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30/05/2013 | FRANCE | N°12-15158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-15158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, en vigueur lors du litige et l'article 2, alinéa 3, du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié par le décret n° 76-562 du 21 juin 1976 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurance des marins de commerce, de pêche,

de culture marine et de plaisance contre la vieillesse, le décès, les accidents,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, en vigueur lors du litige et l'article 2, alinéa 3, du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié par le décret n° 76-562 du 21 juin 1976 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurance des marins de commerce, de pêche, de culture marine et de plaisance contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité ; que selon le second, les marins accomplissant des services admis en compte pour la pension sont classés, par décisions individuelles du ministre chargé de la marine marchande, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., après avoir exercé des fonctions de 15e catégorie dans la marine marchande au sein de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, en qualité de second capitaine, de commissaire ou de second mécanicien jusqu'en novembre 1999, a été affecté à terre à des fonctions d'inspection et de direction au sein de cet armement ; qu'il a été surclassé en 16e catégorie à effet du 12 septembre 2005 par décision du 22 septembre 2005 de l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; qu'estimant devoir bénéficier de classements en 18e, 19e, puis 20e catégorie compte tenu de l'avancement qu'il aurait pu obtenir en continuant à naviguer, l'intéressé a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de l'ENIM de lui attribuer ces catégories ;
Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce qu'un « classement individuel supérieur » ne peut relever que d'une décision ministérielle individuelle, décision qui n'a jamais été prise et ne revêt aucun caractère automatique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les brevets et les états de service de l'intéressé justifiaient ou non un classement dans une catégorie supérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'ENIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ENIM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de voir condamner l'ENIM à le classer, dans le cadre de la validation de ses services à terre, dans la 18ème catégorie à compter du 14 mars 2004, dans la 19ème catégorie à compter du 20 avril 2004, et dans la 20ème catégorie à compter du 1er juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que Monsieur X... prétend avoir droit à la validation de ses services en 18ème, puis en 19ème et enfin en 20ème catégorie, ce qui correspondrait à une demande de « classement individuel supérieur », tandis que l'ENIM avait procédé à son « surclassement » en 15ème puis en 16ème catégorie par décisions des 2 mai et 15 juin 2006 ; qu'il résulte des dispositions du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 qu'un « classement individuel supérieur » ne peut relever que d'une décision individuelle du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, et de l'aménagement du territoire, qu'une telle décision n'a jamais été prise et qu'en tout état de cause, elle ne revêt aucun caractère automatique ; que l'appelant n'a pas établi que l'ENIM aurait violé les textes applicables à sa situation personnelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'incombe pas à l'ENIM de classer en avancement Monsieur X... dès lors que cet avancement doit être pris par arrêté ministériel ;
1. ALORS QUE le marin salarié d'une entreprise maritime qui effectue des services à terre en conservant son statut de marin et son immatriculation à l'ENIM, a droit à l'avancement qu'il aurait pu obtenir normalement s'il avait continué à naviguer ; qu'en énonçant que cet avancement ne revêt aucun caractère automatique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 12-6° du Code des pensions de retraite des marins et de l'article 2 du décret du 7 mai 1952 ;
2. ALORS QUE l'ENIM, établissement public ayant pour mission de gérer sous l'autorité directe du ministre de la marine marchande les services d'assurances des marins du commerce contre la vieillesse, est compétent pour procéder au classement, par décision individuelle, des marins accomplissant temporairement des services à terre compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir normalement en continuant à naviguer, en vue de la détermination du salaire forfaitaire servant de base de calcul à leur pension de retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 et les dispositions de l'article L. 12-6° du Code des pensions de retraite des marins et de l'article 2 du décret du 7 mai 1852 ;
3. ALORS QUE l'ENIM est l'unique interlocuteur des marins pour tout ce qui concerne leur retraite ; que saisi par un marin d'une demande de classement, il lui incombe, à supposer applicables les dispositions de l'article 2 du décret du 7 mai 1952 qui exige une décision individuelle du ministre, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir cette décision ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1er du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15158
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Régimes spéciaux - Marins - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Contentieux - Compétence matérielle - Litige relatif au classement dans une catégorie professionnelle

Lorsqu'un marin ayant cessé d'exercer une activité de navigation sollicite auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine, au titre de l'article 2 du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, son classement exceptionnel par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande dans une catégorie qu'il prétend avoir pu normalement obtenir en continuant à naviguer, les juridictions de sécurité sociale, saisies d'un recours contentieux de l'intéressé, doivent examiner au fond le mérite de sa demande de reclassement


Références :

article 2 du décret n° 52-540 du 7 mai 1952

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2012

A rapprocher :Soc., 12 octobre 1988, pourvoi n° 86-15239, Bull. 1988, V, n° 488 (rejet) ;Soc., 12 octobre 1988, pourvoi n° 86-14180, Bull. 1988, V, n° 488 (rejet) ;Soc., 12 octobre 1988, pourvoi n° 85-17995, Bull. 1988, V, n° 488 (rejet) ;2e Civ., 12 juillet 2006, pourvois n° 04-30.406 et 04-30.407, Bull. 2006, II, n° 190 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2013, pourvoi n°12-15158, Bull. civ. 2013, II, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 105

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15158
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