LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2011), que M. Farouk X..., né le 31 décembre 1988 à Melun, de Mohamed X..., né à Hammam Mélouane-Blida (Algérie) le 29 décembre 1957 et de Houria Y..., née à Bouzaréah-Alger (Algérie) le 5 décembre 1960, a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 18 juillet 2005 sur le fondement de l'article 19-3 du code civil, pour être né en France de parents nés sur le territoire français des départements d'Algérie avant le 3 juillet 1962 ; que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité le 19 février 2008, en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 20-5 du code civil, l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 19-3 du même code dès lors que son père, alors vice-consul, était de nationalité étrangère ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré l'a été à tort et de constater son extranéité, alors, selon le moyen, que seuls les enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère sont exclus du champ d'application des articles 19-3 et 19-4 du code civil ; qu'en estimant néanmoins que M. X..., fils d'un vice-consul, est également au nombre des personnes qui ne peuvent bénéficier de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 20-5 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon l'article 1er 1. d) de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963, "l'expression ‘fonctionnaire consulaire' s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargé en cette qualité de l'exercice des fonctions consulaires" et que l'article 9 de cette convention précise que : "1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir : a) Consuls généraux ; b) Consuls ; c) Vice-consuls ; d) Agents consulaires" ; qu'elle en a exactement déduit qu'un vice-consul, en sa qualité de chef de poste consulaire, figurait au nombre des personnes visées par l'article 20-5 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le certificat de nationalité française délivré le 18 juillet 2005 par le Tribunal d'instance de MELUN à Monsieur Farouk X... l'a été à tort et dit qu'il n'est pas français ;
Aux motifs que, « Monsieur Farouk X... né le 31 décembre 1988 à Melun de Mohamed X... né à Hammam Mélouane-Blida (Algérie) le 29 décembre 1957 et de Houria Y..., née à Bouzaréah-Alger (Algérie) le 5 décembre 1960, est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivrée le 18 juillet 2005 sur le fondement de l'article 19-3 du code civil Considérant que la charge de la preuve pèse sur le ministère public qui conteste la qualité de français de l'intéressé, en vertu de l'article 30 alinéa 2 du code civil ;
Considérant que le ministère public soutient que les dispositions de l'article 20-5 du code civil, excluant le bénéfice des dispositions des articles 19-3 et 19-4 « aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère » s'appliquent à Monsieur Farouk X... dont le père était vice-consul d'Algérie à Melun lors de sa naissance ;
Considérant selon le courrier du ministère des affaires étrangères du 16 septembre 2010 que « Monsieur Farouk X..., Vice-Consul au Consulat d'Algérie à Melun, était un fonctionnaire de carrière relevant de la Convention de Vienne sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963 », que cette convention précise en son article premier 1 d) que l'expression « fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire chargé en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires ; que l'article 9 de ce texte dispose : « 1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir : a) Consuls généraux ; b) Consuls ; c) Vice-consuls ; d) Agents consulaires » ;
Qu'au vu de ces éléments, un vice consul est au nombre des personnes visées par l'article 20-5 du code civil qui est d'interprétation stricte ;
Qu'il s'ensuit que Monsieur Farouk X... ne peut bénéficier des dispositions de l'article 19-3 du code précité et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort ;
Que ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre, il convient, confirmant le jugement, de constater son extranéité » ;
Alors que seuls les enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère sont exclus du champ d'application des articles 19-3 et 19-4 du Code civil ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X..., fils d'un vice-consul, est également au nombre des personnes qui ne peuvent bénéficier de ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 20-5 du Code civil.