LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Yannis X...,
- Mme Emmanuelle Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mars 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a placé le premier sous protection judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, préliminaire, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Emmanuelle Y... ;
"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale la faculté d'appel est accordée notamment au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils, à la partie civile quant aux intérêts civils seulement, et au Procureur de la République ; qu'en formant appel le 21 mars 2011, en sa qualité de représentante légale du mineur, Emmanuelle Y... n'entre dans aucune de ces catégories ; qu'en effet elle n'est pas le prévenu, lequel fut-il mineur n'a nul besoin de son représentant légal pour faire appel en matière pénale ; qu'elle n'a pas fait appel en sa qualité de civilement responsable, sachant que si cette option était avérée, elle n'aurait pu diriger son recours qu'à l'encontre des dispositions civiles ; qu'elle n'est à l'évidence ni la partie civile, ni le ministère public ; qu'en conséquence son appel est irrecevable, ayant été fait en une qualité non autorisée par la loi ; que M. X... n'ayant pas lui-même fait appel des dispositions civiles et pénales du jugement en cause, la cour n'est saisie que des appels du ministère public et des parties civiles qui seront déclarés recevables ;
"alors que le droit d'appel contre une décision du juge des enfants peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'appel ne pouvait être exercé que par le prévenu, lequel fut-il mineur n'a nul besoin de son représentant légal pour faire appel en matière pénale, pour en déduire que l'appel interjeté par la mère et représentante légale du prévenu contre le jugement du juge des enfants du 11 mars 2011 était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., le 21 mars 2013, en sa qualité de représentante légale de son fils Yannis X..., mineur au moment des faits, du jugement du tribunal pour enfants du 11 février 2013 l'ayant déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors que le prévenu, né le 22 août 1992, était majeur à la date de cet appel et que l'appelante n'a pas exercé cette voie de recours en qualité de civilement responsable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 500 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que l'irrecevabilité de l'appel principal du prévenu rend irrecevable l'appel incident du ministère public et des parties civiles ;
Attendu qu' après avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme Y... interjeté en sa qualité de représentante légale de son fils devenu majeur au moment de l'exercice de cette voie de recours, l'arrêt déclare recevables les appels incidents du ministère public et des parties civiles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mars 2012 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les appels incidents du ministère public et des parties civiles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;