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29/05/2013 | FRANCE | N°12-21781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-21781


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte instrumenté par Mme X..., notaire associé, la banque Abn Amro a consenti à la société Siljen un prêt garanti par une hypothèque ; que la société Siljen a remis au notaire un chèque de banque établi par la société Abn Amro à valoir sur les frais d'hypothèque ; qu'après règlement de ces frais, le notaire a versé le solde de la somme qui lui avait été remi

se à la société Page 564 Holding Ltd sur la foi d'ordres de virement émanant, en app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte instrumenté par Mme X..., notaire associé, la banque Abn Amro a consenti à la société Siljen un prêt garanti par une hypothèque ; que la société Siljen a remis au notaire un chèque de banque établi par la société Abn Amro à valoir sur les frais d'hypothèque ; qu'après règlement de ces frais, le notaire a versé le solde de la somme qui lui avait été remise à la société Page 564 Holding Ltd sur la foi d'ordres de virement émanant, en apparence, du gérant de la société Siljen mais dont la signature sera contestée ; que la société Marlo, venant aux droits de la société Siljen, a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP Murielle X... et le notaire associé en charge du dossier ;
Attendu que pour débouter la société Marlo de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que ne pouvait être imputé à faute le fait pour le notaire d'avoir agi sur la foi d'instructions que lui avait, en apparence, données le gérant de la société Siljen pour le remboursement d'une dette d'emprunt contractée auprès de la société Page 564 Holding Ltd et dont il n'avait aucune raison de douter, d'autre part, que la preuve des faux allégués n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si au vu des signatures figurant sur les ordres de virement litigieux rapprochées de celle apposée par le gérant de la société Siljen sur l'acte dressé en son étude, l'officier public ne disposait pas d'un élément de nature à faire soupçonner l'existence des faux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute du notaire, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... et la société éponyme de leur demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCP Murielle X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Murielle X... et de Mme X... ; les condamne solidairement à payer à la société Marlo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Marlo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Marlo, aux droits de la société Siljen, de ses demandes dirigées contre Me Murielle X... et la SCP Murielle X...,
AUX MOTIFS QUE par acte passé devant Me X... le 29 avril 2004, la société Siljen a hypothéqué au profit de la société Abn Amero Bank nv des biens et droits immobiliers lui appartenant pour garantir la somme totale de 4.550.000 euros correspondant à un prêt qui lui avait été consenti par cette dernière ; que la banque a adressé au notaire un chèque de 172.000 euros destiné au paiement des frais de l'affectation hypothécaire ; que le solde de cette somme, après règlement des frais, a été versé par le notaire à une société Page 564 holding ltd au moyen de cinq virements effectués entre mai et novembre 2004 pour un montant total de 111.280,73 euros ; que la SA Marlo, qui vient aux droits de la société Siljen, soutient que Me X... a commis une faute en restituant à un tiers cette somme qui normalement aurait du lui revenir et ce au vu d'ordres de virement dont elle n'a pas vérifié l'origine ; que le notaire a reçu le chèque de banque de 172.000 euros le 29 avril 2004 le jour même de la passation de l'acte d'affectation hypothécaire précisant qu'à cette occasion le gérant de Siljen, M. Patrick Y..., lui a indiqué qu'il s'agissait d'un prêt d'une société Page 564 holding destiné à couvrir les frais, ce qui explique que Me X... ait apposé sur le reçu la mention « prêt société Page 564 holding » ; qu'elle a aussitôt effectué un virement de 7400 euros sur le compte de cette dernière ; qu'ensuite d'instructions données apparemment par le gérant de Siljen et sur papier à en-tête de celle-ci, elle a effectué deux nouveaux virements de 32.600 euros chacun ; que sur le même papier à en-tête, le gérant de Siljen a, par courrier daté du 25 juin 2004, demandé au notaire un décompte précis, ajoutant « sauf erreur de notre part il devrait rester en votre comptabilité la somme de 39.300 euros » ; que la teneur de ce courrier est intéressante pour la solution du litige en ce que, pour évaluer le solde restant en la comptabilité du notaire, le gérant de Siljen a manifestement déduit les virements effectués par Me X... à la société Page 564 holding ltd, ce qui tend à démontrer qu'il avait connaissance de ces virements et qu'il ne critiquait pas le fait de ne pas en avoir été destinataire ; qu'au vu de sa réponse du 9 août 2004, le notaire a reçu, toujours sur le même papier et revêtu de la signature du gérant, de nouvelles instructions le 31 août 2004 pour effectuer un virement de 35.000 euros une fois encore au nom de « Page