LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1167 du code civil et L. 622-20 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., ayant découvert que celui-ci avait renoncé purement et simplement à la succession de son père, l'a assigné pour que soit prononcée, en application de l'article 1167 du code civil, l' inopposabilité à la procédure collective de la renonciation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée dans l'intérêt collectif des créanciers par le liquidateur, l'arrêt retient qu‘hormis la créance hypothécaire de la Caisse autonome de retraite des médecins (CARMF), aucun document n'établissait l'existence d'autres créances antérieures à l'acte de renonciation attaqué, et que dès lors, seule, la CARMF pouvait exercer individuellement l'action paulienne ;
Qu'en statuant ainsi , alors que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 précité peut également être exercé, en leur nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, par leur représentant et que la recevabilité de son action n'est pas subordonnée à la condition que plusieurs créanciers puissent exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action paulienne exercée par Maître Bernard X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Patrick Y... ;
Aux motifs que « pendant la procédure collective, si le préjudice né de la fraude paulienne est collectif, l'action peut être exercée par le liquidateur judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers ; mais que le droit exclusif qui lui est ainsi reconnu d'agir au nom et dans l'intérêt des créanciers lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective n'interdit pas l'exercice par l'un d'entre eux de l'action paulienne contre le ou les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur et, dans ce cas, l'inopposabilité de l'acte résultant de l'admission de l'action paulienne n'a d'effet qu'à l'égard du créancier qui a agi ; que par ailleurs, c'est à la date à laquelle le débiteur se serait dépouillé que le juge doit se placer pour apprécier s'il y a eu fraude ou non ; qu'en l'espèce, il résulte des productions : - que Monsieur Patrick Y... a déclaré, par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes le 20 juin 2001, renoncer à la succession de son père Jacques Y... décédé le 28 décembre 2000, dont il était le seul héritier, et que par l'effet de cette renonciation, c'est le petit-fils du de cujus, Monsieur Louis Y... qui, comme seul ayant droit de Jacques Y..., est devenu propriétaire de parcelles de terres et de la moitié indivise d'une maison avec terrain située à FOURNES (30), étant observé que M. Patrick Y... était déjà propriétaire de l'autre moitié indivise (attestations de mutation immobilière du 27 janvier 2004), - que par jugement du 13 février 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Patrick Y..., médecin, sur assignation de l'URSSAF, pour un arriéré impayé de cotisations de 15.115,12 euros depuis le 2ème trimestre 2003, et que par jugement du 26 juin 2009, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Patrick Y..., le passif déclaré s'élevant alors, selon les énonciations du jugement, à 587.429,63 euros ; qu'il est par ailleurs établi par les productions : - que la déclaration de créance de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) porte à titre privilégié pour les cotisations dues pour l'exercice 2009, à titre hypothécaire pour des cotisations dues pour les années 1987 à 2007 en vertu de quatre inscriptions d'hypothèques judiciaires régularisées en 2005, 2006, 2007 et 2008 sur la moitié indivise de l'immeuble dont le débiteur est propriétaire à FOURNES, et pour le surplus à titre chirographaire, - que la déclaration de créance de l'URSSAF du Gard se rapporte à des impayés de cotisations pour les exercices 2003 à 2009 ; qu'un seul créancier, la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, serait donc susceptible d'exercer l'action paulienne puisqu'à la date de l'acte de la renonciation à succession de son père, le 20 juin 2001, Monsieur Patrick Y... était débiteur de cotisations depuis trois exercices, pour la garantie desquelles ce créancier a inscrit le 2 mars 2005 une hypothèque judiciaire sur la moitié indivise de l'immeuble dont le débiteur était déjà propriétaire ; que le liquidateur qui a assigné M. Patrick Y... par acte d'huissier du 12 novembre 2009, dans l'intérêt collectif des créanciers, en inopposabilité de l'acte de renonciation à la succession de son père du 20 juin 2001, ne produit aucun document qui établisse, qu'hormis la créance hypothécaire précitée de la CARMF, il existait d'autres créances lorsque le débiteur a déclaré renoncer à cette succession ; qu'il s'ensuit que Maître X..., qui a le droit exclusif d'exercer, pendant la procédure collective, l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers, ce qui a pour conséquence que le produit de cette action serait nécessairement collectif, n'est pas recevable dans la présente instance à exercer l'action paulienne dans l'intérêt strictement personnel du seul créancier, la CARMF, qui est susceptible de le faire compte tenu de l'existence de sa dette à la date de l'acte dont l'inopposabilité est susceptible d'être prononcée, à son seul profit ; que seul ce créancier pouvait dans de telles circonstances agir individuellement s'il estimait ses garanties insuffisantes ; que l'appel est donc bien fondé » (arrêt p. 3-4) ;
1° Alors que l'action paulienne exercée par le liquidateur judiciaire dans l'intérêt collectif des créanciers est recevable dès lors que l'un des créanciers est recevable à agir par la voie paulienne ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action paulienne par laquelle Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., attaquait, dans l'intérêt collectif des créanciers de M. Y..., l'acte de renonciation à succession consenti par ce dernier le 20 juin 2001, aux motifs que Maître X... ne produisait « aucun document qui établisse qu'hormis la créance hypothécaire (…) de la CARMF, il existait d'autres créances lorsque le débiteur a déclaré renoncer à cette succession » (arrêt p. 4 par. 4 in fine), et que seule la CARMF était, en raison de l'antériorité de sa créance à l'acte attaqué, recevable à agir individuellement par la voie paulienne (arrêt p. 4 par. 3) ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'action paulienne exercée par le liquidateur dans l'intérêt collectif des créanciers à la condition que plusieurs d'entre eux aient été recevables à agir par la voie paulienne, lorsqu'il suffisait que l'un d'entre eux satisfasse aux conditions de l'action paulienne pour le liquidateur ait qualité à agir dans leur intérêt collectif, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce ;
2° Alors que la possibilité pour un créancier, d'obtenir, par la voie paulienne, l'inopposabilité à son seul profit de l'acte consenti en fraude de ses droits n'est pas exclusive, lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire, de la possibilité pour le liquidateur, exerçant l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers, d'obtenir l'inopposabilité de l'acte attaqué à la procédure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de Maître X... au motif que le produit d'une telle action « serait nécessairement collectif » là où la CARMF avait la possibilité, parce qu' elle disposait d'une créance antérieure à l'acte attaqué, d'obtenir l'inopposabilité de l'acte attaqué « à son seul profit » (arrêt p. 4 par. 5) ; qu'en considérant ainsi que la défense de l'intérêt collectif des créanciers par le liquidateur était paralysée par la possibilité d'un créancier d'agir dans son intérêt personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce.