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30/05/2013 | FRANCE | N°12-19383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-19383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012) que M. X..., employé en qualité d'inspecteur à la raffinerie de Grandpuits par la société Total France devenue la société Total Raffinage Marketing (l'employeur), a souscrit, le 20 août 2007, une déclaration de maladie professionnelle pour une intoxication par produits chimiques en produisant un certificat médical constatant des maux de tête, vertiges et insomnies ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Se

ine-et-Marne (la caisse) a décidé la prise en charge au titre du tableau n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2012) que M. X..., employé en qualité d'inspecteur à la raffinerie de Grandpuits par la société Total France devenue la société Total Raffinage Marketing (l'employeur), a souscrit, le 20 août 2007, une déclaration de maladie professionnelle pour une intoxication par produits chimiques en produisant un certificat médical constatant des maux de tête, vertiges et insomnies ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a décidé la prise en charge au titre du tableau n° 12 des maladies professionnelles ; que l'employeur en a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles L. 461-1, alinéa 2 et L. 461-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, une maladie n'est présumée d'origine professionnelle que si elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et est contractée dans les conditions d'exposition et de travaux mentionnées à ce tableau ; que la condition d'exposition s'entend d'une exposition habituelle à des agents nocifs mentionnés par ledit tableau, dont la preuve incombe à l'assuré ; qu'en retenant que M. X... avait été exposé à des odeurs de solvant et « pendant de nombreuses années au contact de produits chimiques présentant un danger pour sa santé », sans rechercher si ce salarié établissait avoir été exposé de manière habituelle à l'action d'un ou plusieurs produits limitativement énumérés par le tableau n° 12 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et tableau susvisés ;

2°/ qu'en ajoutant que certains de ces produits chimiques se trouvaient sur le site de la raffinerie de Grandpuits sur lequel travaillait M. X..., sans rechercher si ce dernier établissait avoir été effectivement et personnellement exposé à l'action de ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, alinéa 2 et L. 461-2, alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 12 des maladies professionnelles ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le délai pendant lequel les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge une maladie professionnelle court à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits au tableau de cette maladie ; qu'en retenant que la maladie de M. X... inscrite au tableau n° 12 des maladies professionnelles avait été médicalement constatée dans le délai de prise en charge ayant commencé à courir avec la cessation de l'exposition à des odeurs de solvant, soit le 12 juin 2007, sans rechercher si cette dernière constituait bien l'exposition au risque prévu par ledit tableau n° 12, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte et tableau susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les fonctions de l'intéressé le conduisaient à se rendre dans tous les endroits de la raffinerie ; qu'il se trouvait depuis de nombreuses années au contact des produits toxiques ; qu'il était d'ailleurs équipé d'un détecteur permettant de prévenir une surexposition ; qu'il ressort de la notice d'information relative aux produits chimiques présents sur le site de la raffinerie, établie par l'employeur, la présence de perchloréthylène (ou tétrachloroéthylène) et de trichloro-1-1-1 éthane qui sont des substances nocives figurant en tête du tableau n° 12 ; que M. X... n'a cessé d'être exposé au risque qu'avec la cessation de son travail dans la raffinerie le 12 juin 2007 selon l'agenda de travail fourni par l'employeur ; que la maladie a été médicalement constatée le 15 juin 2007 dans le délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau n° 12 ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que le caractère habituel de l'exposition de l'intéressé aux agents nocifs, limitativement énumérés au tableau n° 12 dans sa rédaction applicable au litige, était établi jusqu'à ce qu'il cesse de travailler sur le site de la raffinerie, de sorte que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Raffinage Marketing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total Raffinage Marketing et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Total Raffinage Marketing.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société TOTAL FRANCE, aux droits de laquelle vient la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, la décision de la CPAM de la SEINE-ET-MARNE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur Gaston X..., constatée le 15 juin 2007,

