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29/05/2013 | FRANCE | N°12-85303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-85303


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la responsabilité pécuniaire de M. X...;
" aux motifs propres que les termes du procès-verbal rédigé p

ar les services de police sont suffisamment clairs et précis pour établir la réalité des ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé la responsabilité pécuniaire de M. X...;
" aux motifs propres que les termes du procès-verbal rédigé par les services de police sont suffisamment clairs et précis pour établir la réalité des faits, lesquels de surcroît ne sont pas contestés par le prévenu ; que, cependant il n'est pas établi que le prévenu était au volant de son véhicule ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, en requalifiant les faits comme l'a opéré le premier juge par des motifs que la cour adopte ; que la peine prononcée est tout à fait adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs adoptés que M. X...reconnaît être le propriétaire du véhicule, de marque Peugeot, type 206, immatriculé ..., qu'il conteste être le conducteur de celui-ci le jour de l'infraction précisant que ce véhicule est à la discrétion de ses enfants et à leurs amis sans en révéler l'identité du conducteur ; que, pour dégager sa responsabilité civile en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, il fournit aux débats une attestation de son épouse selon laquelle il n'a pas quitté le domicile dans la nuit du 16 au 17 juin 2010 ; que, selon l'article 537 du code de procédure pénal, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire, que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve écrite au sens dudit article d'autant que celle établie par l'épouse du prévenu peut être de pure complaisance ; que, dans ces conditions cette attestation n'est pas de nature à combattre la force probante du procès-verbal faute de justification ou d'être corroborée par quelconque élément probant ; que la contestation du prévenu n'est donc pas de nature à entraîner la conviction, elle ne sera pas retenue ; que la responsabilité pénale d'une contravention n'est imputable qu'au conducteur du véhicule (L. 121-1 du code de la route) ; qu'en l'état, cette preuve n'est pas apportée, il n'y a pas lieu de retenir la culpabilité de M. X...; que l'article L. 121-3 du code de la route prévoit une responsabilité pécuniaire à l'égard du propriétaire du véhicule et que celui-ci n'a pas établi qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, il convient de déclarer M. X...redevable pécuniairement de la contravention ;
" 1) alors que, l'article L. 121-3 du code de la route qui pose une présomption simple de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation prévoit que ce dernier peut la renverser en apportant « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; qu'il en résulte que cette preuve est libre ; qu'en écartant l'attestation écrite visant à prouver qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction, la cour d'appel a manifestement violé le sens et la portée du texte susvisé ;
" 2) alors que les restrictions posées à la liberté de la preuve à l'article 537 du code de procédure pénale en matière contraventionnelle ne s'appliquent que lorsqu'il s'agit de prouver contre des constatations contenues dans un procès-verbal régulièrement établi ; que l'attestation écrite versée par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule établit qu'il était à son domicile au moment de la commission de l'infraction ; que ces motifs ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire application de l'article 537 du code de procédure pénale pour refuser au prévenu la production d'une attestation écrite ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale, l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent par tous éléments qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ;
Attendu que l'automobile, dont M. X...est propriétaire, a été contrôlée le 17 juin 2010 alors qu'elle circulait à 105 km/ h, la vitesse étant limitée à 90 km/ h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que M. X..., entendu à l'audience sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu non coupable d'excès de vitesse mais responsable pécuniairement, l'arrêt attaqué énonce que les termes du procès-verbal sont suffisamment clairs et précis pour établir la réalité des faits, lesquels de surcroît ne sont pas contestés par le prévenu ; qu'adoptant les motifs du premier juge, il écarte l'attestation de l'épouse du prévenu selon laquelle ce jour-là, M. X...n'a pas quitté le domicile dans la nuit du 16 au 17 juin 2010, une attestation écrite ne constituant pas une preuve écrite au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, et d'autre part que le prévenu pouvait présenter tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19e chambre, en date du 2 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85303
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Modes de preuve - Détermination - Portée

CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires

Méconnaît les dispositions des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route, la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire du certificat d'immatriculation en qualité de pécuniairement redevable de l'amende écarte, par motifs adoptés, une attestation susceptible d'apporter la preuve qu'il n'était pas le conducteur du véhicule aux motifs adoptés que cette preuve devait être rapportée par écrit ou par témoin, alors qu'en application de l'alinéa premier du second de ces textes le pécuniairement redevable de l'amende peut apporter tous éléments pour l'établir


Références :

article 537 du code de procédure de pénale

article L. 121-3 du code de la route

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2012

Sur la preuve que le titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, dans le même sens que :Crim., 1er octobre 2008, pourvoi n° 08-82725, Bull. crim. 2008, n° 200 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-85303, Bull. crim. criminel 2013, n° 120
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Carbonaro
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85303
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