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29/05/2013 | FRANCE | N°12-17205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-17205


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), qu'en 2006, la société civile immobilière Le Sénateur (SCI) a confié la réalisation de travaux de surélévation d'un immeuble à la société Provence Bâtiments (l'entreprise), assurée par la société MAAF assurances (MAAF), qui a sous-traité les enduits de façade à M. X... ; qu'après abandon du chantier et expertises, la SCI a assigné en indemnisation les constructeurs et la MAAF ;
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attend

u que pour condamner la société MAAF à relever et garantir la société Provence Bâti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), qu'en 2006, la société civile immobilière Le Sénateur (SCI) a confié la réalisation de travaux de surélévation d'un immeuble à la société Provence Bâtiments (l'entreprise), assurée par la société MAAF assurances (MAAF), qui a sous-traité les enduits de façade à M. X... ; qu'après abandon du chantier et expertises, la SCI a assigné en indemnisation les constructeurs et la MAAF ;
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société MAAF à relever et garantir la société Provence Bâtiments des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les articles 5-9 et 5-13 des conditions générales du contrat d'assurance ne sauraient être opposés à la société Provence Bâtiments, dans la mesure où il est stipulé que sont exclus de la garantie les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution d'une obligation de faire et qu'il y a eu exécution de l'obligation de faire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la garantie de la reprise des désordres qu'elle avait relevés, affectant les travaux réalisés n'était pas exclue par la clause 5-13 du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF à garantir la société Provence Bâtiments des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Provence Bâtiments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Provence Bâtiments à payer à la société MAAF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Sénateur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL PROVENCE BATIMENTS des condamnations aux sommes de 21.142,32 €, 15.880,93 € et de 4.000 € au titre du préjudice résultant des pertes locatives ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI LE SENATEUR a signé avec la SARL PROVENCE un marché de travaux le 30 août 2006 lui confiant la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur la toiture et les enduits de façade sur la surélévation d'un immeuble ; le marché portait uniquement sur la fourniture de main d'oeuvre par la SARL PROVENCE BATIMENTS ; cette société a sous-traité à Monsieur X... le poste enduit de façade ; par courrier en date du 12 décembre 2006 la SCI LE SENATEUR a fait part à la SARL PROVENCE BATIMENTS de l'abandon de chantier par Monsieur X... ; une expertise amiable et contradictoire a été réalisée puis une mesure d'expertise judiciaire ; il résulte des conclusions de ce dernier rapport que la fin des travaux était prévue pour la fin du mois d'octobre 2006 ; que le chantier était abandonné au jour de l'accedit ; que la couverture mise en place n'est pas conforme aux règles de l'art ; que les recouvrements tels qu'ils se présentaient étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée ; que les pannes métalliques étaient scellées et non posées sur appuis libres ; que les enduits de façade inachevés présentaient des microfissurations ; qu'ils n'avaient pas été structurés par un treillis permettant d'assurer une adhérence parfaite alors qu'ils étaient d'une épaisseur ponctuellement conséquente ; qu'ils avaient été exécutés sans gobetis d'accrochage et sans dégradation des joints de maçonnerie sous jacente ; l'expert a chiffré le coût des malfaçons affectant la toiture à la somme de 20.142,32 €, le coût de reprise pour les enduits de façade à la somme de 15.880,93 € et les reprises au niveau des gonds à la somme de 574,45 € ; la Cour constate que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et précises et ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part des parties en présence ; la Cour constate aussi que les parties présentent en cause d'appel les mêmes demandes que devant le premier juge ; que celui-ci aux termes d'une décision parfaitement motivée a analysé les demandes de chacune des parties, les responsabilités en jeu et a établi les comptes entre ces mêmes parties ; la Cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les garanties ; il n'est pas