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30/05/2013 | FRANCE | N°12-18205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-18205


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Iradium, a déclaré le 15 mai 2003 avoir été victime le 14 février 2002 d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec son employeur ; que le certificat médical initial établi le même jour fait état d' une surdité brusque profonde de l'oreille droite ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-d

e-Seine a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; que, con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Iradium, a déclaré le 15 mai 2003 avoir été victime le 14 février 2002 d'un accident du travail, à la suite d'une altercation avec son employeur ; que le certificat médical initial établi le même jour fait état d' une surdité brusque profonde de l'oreille droite ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ; que, contestant cette décision, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt, après avoir admis la matérialité de l'accident sur les lieu et temps de travail, se fondant sur le rapport d'expertise lequel concluait à une surdité sans cause en l'absence de mention d'une origine traumatique sur les documents médicaux, aucun lien direct, certain et déterminant ne pouvant être fait avec le contexte psychologique particulier de stress, de tension, tout en notant les antécédents cardio-vasculaires et la légère altération du bilan d'hémostase de la victime comme autres facteurs de risque, retient que cette surdité brusque n'a pas été déclenchée par l'événement accidentel, mais a pu être favorisée par des facteurs personnels d'aggravation et qu'elle a une cause étrangère au travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la présomption d'imputabilité lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise, ne pouvait être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours formé par M. X... contre la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont il a été victime le 14 février 2002 et D'AVOIR rejeté le demande de dommages-intérêts formée par M. X... contre la société Iradium ;

AUX MOTIFS QU'après avoir relevé l'inconsistance des éléments concernant les circonstances de la survenue de la pathologie, l'expert analyse la pathologie dont M. X... est atteint et indique que la surdité brusque diagnostiquée le 14 février 2002 est une maladie réalisant une baisse de l'audition partielle ou totale par atteinte cochléaire pure, c'est-à-dire une atteinte de l'organe neurosensoriel interne sans cause patente ; qu'il poursuit en indiquant que la surdité brusque est ‘‘habituellement qualifiée de spontanée ou idiopathique, ce qui la distingue des surdités de causes connues'' ; que les hypothèses de cause de surdité brusque peuvent être une atteinte vasculaire, virale, allergique, auto-immune ou pressionnelle ; qu'ainsi la terminologie de ‘‘surdité brusque'' utilisée systématiquement par le docteur Z... pour caractériser la pathologie de M. X... conduit à considérer qu'il s'agit pour lui d'une surdité sans cause et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle est la conséquence d'un traumatisme ; que le docteur A... conclut que si aucun élément ne permet d'affirmer qu'il existait un état pathologique préalable à la surdité brusque de M. X... le 14 février 2002, il est cependant possible en l'absence d'éléments objectifs que celle-ci soit antérieure ; que s'il relève que le stress peut être un terrain favorable à la survenue des surdités brusques, un lien direct, certain et déterminant ne peut pas pour autant être affirmé ; qu'il ajoute que les antécédents cardio-vasculaires de M. X... comme la légère altération du bilan d'hémostase de M. X... évoqué dans la lettre du docteur Z... du 22 mars 2002 constituent également un facteur de risque pour la survenue d'une surdité brusque ; Que complétant son rapport, par un courrier du 10 décembre 2009, le docteur A... confirme que la surdité est bien survenue le 14 février 2002, fait état d'un facteur favorisant supplémentaire d'une surdité brusque qui est un lymphome B à petites cellules de la vessie, pathologie susceptible de provoquer, tant par ses caractères propres que par son traitement des modifications sanguines ; qu'il insiste sur le fait qu'aucune cause traumatique n'est évoquée dans les documents transmis par M. X... ; qu'il s'ensuit que la surdité brusque dont M. X... a été victime a été diagnostiquée au cours d'une hospitalisation du 17 au 22 février 2002 après une perte d'audition apparue le 14 février 2002, dans un temps proche d'un entretien entre M. B..., dirigeant de la société Iradium et le salarié ; que l'expert relève que les documents médicaux ne faisaient état d'aucune origine traumatique de cette surdité et que de même il indique qu'aucun lien direct, certain et déterminant peut être fait entre un contexte psychologique particulier de stress, de tension et l'apparition de la surdité ; qu'il note en revanche d'autres facteurs de risque de la survenue d'une surdité brusque : les antécédents cardio-vasculaires et la légère altération du bilan d'hémostase de la victime ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que cette surdité brusque n'a pas été déclenchée par l'événement accidentel mais a pu être favorisée par des facteurs personnels d'aggravation ; que la surdité brusque dont M. X... a été victime a une cause étrangère au travail de sorte qu'elle ne relève pas de la législation professionnelle ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé à M. X... le bénéfice du Livre IV du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE lorsqu'une lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il appartient à l'organisme de sécurité sociale ou à l'employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que cette lésion a eu une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir retenu la survenance d'une surdité brusque sur le lieu et au temps du travail, la cour d'appel a estimé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que la cause de cette lésion ne pouvait pas être déterminée avec certitude et qu'elle avait pu être favorisée par des facteurs personnels d'aggravation ;
qu'en se fondant ainsi sur des considérations impropres à renverser la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18205
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-18205


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18205
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