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29/05/2013 | FRANCE | N°12-17510

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-17510


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Vu l'article 619 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des dernières conclusions déposées devant la cour d'appel par la société Natea que celle-ci ait fait valoir devant les juges du fond que la connaissance du taux d'intérêt contractuel litigieux résultait nécessairement de l'engagement de M. X... de se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la société c

oopérative ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'elle ait invoqué l'intégration...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Vu l'article 619 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des dernières conclusions déposées devant la cour d'appel par la société Natea que celle-ci ait fait valoir devant les juges du fond que la connaissance du taux d'intérêt contractuel litigieux résultait nécessairement de l'engagement de M. X... de se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la société coopérative ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'elle ait invoqué l'intégration de la délibération du conseil d'administration du 30 novembre 2004 au règlement intérieur de la société coopérative ; que le moyen, qui implique l'examen de circonstances de fait que la cour d'appel n'a pas connues, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natea ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Natea
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société NATEA, en deniers ou quittances, uniquement la somme de 5. 763, 50 € majorée des intérêts au taux légal à compter du défaut de paiement à l'échéance de chacune des factures la constituant et après déduction de tout paiement intervenu en exécution du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE « la SCA NATEA demande à la Cour de faire produire à sa créance le taux d'intérêts contractuel de 9, 96 % à compter du défaut de paiement des échéances mais ne justifie pas de la notification à M. X..., adhérent de la coopérative, de ce taux d'intérêt de retard, particulièrement élevé et proche du taux de l'usure, qu'il n'est pas précisé que les factures en cause et que la simple référence, sur les factures, à l'exigibilité d'agios mensuels de retard de règlement au taux fixé par le conseil d'administration ne suffit pas, en l'absence de preuve de la présence de M. X... lors de la délibération de cette assemblée ou de la notification de cette décision ou du taux lui-même, à constituer un valable engagement de la part de M. X... d'en régler le montant qui lui reste inconnu ; que si la SCA NATEA fait valoir, à juste titre, que les stipulations contractuelles peuvent déroger au principe de l'article 1153 alinéa 3 du code civil selon lequel les intérêts de retard sont dus sur un compte débiteur ouvert par une coopérative à l'un de ses adhérents peuvent être fixés dans leur principe et leur taux par une délibération du conseil d'administration qui s'impose aux associés coopérateurs et du seul fait de l'échéance, sans mise en demeure préalable, encore faut-il que la preuve soit rapportée d'une notification au coopérateur, de ce taux, lui-même ou de la décision qui en arrêté le montant dès lors qu'il était absent lors de cette délibération comme en l'occurrence ; que cette preuve n'étant pas rapportée, la créance de la SCA NATEA produira intérêts au taux légal mais à compter du défaut de paiement à l'échéance de chaque facture comme cela était mentionné sur les extraits de compte et donc porté à la connaissance de M. X... qui, en tant que coopérateur en avait accepté le principe. »
ALORS QUE les intérêts dus sur un compte débiteur ouvert par une coopérative à l'un de ses adhérents peuvent être fixés dans leur principe et dans leur taux par une délibération du conseil d'administration qui s'impose aux associés coopérateurs, dès lors qu'elle a été prise conformément aux statuts et portée à la connaissance des adhérents ; que les associés coopérateurs ne peuvent ignorer le taux intérêt contractuel, dès lors que, par leur adhésion à la coopérative, ils ont pris l'engagement de se conformer non seulement aux statuts mais au règlement intérieur dont la délibération du conseil d'administration fait partie intégrante ; que l'indication écrite du taux conventionnel est suffisante dès lors que les factures mentionnent bien qu'à défaut d'être réglée à la date indiquée, son montant serait majoré des pénalités de retard décomptées mensuellement aux conditions fixées par le conseil d'administration ; qu'en l'espèce il est constant que l'article 62 des statuts de la coopérative prévoit que l'adhésion comporte engagement de se conformer aux statuts ainsi qu'à son ou ses règlements intérieurs ; que l'article 5 du Règlement intérieur de la Société NATEA stipule que « sur le solde débiteur de chaque adhérent, la coopérative calculera des intérêts de retard dont le taux est fixé à 9, 96 % l'an », taux non modifié par la délibération du 30 novembre 2004 du Conseil d'administration ; que les factures impayées envoyées à Monsieur X... mentionnaient expressément que « toute facture non payée à son échéance rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues majorées des agios mensuels de retard de règlement au taux fixé par le conseil d'administration » ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la SCA NATEA ne pouvait produire intérêts au taux contractuel de 9, 96 %, motifs pris de ce que la preuve n'était pas rapportée d'une notification individuelle à Monsieur X... de ce taux ou de la décision qui en avait arrêté le montant, en raison de l'absence de celui-ci lors de la délibération du conseil d'administration, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1907 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17510
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-17510


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17510
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