La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°12-18539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-18539


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Logidis Comptoirs Modernes du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2012) et les productions, que la société Logidis aux droits de laquelle vient la société Logidis Comptoirs Modernes (l'employeur) a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'accident dont s

on salarié, M. X..., avait été victime le 18 mars 2005 sur son lieu de travail ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Logidis Comptoirs Modernes du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2012) et les productions, que la société Logidis aux droits de laquelle vient la société Logidis Comptoirs Modernes (l'employeur) a adressé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'accident dont son salarié, M. X..., avait été victime le 18 mars 2005 sur son lieu de travail ; qu'après avoir informé l'employeur par lettre du 15 avril 2005 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque de la décision litigieuse, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, quelle qu'en soit la cause, administrative ou non, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 ; que viole ces textes la cour d'Aix-en-Provence qui, ayant constaté que la caisse n'était pas en possession du certificat médical initial qui lui aurait permis de prendre une décision immédiate sans instruction et qu'elle avait donc eu recours à une prolongation de délai, décide qu'elle n'avait pas à informer l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier ainsi « complété » et de la date à laquelle elle prendrait finalement sa décision, avant de décider finalement la prise en charge de l'accident litigieux, le 8 juin 2005 ;

2°/ que la société Logidis se plaignant de ne pas avoir été mise en mesure d'avoir accès au dossier, la cour d'appel ne pouvait lui faire reproche de ne pas avoir versé aux débats « les nombreuses autres pièces » de ce dossier et de n'avoir pas ainsi « prouvé réellement l'existence d'une instruction » ; qu'en usant de tels motifs entièrement inopérants, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'accident du travail avait été adressée sans réserves par l'employeur ; que la prolongation du délai d'instruction n'avait pour cause que l'absence de réception par la caisse du certificat médical initial ; que la caisse apportait la preuve d'une prise en charge immédiate au 8 juin 2005 sans que l'existence d'autres pièces énumérées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ne soit justifiée par l'employeur, la cour d'appel a pu déduire que la caisse qui avait pris sa décision sur la seule base de la déclaration d'accident complétée par le certificat médical initial n'avait pas diligenté une instruction préalable, de sorte que l'employeur n'était pas fondé à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d'information et que la décision de prise en charge de l'accident devait lui être déclarée opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logidis Comptoirs Modernes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis Comptoirs Modernes et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis Comptoirs Modernes et la société Logidis Comptoirs Modernes venant aux droits de la société Logidis.

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur X... opposable à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité à la société LOGIDIS, de la décision de prise en charge de l'accident par l'organisme social La société LOGIDIS soutient que la caisse a eu recours à un délai complémentaire d'instruction, qu'elle aurait ainsi pris la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident sans nouvelle information auprès de l'employeur, et qu'elle a mis ce dernier dans l'impossibilité d'exercer son droit d'obtenir sur sa demande, conformément à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué dans le cadre de cette procédure de reconnaissance ; qu'aucune autre pièce n'est apportée en procédure par l'appelant sur ce point, alors qu'il doit être rappelé que lorsque l'organisme social diligente une instruction préalable, de nombreuses autres pièces doivent nécessairement exister, telles que précisées par l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale qui en fixe la liste exacte ; qu'en l'espèce, la prolongation du délai d'instruction n'a eu qu'une cause administrative, à savoir l'absence de possession par la caisse du certificat médical initial ; qu'au sens de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse peut accepter immédiatement la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, sur le fondement d'une déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par l'employeur et complétée du certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; qu'elle n'est dans ce cas pas tenue d'une obligation d'information de l'employeur ; qu'en l'espèce, non seulement aucune des pièces prouvant réellement l'existence d'une instruction préalable n'est produite par l'appelant, tel que démontré ci-dessus, mais en outre la caisse apporte la preuve d'une prise en charge immédiate, en date du 8 juin 2005 ; qu'ainsi, en l'absence d'une instruction préalable, l'information de l'employeur devient sans objet ; qu'en conséquence la décision de prise en charge devra être déclarée opposable à la société LOGIDIS ; par ailleurs que la demande de confirmation par la société LOGIDIS de la décision du premier juge, en ce qu'il a dit que la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable restera à la charge de la branche AT/MP de la caisse primaire, n'est pas contestée par cette dernière ; que ce point sera en conséquence confirmé ; Sur les demandes indemnitaires : que le rapport d'expertise sollicité par le premier juge et réalisé par l'expert Y... a été déposé le 6 janvier 2011 ; qu'entre temps, le présent appel a été interjeté, et que le premier juge n'a pas statué sur les demandes indemnitaires ; qu'il en résulte que la cour estime que le principe du double degré de juridiction doit être respecté, notamment dans le cadre d'une procédure comportant de nombreux postes soumis à appréciation et discussion ; qu'il en est de même concernant la demande d'expertise complémentaire sur les éventuels préjudices hors livres IV du code de la sécurité social ; qu'il sera ainsi renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué sur ces divers postes de demandes ; que la décision déférée sera confirmée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable, celle-ci restant à la charge de la branche AT/MP de la caisse primaire ; qu'il sera infirmé pour le surplus, tel que précisé » dans le présent dispositif ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y pas lieu de statuer sur les dépens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable à l'époque de la décision litigieuse, le délai imparti à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la Caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, quelle qu'en soit la cause, administrative ou non, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 ; que viole ces textes la cour d'AIX-EN-PROVENCE qui, ayant constaté que la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE n'était pas en possession du certificat médical initial qui lui aurait permis de prendre une décision immédiate sans instruction et qu'elle avait donc eu recours à une prolongation de délai, décide qu'elle n'avait pas à informer l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier ainsi « complété » et de la date à laquelle elle prendrait finalement sa décision, avant de décider finalement la prise en charge de l'accident litigieux, le 8 juin 2005 ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société LOGIDIS se plaignant de ne pas avoir été mise en mesure d'avoir accès au dossier, la cour d'appel ne pouvait lui faire reproche de ne pas avoir versé aux débats « les nombreuses autres pièces » de ce dossier et de n'avoir pas ainsi « prouvé réellement l'existence d'une instruction » ; qu'en usant de tels motifs entièrement inopérants, la cour d'AIX-EN-PROVENCE a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18539
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-18539


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award