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30/05/2013 | FRANCE | N°12-18058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-18058


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier texte, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte que la cour d'appel est tenue de re

cueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ;

Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier texte, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'il en résulte que la cour d'appel est tenue de recueillir cet avis lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... a déclaré le 29 septembre 2009 une affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'au vu de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute -Corse a refusé de prendre en charge cette affection ; qu'après le décès de son époux, Mme X... a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que Mme X... produit deux attestations et la copie d'un jugement reconnaissant la faute inexcusable d'un fournisseur de chaudière qui ne permettent pas de prouver l'exposition de Jacques X... aux poussières d'amiante et en conséquence de désigner un nouveau comité régional ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Haute-Corse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame X... et d'avoir confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse du 18 février 2010 en ce qu'elle a refusé la prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de l'affection dont est décédé son époux, Monsieur Jacques X....

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que l'avis du comité s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie; que pour contester les conclusions du comité régional de Marseille qui considère que l'exposition à l'amiante n'est pas démontrée, l'appelante produit deux attestations et une copie de jugement reconnaissant la faute inexcusable d'un fournisseur de chaudières à l'égard d'un de ses salariés; que cependant, il ne peut être tiré des attestations dont s'agit la moindre preuve d'une exposition de Jacques X... aux poussières d'amiante, dans la mesure où Monsieur Gunther qui atteste de ce qu'il y avait des composantes d'amiante sur les chaufferies et sur les chaudières sur lesquelles il intervenait ne circonstancie nullement son propos en ne précisant notamment pas, à quelle période de temps il se réfère cependant que Monsieur Nicolas A... qui a travaillé pour la société Savelys de 2007 à 2009 se borne à indiquer les lieux d'affectation de Jacques X... et le type de matériel sur lequel il intervenait, sans indication de ce qu'à cette période ces lieux et ces matériels exposaient les intervenants à l'inhalation de poussières d'amiante; que le fait qu'un fournisseur de la société Savelys ait été condamné pour faute inexcusable ne permet, pour autant, à défaut d'éléments tant sur les conditions de cette exposition que sur l'existence et la fréquence d'interventions de Jacques X... sur le type d'appareils concernés, d'en tirer aucune conséquence quant à une possible exposition subséquente de ce dernier; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à désignation d'un nouveau comité régional; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions;

ALORS QU'il résulte de l'article L.461- 1 du Code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en vertu de l'article R.142-24-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours de Madame X..., la Cour considère en substance que l'intéressée ne conteste pas utilement les conclusions du Comité régional de Marseille saisi par la Caisse qui a estimé que l'exposition à l'amiante de Monsieur X... durant son travail n'était pas démontrée et qu'il n'y a pas lieu de désigner un nouveau comité régional; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les textes précités par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18058
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-18058


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18058
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