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30/05/2013 | FRANCE | N°12-19398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nat

ionalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins de se voir attribuer le complément de retraite prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot Garreau et Bauer-Violas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 13 mars 2007 qui lui a refusé le bénéfice de la majoration prévue par l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale,

AUX MOTIFS QUE la cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X... d'un jugement rendu le 10 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 16 novembre 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer,

ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience d'une partie non comparante, ne lui est pas régulièrement notifiée ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande aux motifs qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, l'intéressé, l'avait laissée dans l'ignorance des arguments susceptibles d'être développés à l'encontre du jugement critiqué cependant qu'il résulte de ses constatations que Monsieur X... réside au Maroc, qu'il n'a été convoqué que par lettre recommandée peu importe que l'avis de réception ait été retourné au greffe social dûment signé et qu'il n'était ni comparant ni représenté, ce dont il résulte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la convention franco marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19398
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-19398


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19398
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