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29/05/2013 | FRANCE | N°12-16079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée, à compter du 28 avril 2000, en qualité d'opératrice de finition par la société Etablissements Catherineau ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 9 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, elle a, le 10 décembre 2007, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homa

le, elle a été licenciée le 6 avril 2009 ;
Sur les premier et quatrième moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2012), que Mme X..., épouse Y... a été engagée, à compter du 28 avril 2000, en qualité d'opératrice de finition par la société Etablissements Catherineau ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 30 septembre 2007, puis jusqu'au 9 décembre 2007 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, elle a, le 10 décembre 2007, été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, elle a été licenciée le 6 avril 2009 ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison de faits de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les faits de harcèlement moral doivent être répétés pour qu'ils puissent caractériser une situation de harcèlement moral ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme Y... ait subi des agissements de harcèlement moral peu après son embauche sans discontinuité jusqu'à mars 2007 quand la condition de l'absence de discontinuité des faits n'est pas requise par la loi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application, l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 de ce même code ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'établir seulement l'existence de certains faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dès lors, en mettant à la charge de Mme Y... le soin de démontrer qu'elle avait subi sans discontinuité des faits de harcèlement depuis son embauche jusqu'à mars 2007, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait sans entacher d'une contradiction de motifs relever, d'une part, que la salariée n'était pas victime de harcèlement moral, et, d'autre part, que, dans le cadre de l'analyse du licenciement, la fiche médicale d'inaptitude du 10 décembre 2007 établie par le médecin du travail mentionnait : « Inapte au poste de travail antérieurement occupé -apte à un poste aménagé sans aucune relation directe ou indirecte avec son ancien responsable- à revoir dans quinze jours », une telle fiche laissant présumer des faits d'harcèlement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Mme Y... avait subi en 2007 une situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, ayant un fort tempérament et des exigences de travail fortes au point que la santé de la salariée soit durablement altérée avec survenance d'un état d'inaptitude au poste qu'elle assumait, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, a, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, estimé que la réalité des faits invoqués par la salariée comme de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des documents médicaux produits n'établissait pas de lien entre les conditions de travail de la salariée et l'éruption de plaques apparue temporairement en 2004 sur sa personne, et que le rapport établi en novembre 2008 par le Bureau Veritas constatait la conformité des installations, dont la cabine de vernissage, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à payer à celle-ci des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus, par le salarié, d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de Mme X... était justifié par le refus, par la salariée, de changements décidés par l'employeur en vue de se conformer aux prescriptions du médecin du travail lequel avait estimé que la salariée était apte à occuper un poste identique au sien, sous la seule réserve qu'elle ne soit pas en relation directe ou indirecte avec M. Z... ce qui n'emportait pas nécessairement, en soi, modification du contrat de travail ; que le licenciement, dès lors, devait être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où les changements décidés par l'employeur et refusés par la salariée, en vue de se conformer à cette prescription, emportaient un simple changement de ses conditions de travail et non une modification du contrat de travail que la salariée pouvait légitimement refuser ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision dont la société demandait la confirmation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement visait l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2007, et, après le refus par la salariée de propositions d'aménagement de poste, l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que cette rupture était intervenue à la suite d'un seul avis d'inaptitude ne mentionnant nul danger immédiat, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement de salaires jusqu'à l'intervention de la décision prononçant la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, en l'absence de second avis du médecin du travail constatant l'inaptitude, les dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail, qui prévoient le versement des salaires en l'absence de licenciement à l'expiration d'un délai d'un mois n'apparaissent pas applicables ; que le licenciement n'a été notifié en faisant mention de cet avis d'inaptitude que le 6 avril 2009 sans qu'une seconde visite de reprise n'ait été sollicitée par la Société Etablissements CATHERINEAU ;
