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29/05/2013 | FRANCE | N°12-83814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-83814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 4 avril 2012, qui, pour agression sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 3 juillet 2009 par la cour d'assises des Yvelines, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 4 avril 2012, qui, pour agression sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 3 juillet 2009 par la cour d'assises des Yvelines, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par une personne ayant autorité et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le fait qu'une petite fille âgée à l'époque de 4 ans ne révèle qu'au bout de quinze jours des agissements de nature sexuelle commis à son encontre n'établit nullement la fausseté de cette déclaration, par essence difficile et ne pouvant être faite, quand elle l'est, que dans un contexte de confiance et de complicité affectueuse avec l'un des parents, en l'espèce la mère de l'enfant ; que le fait que M. Y... ait indiqué avoir lui-même reçu les paroles de l'enfant n'affecte pas l'authenticité de ses dires, s'agissant d'événements traumatisants que son épouse lui a immédiatement dits, et qu'il s'est approprié en tant que père ; que la plainte qui aurait été déposée le 30 août, et qui d'ailleurs ne figure pas au dossier, ne permet pas non plus de mettre en doute la parole de la partie civile, laquelle peut avoir interverti un jour, dans le contexte très particulier qui était le sien ; que le fait que la grand-mère n'ait pas déposé plainte, ni cru au départ ce que la petite fille a dit, n'est pas une preuve, s'agissant de fait qu'on peut difficilement admettre quand un proche en est l'auteur éventuel et la victime, un petit enfant » ; que les déclarations des nièces et de la fille du prévenu ne sont pas, en elles-mêmes, des preuves des faits, mais peuvent constituer un renseignement qui peut être révélateur de la personnalité, les dates étant anciennes et les témoignages étant de ce fait non précis ; que par contre, les déclarations précises, détaillées faites par Capucine à ses parents, dans un langage d'enfant, celles qu'elle a faites seule, à la brigade des mineurs, filmée, et qui reprennent l'essentiel de ce qu'elle a pu dire à ses parents, et qui ne peuvent, s'agissant d'une petite fille de 4 ans, avoir été apprises par coeur comme le suggère la défense, sont des éléments sur lesquels le tribunal correctionnel a notamment, à juste titre, basé sa conviction ; que pour contrer ces éléments, M. X... fait état d'une manipulation due à la révélation de malversations commises par sa compagne, la grand-mère de l'enfant, qui n'ont jamais été établies, et dont on comprend mal le lien avec une plainte mensongère d'agression sexuelle, dont on sait que les conséquences, soit des auditions, examens gynécologiques, comparution devant un juge, sont autant de traumatismes pour un enfant ; qu'enfin, le fait que les parents de Capucine se soient opposés à ce qu'elle soit, deux ans après les faits, soumise à une expertise psychiatrique, révèlent des parents qui veulent protéger un enfant petit et l'aider à surmonter un traumatisme et non un refus de se soumettre à une demande judiciaire ; que devant tous ces éléments, la cour ne peut donc que considérer qu'il existe des preuves convergentes des faits commis et confirmer le jugement sur la culpabilité ; que, compte tenu de la gravité des faits, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre ans, qui sera automatiquement confondue avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée ;
"et aux motifs adoptés que les contestations de M. X... se heurtent à la précision des déclarations de l'enfant Capucine et des circonstances dans lesquelles cette dernière a révélé les faits ; qu'en effet, alors qu'elle était de retour au domicile de ses parents après avoir passé des vacances au domicile de sa grand-mère, Nicole Z..., en compagnie de M. X..., les parents de Capucine constataient que l'enfant voulait prendre des bains plusieurs fois par jour ; que, peu de temps après son retour, elle expliquait à ses parents qu'elle avait un secret avec Christian et décrivait des scènes d'attouchements sexuels dans un langage tout à fait enfantin ; que l'enfant maintenait ses propos devant les services de police et le pédiatre qui l'examinait notait qu'elle comprenait parfaitement les propos qui lui étaient tenus ; que contrairement aux allégations de M. X..., les parents de Capucine n'avaient aucun intérêt à déposer plainte contre lui en septembre 2006 et il est tout à fait invraisemblable que l'enfant ait été contrainte de "réciter " des accusations contre lui ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la preuve de faits ne se caractérisant par aucun élément matériel ne peut être établie qu'en l'absence de toute incohérence dans leur révélation ; que la cour d'appel a considéré que l'atteinte sexuelle était établie aux motifs que la description des faits par la fillette qui aurait été victime des attouchements était précise, après avoir constaté que la fillette avait dit à sa mère que Christian lui avait "mangé la pépette", "touché ma pépette", et "s'était léché les droits" et que, devant les enquêteurs, elle avait indiqué qu'il lui avait "touché les fesses, le ventre, même ma pépette qui était cachée" ; qu'en l'état de telles explications, ne décrivant pas des faits identiques et ne précisant pas dans quelles circonstances les faits auraient eu lieu alors que la fillette aurait été chez sa grand-mère et alors que la fillette avait dit que le bain lui était donné par sa grand-mère comme le rappelaient les conclusions déposées par le prévenu, contredisant l'affirmation des juges du fond que les faits décrits étaient précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que répondant à la défense du prévenu qui invoquait le fait que les propos de la fillette auraient pu être influencés par son père, dès lors que ce dernier avait affirmé avoir porté plainte le 30 aout 2006, soit un jour avant la date de révélation des faits par la fillette, selon ses propres dires, ce qui retirait toute crédibilité à sa dénonciation, la cour d'appel a estimé que le père « peut avoir interverti un jour », considérant que cela n'enlevait rien à la crédibilité des faits et à la possibilité de retenir la dénonciation par le père comme l'un des éléments de preuve de la culpabilité ; qu'en l'état de ces motifs dubitatifs, sans s'assurer de la réalité de cette première dénonciation, alors que les conclusions pour les parties civiles déposées devant ladite cour rappelaient que le père de la fillette avait porté plainte le 30 août 2006, avant de réitérer cette plainte le 8 septembre 2006 et sans se prononcer sur la date de révélation des faits par la fillette à ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas légalement établie ; qu'en prétendant que les déclarations des nièces et de la fille du prévenu ne sont pas en elles-mêmes des preuves des faits, les dates étant anciennes et les témoignages étant de ce fait non précis, tout en entendant pourtant prendre en compte ces faits en affirmant qu'ils peuvent constituer un renseignement qui peut être révélateur de la personnalité du prévenu, ce qui implique qu'elle entend se servir de ces témoignages pour apprécier la possibilité que le prévenu ait commis de tels faits, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
"4°) alors qu'enfin, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les agressions sexuelles supposent l'intention d'accomplir des actes de nature sexuelle et la contrainte exercée sur la victime ; que, faute d'avoir constaté ces éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83814
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-83814


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83814
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