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30/05/2013 | FRANCE | N°12-17964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-17964


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2277, 2262 anciens et 2222 nouveau du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 17 septembre 2010, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décerné à l'encontre de Mme X... une contrainte pour obtenir le remboursement des sommes versées entre ses mains de décembre 2004 à septembre 2005, au titre du paiement direct de l'allocation de logement dont bénéficiait sa locataire ; que Mme

X... a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2277, 2262 anciens et 2222 nouveau du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 17 septembre 2010, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décerné à l'encontre de Mme X... une contrainte pour obtenir le remboursement des sommes versées entre ses mains de décembre 2004 à septembre 2005, au titre du paiement direct de l'allocation de logement dont bénéficiait sa locataire ; que Mme X... a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'est applicable la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; que les sommes dont il est demandé la restitution correspondent à des versements mensuels, puisqu'attachés aux loyers versés à la bailleresse, de sorte que la prescription de l'action a commencé à courir pour chaque somme versée à compter de sa date de paiement ; que la dernière somme ayant été versée en septembre 2005 et la lettre recommandée interruptive du délai de prescription ayant été reçue le 22 septembre 2010, l'ensemble des arrérages versés est prescrit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre du paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit fondée l'opposition de Mme X... à la contrainte du 17/09/2010 qui lui a été notifiée par la CAF de Montpellier et d'avoir annulé celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE la prescription de droit commun s'applique en la matière, c'est-à-dire la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2277 du Code civil ; … ; que les sommes dont il est demandé aujourd'hui la restitution correspondent à des versements mensuels puisqu'attachés aux loyers versés à la bailleresse de sorte que la prescription de l'action a commencé à courir pour chaque somme versée à compter de sa date de paiement ; qu'au cas d'espèce, la dernière somme versée l'a été en septembre 2005 ; qu'aucune précision supplémentaire n'ayant été donnée par la caisse, la lettre recommandée interruptive du délai de prescription ayant été reçue le 22/09/2010 ; qu'en conséquence, sauf à la caisse à démontrer que la dernière prestation a été versée postérieurement au 22/09/2005, que l'ensemble des arrérages versés est prescrit ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit la durée de la prescription de droit commun de 30 ans à 5 ans, prévoient qu'elle s'applique aux délais de prescription qui ont commencé à courir, à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, le délai de prescription quinquennal n'a commencé à courir qu'à compter du 19 juin 2008 et que l'action ne pouvait être prescrite avant le 20 juin 2013, dès lors que la durée totale n'était pas supérieure à trente ans ; qu'en décidant au contraire d'appliquer la nouvelle prescription de cinq ans à la date qu'il considérait comme le début de la prescription, pourtant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 2008, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 2222 du Code civil et l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, et violé l'article 2224 nouveau du Code civil par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en restitution de prestations indûment versées, telle qu'en l'occurrence la demande en remboursement d'une allocation de logement versée directement par la CAF à un bailleur et s'avérant indue à raison de la défaillance du locataire, relève de la prescription de droit commun, qui avant la loi du 17 juin 2008 était trentenaire ; que dès lors, à considérer que le Tribunal aurait entendu appliquer la prescription quinquennale prévue par l'ancien article 2277 du Code civil, il a violé les dispositions de ce texte par fausse application, ainsi que celles des articles 2262 ancien et 2222 nouveau du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, le fait permettant à la Caisse d'allocations familiales d'exercer son action était le manquement commis par le mandataire de la bailleresse qui avait attendu plus de trois mois pour l'informer des impayés de la locataire ; qu'en décidant de faire courir le délai de prescription à compter des dates des versements mensuels effectués par la Caisse à l'agence immobilière, et non du jour de la connaissance par elle du manquement commis par l'agence immobilière, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 2224 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation de logement sociale - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Délai - Détermination - Portée

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Durée - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Action en recouvrement de l'allocation de logement sociale indûment versée dirigée contre le bailleur SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations de logement sociale - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Loi applicable - Détermination

L'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre de paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008


Références :

articles 2277, 2262 anciens et 2222 nouveau du code civil

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 20 février 2012

A rapprocher : 2e Civ., 25 octobre 2006, n° 05-10.682, Bull. 2006, II, n° 287 (cassation) ;

Soc., 12 octobre 2000, n° 99-11.057, Bull. 2000, V, n° 323 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-17964, Bull. civ. 2013, II, n° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 104
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 30/05/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-17964
Numéro NOR : JURITEXT000027485810 ?
Numéro d'affaire : 12-17964
Numéro de décision : 21300844
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-05-30;12.17964 ?
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