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29/05/2013 | FRANCE | N°12-86800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-86800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui pour dégradation légère, l'a condamné à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article R. 635-1 du code pénal, méconnaissance des exigences

de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui pour dégradation légère, l'a condamné à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article R. 635-1 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des règles qui gouvernent la saisine du juge pénal :
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui ont été reprochés, à savoir, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger et en répression, ce dernier a été condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros à titre de peine principale ;
"aux motifs concernant les faits, les débats de l'audience devant la cour n'ont pas apporté d'éléments nouveaux, autres que ceux déjà examinés par le premier juge ; que les faits sont établis par les déclarations circonstanciées de Mme Y..., de Mme Z..., éducatrice, et de la grand-mère du jeune Romain, mère de Mme Y..., que M. X... reconnaît lui-même avoir découpé des vêtements et les chaussures de son fils ; que, de plus, la mère du jeune Romain a remis aux enquêteurs, lors de son audition, des vêtements abîmés en raison non de leur usure mais de déchirures ou de dégradations, confortant ainsi sa version des faits ;
"aux motifs encore que, si les faits dont la juridiction pénale est saisie s'inscrivent dans un conflit opposant les deux parents d'un enfant, l'existence de ce contexte ne peut avoir pour conséquence ni de régler ce conflit, ni de donner satisfaction à l'un ou l'autre des deux protagonistes d'une opposition qui a pour conséquence évidente de nuire à l'éducation de l'enfant commun de M. X... et de Mme Y... ; que le juge pénal ne statue, s'agissant d'une infraction contraventionnelle, qu'en fonction des éléments de preuve dont il dispose et non des intentions réelles ou supposées de la partie civile ou du prévenu ; qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention sont réunis ;
"et aux motifs à les supposer adoptés du premier juge que M. X... conteste à l'audience les faits de dégradations volontaires qui lui sont reprochés, expliquant d'abord n'avoir jamais dégradé les vêtements de son fils ; que, cependant, Mme Y... a dénoncé aux gendarmes des faits de dégradations commis les 25 mars 2009, 1er avril 2009, 8 avril 2009, 20 mai 2009, 31 mai 2009, 20 juin 2009, 21 juin 2009, courant novembre 2010 et le 8 décembre 2010 et fournit de multiples photographies de vêtements (chaussures et pantalons déchirés ou particulièrement abîmés) à l'appui de ses dires ; que, selon le rapport d'assistance éducative en milieu ouvert, en date du 22 octobre 2009, si Mme A..., épouse Z..., éducatrice spécialisée, a pu constater que Romain, fils de M. X... et de Mme Y..., a toujours été bien habillé par son père ou sa mère, elle explique que M. X... a reconnu devant elle avoir déchiré les vêtements et découpé les chaussures de son fils pour obliger la mère de ce dernier à acheter des vêtements de taille adaptés car il lui reprochait de choisir pour leur fils des vêtements trop étroits ; qu'elle précise, cependant , que selon elle, Mme Y... a toujours bien habillé son fils tout comme le père de l'enfant ; que ce témoignage neutre et circonstancié démontre la réalité des faits dénoncés à de multiples reprises par la mère de l'enfant ;
"et aux motifs encore que, lors de son témoignage daté du 5 janvier 2011, Mme A..., épouse Z..., confirme ses déclarations ; qu'après lecture de ces témoignages, le prévenu a reconnu avoir dégradé une fois les vêtements que son ex-compagne avait achetés pour son fils, au motif qu'il les jugeait trop petits pour la taille de Romain ; qu'il indique que cependant ces dégradations se seraient passées en 2008 ; que Mme B..., assistante maternelle, atteste par écrit qu'à plusieurs reprises, Romain lui a dit « papa pas gentil, il casse mes habits » ; qu'interrogé à l'audience sur ce témoignage, M. X... a invoqué la manipulation des institutionnels par son ex-compagne ; que la récurrence et la persistance de ces faits sont encore attestés par les déclarations de Mme Y..., mère de la victime, le 12 juin 2010 et par celles de M. C..., actuel mari de Mme Y... ; qu'à l'audience, le Conseil de M. X... considère qu'il n'est pas démontré que lesdits vêtements auraient été précisément achetés par Mme Y... ; que cette démonstration résulte cependant des propres déclarations du prévenu, lorsqu'il reconnaît avoir dégradé des vêtements achetés par son ex-compagne au motif qu'ils auraient été trop étroits, ainsi que le témoignage de l'éducatrice spécialisée dans le rapport d'assistance éducative, daté du 22 octobre 2009, lorsqu'elle précise en sa page 3 que le prévenu déshabillait Romain dès qu'il arrivait chez lui et lui mettait des vêtements achetés par ses soins, puis le rhabillait des vêtements de son ex-compagne avant de lui rendre l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits de dégradations volontaires apparaissent pleinement constitués et que M. X... sera déclaré coupable de l'infraction reprochée en sorte qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"1) alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... insistait sur la circonstance que l'éducatrice spécialisée, Mme Z..., avait été instrumentalisée par la mère de l'enfant ; que, de la même manière, l'assistance maternelle, Mme B..., avait toujours pris fait et cause dans le conflit entre les parents pour Mme Y... ; que l'attestation de M. C..., actuel mari de Mme Y..., partie prenante dans la procédure, ne pouvait être considérée comme objective et qu'il en allait de même des affirmations de Mme Y..., elle-même, et de Mme sa mère ; qu'en se contentant d'affirmer pour confirmer le jugement que les faits sont établis par les déclarations circonstanciées de la partie civile, de l'éducatrice, de la grand-mère du jeune Romain et de la mère de celui-ci, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles de telles preuves particulièrement fragiles car émanant de personnes intéressées et consonnant pour les raisons sus-évoquées avec la partie civile, la cour qui délaisse une charnière essentielle des conclusions ne motive pas sa décision de façon pertinente et viole les textes cités au moyen ;
"2) et alors que si l'appelant avait reconnu certains faits, dans ses écritures d'appel, son aveu étant indivisible, il faisait valoir que c'était dans un contexte particulier et en 2008, année non visée par la citation et donc étrangère à la saisine, qu'en ne se prononçant pas sur cette ligne de défense, la cour viole, derechef, les textes et le principe cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86800
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-86800


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86800
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