contesté par les parties que la garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans les cas de réparation des dommages après réception ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les ouvrages n'ont jamais été réceptionnés ; que s'agissant de la responsabilité civile professionnelle, il n'est pas contesté que la société PROVENCE BATIMENTS est effectivement assurée auprès de la MAAF au titre d'un contrat responsabilité civile professionnelle ; que la garantie relative à ce contrat a pour objet de couvrir lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir vis-à-vis de ses clients ou des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'à ce titre, la SARL sollicite d'être relevée et garantie par son assureur au titre de son assurance responsabilité civile ; qu'en effet, il ne saurait lui être opposé les articles 5-9 et 5-13 des conditions générales du contrat dans la mesure où il est stipulé que sont exclus de la garantie « les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire (article 1142 et suivants du Code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code civil), y compris les pénalités du retard ; en effet, les demandes formulées par la SCI SENATEUR ont pour objet la reprise des travaux réalisés par la SARL PROVENCE BATIMENTS et Monsieur X... ; que la SARL PROVENCE BATIMENTS a bien réalisé les travaux de gros oeuvre de toiture et d'enduits de façade de l'immeuble appartenant à la SCI LE SENATEUR ; qu'il y a eu exécution d'une obligation de faire laquelle obligation a fait l'objet de désordres qui doivent être réparés au titre de la responsabilité civile ; par conséquent l'exclusion de la garantie invoquée par l'assureur n'a pas vocation à s'appliquer » ;
ALORS QUE les conventions font la loi des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la MAAF faisait valoir que la clause 5-13 des conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle la liant à la société PROVENCE BATIMENTS excluait la garantie des dommages de « reprise des travaux exécutés par (l'assuré), cause ou origine des dommages » et les dommages immatériels en résultant ; qu'en écartant l'application de cette clause, après avoir relevé que « les demandes formulées par la SCI LE SENATEUR ont pour objet la reprise de travaux réalisés par la SARL PROVENCE BATIMENTS », aux motifs inopérants qu'« il ne saurait lui être opposé les articles 5-9 et 5-13 des conditions générales du contrat dans la mesure où il est stipulé que sont exclus de la garantie « les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance » et qu'en l'espèce, « il y a eu exécution d'une obligation de faire, laquelle obligation a fait l'objet des désordres qui doivent être réparés au titre de la responsabilité civile », sans rechercher comme elle y était invitée, si, indépendamment de l'exclusion de garantie prévue par l'article 5-9 en cas d'inexécution d'une obligation de faire, la clause 5-13 n'excluait pas, quant à elle, la garantie des travaux de reprise et les dommages immatériels subséquents, dont l'indemnisation était précisément sollicitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SARL PROVENCE BATIMENTS à payer à la SCI LE SENATEUR la somme de 21.142,32 € et la MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la SARL PROVENCE BATIMENTS de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI LE SENATEUR a signé avec la SARL PROVENCE un marché de travaux le 30 août 2006 lui confiant la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur la toiture et les enduits de façade sur la surélévation d'un immeuble ; le marché portait uniquement sur la fourniture de main d'oeuvre par la SARL PROVENCE BATIMENTS ; cette société a sous-traité à Monsieur X... le poste enduit de façade ; par courrier en date du 12 décembre 2006 la SCI LE SENATEUR a fait part à la SARL PROVENCE BATIMENTS de l'abandon de chantier par Monsieur X... ; une expertise amiable et contradictoire a été réalisée puis une mesure d'expertise judiciaire ; il résulte des conclusions de ce dernier rapport que la fin des travaux était prévue pour la fin du mois d'octobre 2006 ; que le chantier était abandonné au jour de l'accedit ; que la couverture mise en place n'est pas conforme aux règles de l'art ; que les recouvrements tels qu'ils se présentaient étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée ; que les pannes métalliques étaient scellées et non posées sur appuis libres ; que les enduits de façade inachevés présentaient des microfissurations ; qu'ils n'avaient pas été structurés par un treillis permettant d'assurer une adhérence parfaite alors qu'ils étaient d'une épaisseur ponctuellement