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23/03/2004 | FRANCE | N°03-82802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2004, 03-82802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2003,

qui, pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2003, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, une amende contraventionnelle de 300 euros, et à l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir donné acte à Christian X... de son désistement d'appel, a cru devoir statuer sur l'appel du ministère public, a confirmé sur l'action publique le jugement en tant que déclaratif de culpabilité et l'a réformé quant à la peine ;

"aux motifs que, par courrier en date du 28 novembre 2002, Christian X..., par l'intermédiaire de son conseil, indique qu'il se désiste de son appel ;

qu'il convient donc de lui donner acte de son désistement et de statuer sur le seul appel du ministère public, régulier en la forme ;

"alors qu'il résulte de l'article 500-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, étant précisé que constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu à l'article 498 du Code de procédure pénale lorsque l'appelant a précisé qu'il s'agissait d'un appel incident ; qu'en l'espèce, par lettre du 24 décembre 2001, l'avocate de Christian X... avait informé le greffe correctionnel du tribunal de grande instance de Valence du désistement de celui-ci de l'appel qu'il avait interjeté le 18 décembre précédent ; qu'il s'en déduisait la caducité de l'appel incident - expressément indiqué comme tel - du ministère public ;

que le juge du second degré, qui a omis de constater ce désistement et d'en tirer toutes les conséquences légales, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 500-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., condamné par jugement du tribunal correctionnel du 14 décembre 2001, a interjeté appel le 18 décembre 2001 et que, le même jour, le procureur de la République a formé appel, en précisant qu'il s'agissait d'un appel incident ; que, par lettre reçue le 31 décembre 2001 au greffe dudit tribunal, l'avocat du prévenu a indiqué que son client se désistait de son appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de donner acte à Christian X... de son désistement d'appel et de statuer sur le seul appel du ministère public, régulier en la forme ;

Mais attendu qu'en cet état, l'appel incident du procureur de la République étant devenu caduc, la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 février 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82802
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Désistement - Désistement du prévenu ou de la partie civile dans le délai d'un mois - Effets - Caducité des appels incidents.

Aux termes de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Encourt la cassation l'arrêt qui donne acte au prévenu de son désistement d'appel, reçu au tribunal dans le délai d'un mois à compter de son appel, et statue sur l'appel du ministère public, alors que celui ci avait précisé son caractère incident.


Références :

Code de procédure pénale 500-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2004, pourvoi n°03-82802, Bull. crim. criminel 2004 N° 73 p. 275
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 73 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Gailly.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82802
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