ALORS QUE l'initiative de la seconde visite de reprise repose sur les seules épaules de l'employeur qui doit la mettre en oeuvre ; que, par suite, la Cour d'appel, ayant jugé le licenciement nul en raison précisément de l'absence de demande d'une seconde visite de reprise par la SAS Etablissements CATHERINEAU, n'a pu déclarer que les dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail étaient inapplicables à la personne de Madame Y... dès lors que l'employeur avait la charge d'organiser cette seconde visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 4624-21 du Code du travail, ensemble celles de l'article L. 1226-4 de ce même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la situation d'harcèlement moral subie en provenance de faits émanant d'un supérieur hiérarchique ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il convient de constater qu'il n'est pas vraisemblable que pendant plus de six ans, soit de fin 2000 au 14 mars 2007, début de l'arrêt de maladie et excepté pendant son congé de maternité, Madame Y... ait subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son chef d'atelier sans qu'il y ait eu de répercussions sur sa santé et sans qu'elle ne s'en soit plainte à l'employeur ou à l'inspecteur de travail et au médecin du travail avant son arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mars 2007 ; qu'en effet, ce n'est que par les courriers du 30 avril 2007 adressés à la SAS Etablissements CATHERINEAU et à l'inspecteur du travail, les premiers en date, que Madame Y... a dénoncé être suivie depuis le début de l'année 2007 par son médecin traitant pour un état dépressif qu'elle impute aux agissements de Monsieur Z... et à ses conditions de travail ; qu'il n'est donc pas avéré et, au surplus démontré, que Madame Y... ait subi des agissements de harcèlement moral peu après son embauche sans discontinuité jusqu'à mars 2007, les attestations produites ne mentionnant pas de date de faits et procédant à des assertions générales ; que du dossier médical et des avis du médecin du travail, il n'apparaît pas que Madame Y... ait subi une situation caractérisée de harcèlement moral, mais évoquant une situation conflictuelle, le médecin relatant les doléances de Madame Y... et sa visite en entreprise avec discussion difficile avec l'employeur ; que les certificats médicaux du médecin traitant de la salariée et les avis d'arrêts de travail font mention d'un état dépressif réactionnel avec trouble du sommeil nécessitant un traitement médicamenteux ; que de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, pendant plus de six ans, Madame Y... ne s'est pas plainte du comportement de son responsable d'atelier, qui certes était exigeant sur la qualité du travail et avait une certaine personnalité, mais sans que cela puisse être qualifié de comportement de harcèlement à l'égard de la salariée, que n'étant pas établi de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais l'existence d'un problème relationnel avec le responsable de l'atelier vernis, qui apparaît se situer dans les premiers mois de l'année 2007, ne saurait être susceptible d'être qualifié d'harcèlement moral ; que dans la fiche médicale d'aptitude du 10 décembre 2007, le médecin du travail a conclu ainsi : « Inapte au poste de travail antérieurement occupé -apte à un poste aménagé sans aucune relation directe ou indirecte avec son ancien responsable d'atelier- à revoir dans 15 jours » ;
1°) ALORS QUE les faits de harcèlement moral doivent être répétés pour qu'ils puissent caractériser une situation de harcèlement moral ; que, dès lors, la Cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas démontré que Madame Y... ait subi des agissements de harcèlement moral peu après son embauche sans discontinuité jusqu'à mars 2007 quand la condition de l'absence de discontinuité des faits n'est pas requise par la loi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application, l'article L. 1152-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 de ce même Code ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir seulement l'existence certains faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dès lors, en mettant à la charge de Madame Y... le soin de démontrer qu'elle avait subi sans discontinuité des faits de harcèlement depuis son embauche jusqu' à mars 2007, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans entacher d'une contradiction de motifs relever, d'une part, que la salariée n'était pas victime de harcèlement moral, et, d'autre part, que, dans le cadre de l'analyse du licenciement, la fiche médicale d'inaptitude du 10 décembre 2007 établie par le médecin du travail mentionnait : « Inapte au poste de travail antérieurement occupé -apte à un poste aménagé sans aucune relation directe ou indirecte avec son ancien responsable- à revoir dans 15 jours », une telle fiche laissant présumer des faits d'harcèlement ; que, par suite, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a effectivement constaté que Madame Y... avait subi en 2007 une situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, ayant un fort tempérament et des exigences de travail fortes au point que la santé de la salariée soit durablement altérée avec survenance d'un état d'inaptitude au poste qu'elle assumait, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la manipulation des produits toxiques, l'ensemble des documents médicaux produits n'établit pas de relation entre les conditions de travail et l'éruption à type de plaques érythémateuses et la manipulation ou l'inhalation de produits toxiques apparue temporairement en 2004 alors que Madame Y... présente des antécédents d'allergies ; qu'en outre, celle-ci soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure susceptible de protéger