conséquente ; qu'ils avaient été exécutés sans gobetis d'accrochage et sans dégradation des joints de maçonnerie sous jacente ; l'expert a chiffré le coût des malfaçons affectant la toiture à la somme de 20.142,32 €, le coût de reprise pour les enduits de façade à la somme de 15.880,93 € et les reprises au niveau des gonds à la somme de 574,45 € ; la Cour constate que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et précises et ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part des parties en présence ; la Cour constate aussi que les parties présentent en cause d'appel les mêmes demandes que devant le 1er juge ; que celui-ci aux termes d'une décision parfaitement motivée a analysé les demandes de chacune des parties, les responsabilités en jeu et a établi les comptes entre ces mêmes parties ; la Cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCI le Sénateur a signé avec la SARL Provence Bâtiments un marché de travaux en date du 30 août 2006, par lequel elle lui a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur la toiture et les enduits de la façade ; que les travaux concernaient la surélévation d'un immeuble situé à Sollies-Ville, rue de la Marseillaise ; que le marché de travaux portait uniquement sur la fourniture de main-d'oeuvre par la SARL PROVENCE BATIMENTS ; que cette dernière a sous-traité à Monsieur Jean X..., artisan, le poste enduits de la façade ; que la SCI LE SENATEUR en qualité de maître de l'ouvrage avait préalablement confié l'élaboration des plans d'exécution au bureau d'études BEGP et que les plans, l'instruction et le dépôt du permis de construire avaient été confiés au cabinet d'architectes DEREDEC ; qu'invoquant d'importantes malfaçons et désordres dans la réalisation des travaux, la SCI LE SENATEUR avait adressé à la SARL PROVENCE BATIMENTS un courrier recommandé en date du 12 décembre 2006 lui faisant part de l'abandon du chantier par le façadier, Monsieur X... ; que par la suite, le 15 février 2007, une expertise amiable et contradictoire était diligentée à l'initiative de la SCI LE SENATEUR, expertise qui conduisait à constater que s'agissant de la réalisation de la toiture, elle devait être refaite sa totalité et qu'en ce qui concernait les travaux sur la façade, la couche d'enduit de finition devait être refaite ; qu'en l'absence de toute solution amiable et en l'état de la situation, la SCI le Sénateur a sollicité du Tribunal, par voie de référé, une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 13 avril 2007 et qu'a été nommé Monsieur Y... pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 26 février 2008 ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que la fin des travaux était prévue pour fin octobre 2006 alors qu'au moment de son intervention, l'expert a constaté que les travaux étaient inachevés, le chantier ayant été abandonné ; que l'expert a relevé que la couverture mise en place n'était pas conforme aux règles de l'art, en particulier en ce qui concernait les recouvrements entre plaques de type sous-tuiles et la ventilation en sous face de couverture, que les recouvrements tels qu'ils se présentaient étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée ; qu'il notait encore que les pannes métalliques supports de plaques et sous-tuiles étaient scellées et non posées sur appuis libres ou glissants ; qu'en ce qui concernait les enduits de façade, au demeurant inachevés à l'endroit des tableaux de baies, ils présentaient d'ores et déjà une microfissuration multidirectionnel ; qu'au surplus, ces enduits n'avaient pas été structurés par un treillis permettant d'assurer une adhérence satisfaisante alors qu'ils étaient d'une épaisseur, ne serait ce que ponctuellement, conséquente ; qu'en outre, ils auraient été exécutés sans gobetis d'accrochage et sans dégradation des joints de la maçonnerie sous jacente ; que dans le cadre de sa mission, l'expert a retenu que les montants des travaux à exécuter pour remédier à l'ensemble des désordres et malfaçons étaient les suivants : - s'agissant des malfaçons affectant la couverture, elles étaient chiffrées à la somme de 20.142,32 € TTC et, s'agissant du coût des travaux pour remédier aux malfaçons affectant les enduits de façade et pour l'achèvement de ces mêmes enduits, ils ont été chiffrés à la somme de 15.880,93 € TTC, enfin les reprises à entreprendre à l'endroit des gonds des volets étaient chiffrées à 574,45 € TTC ; sur la toiture ; l'expert a noté que s'agissant de la toiture, la couverture mise en place n'était pas conforme aux règles de l'art en particulier en ce qui concerne les recouvrements entre plaques de types sous-tuiles et la