AUX MOTIFS QUE, sur le délai de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; qu'aux termes du tableau n° 12, dans sa rédaction antérieure à la révision issue du décret du 10 juillet 2007, la maladie désignée sous la dénomination de "syndrome ébrieux" avait un délai de prise en charge de 7 jours ; que le point de départ du délai de prise en charge correspond à la date de la cessation de l'exposition au risque de contracter la maladie et non à celle où la maladie a été effectivement contractée qui, à la différence des lésions causées par un accident du travail, demeure inconnue ; qu'il n'y a donc pas lieu de fixer au 1er juin 2007, date à laquelle un incident technique est survenu dans les installations de la raffinerie, la date de la cessation du risque auquel était exposé le salarié ; qu'il ressort, en outre, de l'enquête administrative que le salarié ne s'est pas trouvé exposé au risque crée par la diffusion d'odeurs de solvant qu'à la date du 1er juin ; qu'il apparaît notamment qu'à la reprise du travail le lundi suivant, M. X... était toujours incommodé sur son lieu de travail ; qu'en tout état de cause, l'enquêteur relève que les fonctions de l'intéressé le conduisaient à se rendre dans tous les endroits de la raffinerie et qu'il se trouvait depuis de nombreuses années au contact de produits toxiques présentant un danger pour sa santé ; qu'il était d'ailleurs équipé d'un détecteur permettant de prévenir une surexposition ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la caisse primaire a considéré que M. X... n'avait cessé d'être exposé au risque qu'avec la cessation de son travail dans la raffinerie intervenue seulement le 12 juin 2007, selon l'agenda de travail fourni par l'employeur ; que la maladie a donc bien été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau n° 12 ; que le jugement qui a retenu à tort que ce délai n'avait pas été respecté sera donc infirmé ; que, sur les autres conditions de prise en charge, la maladie désignée comme étant le "syndrome ébrieux" dans le tableau n° 12 n'est présumée d'origine professionnelle qu'à la condition d'avoir été contractée du fait de l'action de certains dérivés chimiques ; que si la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est indicative, la liste des produits est en revanche limitative ; que sur ce point, la société Total soutient qu'il n'est pas démontré que M. X... ait été soumis à l'action d'un des agents nocifs énumérés au tableau n° 12 ; que cependant la société a établi une notice d'information relative aux divers produits chimiques se trouvant sur le site de la raffinerie de Grandpuits et il ressort clairement de cette notice la présence de perchloréthylène et de trichloro-1-1-1 éthane qui sont des substances nocives figurant en tête du tableau n° 12 ; que la constatation médicale, dans le délai de prise en charge, d'un syndrome ébrieux chez une personne exposée aux agents chimiques limitativement énumérés par le même tableau n° 12 suffit pour que soit reconnu le caractère professionnel de l'affection, sans qu'il soit nécessaire de démontrer de quelle manière le salarié a subi l'action de ces agents chimiques ; que c'est donc à bon droit que la caisse primaire a pris en charge la maladie sur le fondement de l'article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'avait pas à recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la maladie avait une cause étrangère à l'exposition du salarié dans le cadre de son activité professionnelle ; que la société Total sera donc déboutée de sa demande subsidiaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles L 461-1 alinéa 2 et L 461-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, une maladie n'est présumée d'origine professionnelle que si elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et est contractée dans les conditions d'exposition et de travaux mentionnées à ce tableau ; que la condition d'exposition s'entend d'une exposition habituelle à des agents nocifs mentionnés par ledit tableau, dont la preuve incombe à l'assuré ; qu'en retenant que Monsieur X... avait été exposé à des odeurs de solvant et « pendant de nombreuses années au contact de produits chimiques présentant un danger pour sa santé », sans rechercher si ce salarié établissait avoir été exposé de manière habituelle à l'action d'un ou plusieurs produits limitativement énumérés par le tableau n° 12 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et tableau susvisés,

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant que certains de ces produits chimiques se trouvaient sur le site de la raffinerie de GRANDPUITS sur lequel travaillait Monsieur X..., sans rechercher si ce dernier établissait avoir été effectivement et personnellement exposé à l'action de ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 461-1 alinéa 2 et L 461-2 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 12 des maladies professionnelles,

ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article L 461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le délai pendant lequel les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge une maladie professionnelle court à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits au tableau de cette maladie ; qu'en retenant que la maladie de Monsieur X... inscrite au tableau n° 12 des maladies professionnelles avait été médicalement constatée dans le délai de prise en charge ayant commencé à courir avec la cessation de l'exposition à des odeurs de solvant, soit le 12 juin 2007, sans rechercher si cette dernière constituait bien l'exposition au risque prévu par ledit tableau n° 12, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte et tableau susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19383
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-19383


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19383
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