.315-3, devenu L.442-10, du Code de l'urbanisme, ainsi que l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, en toute hypothèse qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la Cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que la clause « Servitudes foncières générales » du règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » aurait permis aux propriétaires de lots voisins de modifier librement la limite séparative de propriété et l'étendue de la zone de constructibilité de leurs lots respectifs sans avoir recours à la procédure de modification du règlement du lotissement décrite à l'article L.315-3, devenu l'article L. 442-10, du Code de l'urbanisme, en dépit de ce que la Cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par Maître X..., aurait nécessairement retenu le caractère d'ordre public que la jurisprudence du Conseil d'Etat conférait à cette procédure empêchant ainsi les règlements de lotissement d'y déroger et Madame Y... de se prévaloir d'une prétendue dispense de recourir à la procédure litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.315-3, devenu L.442-10, du Code de l'urbanisme, ainsi que l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la Cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que les polygones de constructibilité des différents lots auraient suivi les évolutions des limites séparatives de propriété sans le recours nécessaire à la procédure de modification du règlement intérieur du lotissement de l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme, en dépit de ce que la Cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par Maître X..., aurait nécessairement constaté qu'aucune clause du règlement du lotissement ne prévoyait que le déplacement ultérieur des limites séparatives de propriété affecterait de plein droit l'étendue de la zone de constructibilité respective des différents lots, de sorte que ces zones avaient été définitivement fixées lors de l'approbation préfectorale du règlement du lotissement et que toute modification ultérieure des zones de constructibilité nécessitait donc le recours à la procédure de l'article L. 315-3, devenu L.442-10, du Code de l'urbanisme que n'avait pas sollicité Madame Y..., la Cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que l'article 1147 du Code civil ;
2°) Aux motifs propres que l'exercice d'une voie de recours vouée à l'échec mais poursuivie aux seuls fins de faire pression sur son adversaire et marchander des concessions dans un autre litige ne constitue pas un but légitime dont la SCI RJLDF aurait été privée et pourrait demander réparation à son avocat ; qu'en conséquence, le jugement rejetant les prétentions de la SCI RJLDF doit être confirmé ;
Alors, de quatrième part, que le créancier d'une obligation contractuelle est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct, certain et personnel qui en découle sans égard à la légitimité du préjudice invoqué ; qu'en déboutant la SCI RJLDF de sa prétention indemnitaire tirée de la perte de chance, en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la Cour administrative de Lyon, de pouvoir faire pression sur Madame Y... et de la conduire vers une transaction, en s'appuyant sur le prétendu caractère « illégitime du but poursuivi », la Cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) Et enfin aux motifs propres qu'il convient d'ajouter que le préjudice invoqué par la SCI RJLDF, consistant pour l'essentiel dans la condamnation par la Cour d'appel à réduire à 7 mètres la hauteur excessive de son propre immeuble, n'a aucun lien nécessaire avec le litige portant sur l'implantation de la piscine de Madame Y... ;
Alors, de cinquième part, qu'en considérant que la perte de chance de pouvoir empêcher les actions parallèles de Madame Y..., en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Maître X... devant la Cour administrative d'appel de Lyon dès lors que le préjudice invoqué par la SCI RJLDF consistant dans la condamnation par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à réduire à 7 mètres la hauteur excessive de son propre immeuble, n'aurait eu aucun lien nécessaire avec le litige portant sur l'implantation de la piscine de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était dument invitée par la SCI RJLDF, si un succès devant la Cour d'administrative d'appel de Lyon n'aurait pas interdit à Madame Y... de prendre ses propres constructions, qui auraient été déclarées illégales par la Cour administrative d'appel de Lyon, comme référence pour obtenir la destruction des constructions de la SCI RJLDF (conclusions p. 22 § 4), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21706
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-21706


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21706
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