ventilation en sous face de couverture, que les recouvrements tels qu'ils se présentaient étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée, par ailleurs l'expert notait que les panneaux métalliques supports des plaques sous-tuiles étaient scellées et non posés sur appuis libres ou glissants ; que les malfaçons affectant la toiture ont été chiffrées et validées par l'expert à la somme de 21.142,32 € ; qu'ainsi, au vu de l'expertise et des constatations, la responsabilité de la SARL PROVENCE BATIMENTS doit être engagée ; que la responsabilité de la SCI LE SENATEUR comme pouvant être à l'origine des désordres n'est pas évoquée par l'expert dans son rapport ; qu'il souligne exclusivement que les malfaçons constatées relèvent selon lui de l'exécution mêmes des travaux qui n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art ; que cette défaillance fautive est imputable à l'entreprise responsable du chantier, en l'espèce la SARL Provence Bâtiments et Monsieur Jean X... ; qu'il n'est pas rapporté la preuve par la SARL Provence Bâtiments que la SCI Le Sénateur ait agi en tant que maître d'oeuvre sur le chantier ; en effet, la SCI n'a aucune compétence technique particulière pour mener à bien une rénovation ou une promotion immobilière et les modifications de la taille des fenêtres sur un plan d'architecte ne justifient pas du contraire ni d'une immixtion fautive dans la conduite du chantier ; que la SCI a d'ailleurs fait appel à un architecte et a fait exécuter une étude de béton réalisée par le bureau BEGP préalablement à l'opération ; qu'elle a remis à la SARL Provence Bâtiments l'ensemble des documents, du permis de construire et des plans exécutés par le bureau d'études ; que c'est bien à la SARL PROVENCE BATIMENTS que revenait l'exécution de ce marché ; qu'elle se devait donc de l'assumer conformément aux différents plans qui lui avaient été remis préalablement à la fourniture des travaux ; que tout ceci ne conduit pas à constater une immixtion du maître d'ouvrage dans le chantier ; qu'ainsi, au vu de l'expertise et des constatations, la responsabilité de la SARL PROVENCE BATIMENTS est engagée ; que les malfaçons affectant la toiture ont été chiffrées et validées par l'expert à la somme de 21.142,32 € ; qu'ainsi, au vu de l'expertise et des constatations, la SARL PROVENCE BATIMENTS devra réparer le préjudice subi de ce chef à hauteur de cette somme » ;
ALORS QUE l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage est de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la responsabilité de la société PROVENCE BATIMENTS était engagée et que la MAAF devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, que l'expert n'avait pas évoqué dans son rapport la SCI LE SENATEUR comme pouvant être à l'origine des désordres et que cette défaillance fautive était imputable à l'entreprise responsable du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres affectant la toiture, et plus particulièrement l'absence de conformité aux règles de l'art des recouvrements entre plaques de type sous-tuile, qu'elle a relevée, ne résultait pas de la nature même de ces plaques et si la société PROVENCE BATIMENTS n'avait pas indiqué à la SCI LE SENATEUR qu'elles « étaient trop courtes » et n'avait pas recommandé un recouvrement approprié, conseil que le maître de l'ouvrage n'avait délibérément pas suivi, acceptant ainsi un risque de désordres ultérieurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la SARL PROVENCE BATIMENTS à payer à la SCI LE SENATEUR la somme de 15.880 € et la MAAF ASSURANCES SA à relever et garantir la SARL PROVENCE BATIMENTS de ces condamnations ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI LE SENATEUR a signé avec la SARL PROVENCE un marché de travaux le 30 août 2006 lui confiant la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur la toiture et les enduits de façade sur la surélévation d'un immeuble ; le marché portait uniquement sur la fourniture de main d'oeuvre par la SARL PROVENCE BATIMENTS ; cette société a sous-traité à Monsieur X... le poste enduit de façade ; par courrier en date du 12 décembre 2006 la SCI LE SENATEUR a fait part à la SARL PROVENCE BATIMENTS de l'abandon de chantier par Monsieur X... ; une expertise amiable et contradictoire a été réalisée puis une mesure d'expertise judiciaire ; il résulte des conclusions de ce dernier rapport que la fin des travaux était prévue pour la fin du mois d'octobre 2006 ; que le chantier était abandonné au jour de l'accedit ; que la couverture mise en place n'est pas conforme aux règles de l'art ; que les recouvrements tels qu'ils se présentaient étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée ; que les pannes métalliques étaient scellées et non posées sur appuis libres ; que les enduits de façade inachevés présentaient des microfissurations ; qu'ils n'avaient pas été structurés par un treillis permettant d'assurer une adhérence parfaite alors qu'ils étaient d'une épaisseur ponctuellement conséquente ; qu'ils avaient été exécutés sans gobetis d'accrochage et sans dégradation des joints de maçonnerie sous jacente ; l'expert a chiffré le coût des malfaçons affectant la toiture à la somme de 20.142,32 €, le coût de reprise pour les enduits de façade à la somme de 15.880,93 € et les reprises au niveau des gonds à la somme de 574,45 € ; la Cour constate que les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et précises et ne font pas l'objet de contestations sérieuses de la part des parties en présence ; la Cour constate aussi que les parties présentent en cause d'appel les mêmes demandes que devant le 1er juge ; que celui-ci aux termes d'une décision parfaitement motivée a analysé les demandes de chacune des parties, les responsabilités en jeu et a établi les comptes entre ces mêmes parties ; la Cour en conséquence confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI LE SENATEUR a signé avec la SARL Provence Bâtiments un marché de travaux en date du 30 août 2006, par lequel elle lui a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre portant sur la toiture et les enduits de la façade ; que les travaux concernaient la surélévation d'un immeuble situé à Sollies-Ville, rue de la Marseillaise ; que le marché de travaux portait uniquement sur la fourniture de main-d'oeuvre par la SARL PROVENCE BATIMENTS ; que cette dernière a sous-traité à Monsieur Jean X..., artisan, le poste enduits de la façade ; que la SCI LE SENATEUR en qualité de maître de l'ouvrage avait préalablement confié l'élaboration des plans d'exécution au bureau d'études BEGP et que les plans, l'instruction et le dépôt du permis de construire avaient été confiés au cabinet d'architectes DEREDEC ; qu'invoquant d'importantes malfaçons et désordres dans la réalisation des travaux, la SCI LE SENATEUR avait adressé à la SARL PROVENCE BATIMENTS un courrier recommandé en date du 12 décembre 2006 lui faisant part de l'abandon du chantier par le façadier, Monsieur X... ; que par la suite, le 15 février 2007, une expertise amiable et contradictoire était diligentée à l'initiative de la SCI LE SENATEUR, expertise qui conduisait à constater que s'agissant de la réalisation de la toiture, elle devait être refaite sa totalité et qu'en ce qui concernait les travaux sur la façade, la couche d'enduit de finition devait être refaite ; qu'en l'absence de toute solution amiable et en l'état de la situation, la SCI le Sénateur a sollicité du Tribunal, par voie de référé, une expertise judiciaire qui a été ordonnée le 13 avril 2007 et qu'a été nommé Monsieur Y... pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 26 février 2008 ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, que la fin des travaux était prévue pour fin octobre 2006 alors qu'au moment de son intervention, l'expert a constaté que les travaux étaient inachevés, le chantier ayant été abandonné ; que l'expert a relevé que la couverture mise en place n'était pas conforme aux règles de l'art, en particulier en ce qui concernait les recouvrements entre plaques de type sous-tuiles et la ventilation en sous face de couverture, que les recouvrements tels qu'ils se présentaient étaient manifestement insuffisants et que la ventilation en surface n'était pas assurée ; qu'il notait encore que les pannes métalliques supports de plaques et sous-tuiles étaient scellées et non posées sur appuis libres ou glissants ; qu'en ce qui concernait les enduits de façade, au demeurant inachevés à l'endroit des tableaux de baies, ils présentaient d'ores et déjà une microfissuration multidirectionnel ; qu'au surplus, ces enduits n'avaient pas été structurés par un treillis permettant d'assurer une adhérence satisfaisante alors qu'ils étaient d'une épaisseur, ne serait ce que ponctuellement, conséquente ; qu'en outre, ils auraient été exécutés sans gobetis d'accrochage et sans dégradation des joints de la maçonnerie sous jacente ; que dans le cadre de sa mission, l'expert a retenu que les montants des travaux à exécuter pour remédier à l'ensemble des désordres et malfaçons étaient les suivants : - s'agissant des malfaçons affectant la couverture, elles étaient chiffrées à la somme de 20.142,32 € TTC et, s'agissant du coût des travaux pour remédier aux malfaçons affectant les enduits de façade et pour l'achèvement