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29/05/2013 | FRANCE | N°12-30088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-30088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2010, Bull. 2010, n° 147), que Mme X..., née le 27 décembre 1967 à Mtsamdou Oichili (Comores), s'est mariée le 13 avril 1991 avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 22 nove

mbre 2001 ; que, le 5 avril 2004, le procureur de la République a fait assigner...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2010, Bull. 2010, n° 147), que Mme X..., née le 27 décembre 1967 à Mtsamdou Oichili (Comores), s'est mariée le 13 avril 1991 avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 22 novembre 2001 ; que, le 5 avril 2004, le procureur de la République a fait assigner Mme X... en contestation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil au motif qu'il résultait d'un rapport de l'ambassade de France aux Comores du 7 mars 2002 que l'acte de naissance produit par Mme X... était apocryphe ; que Mme X... a produit un jugement comorien supplétif d'acte de naissance du 5 octobre 2011 ;

Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance, lequel a considéré que Mme X... n'avait commis aucune fraude ni aucun mensonge, en produisant un acte de naissance apocryphe lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française par mariage ;

Attendu qu'en raison de son caractère déclaratif et en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement du 5 octobre 2011, supplétif de l'acte de naissance de Mme X..., établit, quelle que soit la date de son prononcé, l'état civil de celle-ci depuis sa naissance ; que la cour d'appel, ayant constaté que, ce jugement confirmant la vérité de l'état civil de Mme X... dans sa déclaration, celle-ci n'avait ainsi commis aucune fraude ni aucun mensonge, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance, lequel a considéré que Madame Zalhata X... n'avait commis aucune fraude ni aucun mensonge, en produisant un acte de naissance apocryphe lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française par mariage, et d'avoir ainsi violé l'article 47 du code civil ;

AUX MOTIFS que Madame Zalhata X... présente un jugement du tribunal de première instance de Moroni en date du 5 octobre 201 1 qui confirme la vérité de l'état civil de la défenderesse dans sa déclaration ; que le document de transcription est visiblement, non par un faux, mais une transcription particulièrement maladroite d'agents inexpérimentés de l'administration locale de l'état civil ; que le jugement du tribunal de première instance de Moroni a définitivement levé tout doute ; que l'état civil déclaré de Madame Zalhata X... correspond à la réalité ; et que Madame Zalhata X... n'a commis aucune fraude ni aucun mensonge ;

ALORS Qu'au terme de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, " tout acte de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte du rapport de l'Ambassade de France aux Comores en date du 7 mars 2002, que l'acte de naissance de Madame Zalhata X... est apocryphe ; qu'à défaut pour la cour d'en déduire l'absence de force probante et de fiabilité de l'acte de naissance de la déclarante, produit lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, entraînant l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite au titre du mariage, la cour a violé l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-30088
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-30088


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.30088
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