holding », virement qui sera effectué le 2 septembre 2004 ; qu'enfin Me X... a écrit le 19 novembre 2004 à la société Siljen pour lui adresser son relevé de compte, attirant son attention sur le fait que le solde était créditeur pour 3680,73 euros ; qu'en retour, elle a reçu, dans les mêmes conditions que précédemment, instruction de porter cette somme au compte de Page holding, le virement étant effectué le 9 décembre 2004 ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Me X... ait commis une faute en effectuant les virements litigieux à l'ordre de la société Page 564 holding ltd, n'ayant aucune raison de douter que les instructions qu'elle recevait émanaient du gérant de Siljen et ce d'autant plus que, la plupart du temps, ainsi qu'exposé ci-dessus, ces virements étaient consécutifs à des échanges de courrier avec Siljen voire à des entretiens téléphoniques avec son gérant ainsi que l'a indiqué sans être contesté Me X... ; qu'on ne peut en outre manquer de relever que l'appelant se contente d'affirmer que les instructions n'émanaient pas de Siljen mais sans apporter un quelconque élément de preuve à l'appui de ses affirmations, telle qu'une attestation de Monsieur Patrick Y... ; qu'il ne demande pas d'avantage une vérification d'écritures ; qu'enfin il n'allègue pas avoir vainement réclamé à la société Page 564 holding ltd la restitution des sommes perçues par elle et qui sont à l'évidence indues selon ses explications ; que cette abstention est d'autant plus étonnante que les consorts Z... qui étaient les associés de la société Siljen, connaissaient la société Page 564 holding puisqu'ils lui avaient cédé une partie des parts sociales qu'ils détenaient dans une scp Husj ; que cette abstention s'explique peut-être par l'existence d'une convention de reconnaissance de dette d'un montant de 172.000 euros entre Siljen et Page 564 holding dont Me X... dit avoir reçu copie de M. Y... ;
1°- ALORS QUE le notaire est tenu de restituer les fonds qui lui ont été confiés à celui qui les lui a confiés ou à celui que ce dernier lui a indiqué ; que la société Marlo avait produit, en vue de leur comparaison, les ordres de virement comportant la prétendue signature de M. Y... d'une part et la dernière page de l'acte hypothécaire reçu en la forme authentique comportant l'original de la signature de M. Y... d'autre part, et soutenu qu'« un examen même sommaire des deux signatures fait apparaître des différences importantes dans leur graphisme » si bien que le notaire ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de faux grossiers ; qu'en déboutant la société Marlo de ses demandes aux motifs que Me X... « n'avait aucune raison de douter que les instructions qu'elle recevait émanaient du gérant de Siljen » sans rechercher si les différences entre les signatures, non contestées par les parties et relevées par les premiers juges, ne devaient pas alerter le notaire et ainsi le conduire à s'abstenir de virer les fonds auprès d'un tiers sans vérification complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°- ALORS QUE le notaire est en principe tenu conserver les fonds qui lui ont été confiés et de ne les restituer qu'à celui qui a déposé les fonds ou à celui que ce dernier lui a indiqué ; qu'il lui appartient de prouver qu'il a satisfait à son obligation ; que pour débouter la société Marlo de ses demandes tendant à la restitution des fonds déposés, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi que le notaire ait commis une faute, que l'appelante se contente d'affirmer que les instructions n'émanaient pas de la société Siljen mais sans en apporter la preuve et ne demande pas de vérification d'écriture ; qu'en statuant par ces motifs, quand il appartenait au notaire d'établir que des instructions lui avaient été régulièrement données par le déposant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1937 du Code civil ;
3° ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'écriture et la signature d'un écrit seing privé sont déniées ou arguées de faux, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties, voire aux tiers, de produire tous documents nécessaires ; qu'en déboutant la société Marlo, aux droits de la société Siljen, de ses demandes au motif que celle-ci se contente d'indiquer que les instructions exécutées par le notaire n'émanaient pas de la société Siljen, mais sans en apporter la preuve ni demander une vérification d'écritures quand il lui appartenait de procéder d'office à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21781
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Ordres de virement - Sincérité des signatures - Conditions - Eléments de nature à faire soupçonner l'existence de faux

Le notaire, rédacteur d'une vente et dépositaire du prix, qui exécute des ordres de virement frauduleux engage sa responsabilité lorsqu'il disposait d'un élément de nature à faire soupçonner l'existence des faux, notamment, au vu de l'acte instrumenté, de l'original de la signature contrefaite


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-21781, Bull. civ. 2013, I, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21781
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