de ces mêmes enduits, ils ont été chiffrés à la somme de 15.880,93 € TTC ; sur la façade ; la SARL PROVENCE BATIMENTS a sous-traité ces travaux relatifs aux enduits de façade à Monsieur X... ; qu'il est intégralement responsable de son sous-traitant et que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne soulève pas de discussion ; qu'effectivement, il n'est pas contesté que la SARL PROVENCE BATIMENTS et Monsieur X... ont eu des altercations durant le chantier ; que l'expert a relevé que le coût des travaux pour remédier aux malfaçons et désordres affectant les enduits de façade a été chiffré à la somme de 15.880,93 € ; que la responsabilité de la SCI LE SENATEUR comme pouvant être à l'origine des désordres n'est pas évoquée par l'expert dans son rapport ; qu'il souligne exclusivement que les malfaçons constatées relèvent selon lui de l'exécution mêmes des travaux qui n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art ; que cette défaillance fautive est imputable à l'entreprise responsable du chantier, en l'espèce la SARL Provence Bâtiments et Monsieur Jean X... ; qu'il n'est pas rapporté la preuve par la SARL Provence Bâtiments que la SCI le Sénateur ait agi en tant que maître d'oeuvre sur le chantier ; en effet, la SCI n'a aucune compétence technique particulière pour mener à bien une rénovation ou une promotion immobilière et les modifications de la taille des fenêtres sur un plan d'architecte ne justifient pas du contraire ni d'une immixtion fautive dans la conduite du chantier ; que la SCI a d'ailleurs fait appel à un architecte et a fait exécuter une étude de béton réalisée par le bureau BEGP préalablement à l'opération ; qu'elle a remis à la SARL Provence Bâtiments l'ensemble des documents, du permis de construire et des plans exécutés par le bureau d'études ; que c'est bien à la SARL PROVENCE BATIMENTS que revenait l'exécution de ce marché ; qu'elle se devait donc de l'assumer conformément aux différents plans qui lui avaient été remis préalablement à la fourniture des travaux ; que tout ceci ne conduit pas à constater une immixtion du maître d'ouvrage dans le chantier ; qu'ainsi, au vu de l'expertise et des constatations, la responsabilité de la SARL PROVENCE BATIMENTS est engagée ; que les malfaçons affectant les enduits de façade et nécessaires à l'achèvement de ces mêmes enduits, ont été chiffrés à la somme de 15.880,93 € ; qu'ainsi, au vu de l'expertise et des constatations, la SARL PROVENCE BATIMENTS devra réparer le préjudice subi de ce chef à hauteur de cette somme » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut en aucune manière déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ; qu'en énonçant que l'expert a souligné que les malfaçons constatées relevaient selon lui de l'exécution des travaux réalisés par la société PROVENCE BATIMENTS, que la responsabilité de la SCI LE SENATEUR comme pouvant être à l'origine des désordres n'était pas évoquée par cet expert, qu'il souligne que les malfaçons constatées relèvent selon lui de l'exécution même des travaux qui n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, sans rechercher par elle-même si les désordres avaient été causés par l'exécution des travaux ou les matériaux utilisés, choisis et acquis, avant le marché de travaux, par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a délégué son pouvoir de juger, et partant excédé ses pouvoirs, en violation des articles 12 et 232 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage est de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la Cour d'appel a relevé que « les enduits de façade, au demeurant inachevés à l'endroit des tableaux de baies, présentaient d'ores et déjà une microfissuration multidirectionnelle » ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la responsabilité de la société PROVENCE BATIMENTS était engagée, et que la MAAF devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, que l'expert n'avait pas évoqué dans son rapport la SCI LE SENATEUR comme pouvant être à l'origine des désordres et que cette défaillance fautive était imputable à l'entreprise responsable du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres affectant ces enduits ne résultaient pas de l'absence de conformité de ces matériaux aux travaux envisagés et s'ils n'avaient pas été acquis par le maître de l'ouvrage avant le marché de travaux conclu avec la société PROVENCE BATIMENTS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17205
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-17205


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17205
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