l'intégrité physique de sa salariée alors qu'elle était enceinte en novembre 2004, son congé maternité ayant commencé début 2005, le médecin du travail ayant conseillé un arrêt de travail, le travail au vernissage concernant des produits toxiques ; qu'or, ainsi que le relève à juste titre la SAS Etablissements CATHERINEAU, Madame Y... ne précise même pas à quelle date elle a informé l'employeur de son état de grossesse et n'établit pas, que le sachant, il n'a pris aucune mesure ; que, par ailleurs, en ce qui concerne l'absence de mesures prises par l'employeur pour améliorer les conditions de travail, si l'inspecteur du travail et la CRAMA sont intervenus à plusieurs reprises, il convient de constater que les deux mises en demeure du 26 mai 2008 sont relatives aux installations électriques, la ventilation sur les machines à bois, la presse chauffante, les vérifications sur la cabine et la table de vernissage n'étant pas faites ; qu'or, la SAS Etablissements CATHERINEAU verse notamment aux débats le rapport établi par le bureau VERITAS en novembre 2008 constatant la conformité des installations dont la cabine de vernissage et un courrier du 16 septembre 2008 de l'inspecteur du travail relatif aux propositions antérieures du bureau VERITAS ; que ces documents démontrent que la SAS Etablissements CATHERINEAU n'est pas restée passive, comme le soutient Madame Y..., étant, en outre observé que ces documents sont postérieurs à la période travaillée par Madame Y... ; qu'enfin, il y a lieu de relever que c'est par courriers des 30 avril et 20 juin 2007 adressés à la SAS Etablissements CATHERINEAU et à l'inspecteur du travail que Madame Y... a, pour la première fois, fait des réclamations sur ses conditions de travail ; que, dès lors, il apparaît que les manquements reprochés à la Société Etablissements CATHERINEAU ne sont pas justifiés ; que, dans ces conditions, les manquements reprochés par Madame Y... n'étant pas établis, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, saisie des doléances d'une salariée ayant reproché à son employeur de l'avoir fait travailler en présence de produits toxiques ne pouvait écarter les griefs ainsi invoqués en faisant état de l'absence de preuve de l'information donnée à son employeur sur son état de grossesse ou encore par l'ancienneté des faits ; qu'en rejetant ainsi les demandes de la salariée, la Cour d'appel, qui pour abstenir d'examiner les griefs invoqués, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, s'agissant du grief pris de l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de mesures pour améliorer les conditions de travail, la Cour d'appel ne pouvait écarter le grief dès lors que selon ses propres constatations, il n'avait été constaté qu'en novembre 2008 qu'il avait été porté remède à une situation qualifiée de dangereuse par le médecin du travail dans son courrier du 17 janvier 2005 ; que partant, l'arrêt attaqué qui a cru devoir relever l'absence de passivité de l'employeur dans l'amélioration des conditions, quand celui-ci avait mis une durée de quatre années pour mettre fin à des conditions dangereuses de travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation due à Madame Y... au titre de la clause de non-concurrence nulle à une somme de 2.000 € ;
AUX MOTIFS QUE la plupart des emplois d'opératrice dans d'autres entreprises restaient possibles pour Madame Y... qui n'invoque pas de préjudice particulier, ni n'en justifie, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour le préjudice subi à la somme de 2.000 € ;
ALORS QUE la Cour d'appel, ayant admis la nullité de la clause de non-concurrence à laquelle avait été assujettie Madame Y..., ne pouvait soumettre l'indemnité devant compenser le préjudice subi à la démonstration d'un préjudice spécial et a, par suite, violé l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Catherineau, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était nul et d'AVOIR condamné la Société ETABLISSEMENTS CATHERINEAU à payer à Madame X... les sommes de 35.000 #€ à titre de dommages et intérêts et 1.242 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur deux pages fixent les limites du litige, relate, après rappel de l'arrêt de travail à compter du 14 mars 2007 et l'information faite à l'employeur courant 2007 des difficultés rencontrées par la salariée avec son responsable d'atelier, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 10 décembre 2007 et ses recommandations, les propositions d'aménagement du poste faites en décembre 2007 et décembre 2008, le refus de la salariée et l'impossibilité de nouvelle proposition de reclassement ; que si dans sa demande subsidiaire, Mme Y... se fonde uniquement sur le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle a, "à titre liminaire, sur la prise d'effet de la résiliation judiciaire, à la date du jugement à intervenir", invoqué notamment la "nullité du jugement en l'absence de visite de reprise et a fortiori d'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; or, qu'elle ne saurait, non sans contradiction, invoquer, à l'appui de l'une de ses demandes la nullité du licenciement, pour ensuite en faire abstraction et se fonder sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient, dès lors, de rechercher en premier lieu si la nullité du licenciement est encourue, et ensuite, le cas échéant, si l'obligation de reclassement a été respectée ; que dans la fiche médicale d'aptitude en date du 10 décembre 2007, le médecin du travail a conclu ainsi : "Inapte au poste de travail antérieurement occupé -apte à un poste aménagé sans aucune relation directe ou indirecte avec son ancien responsable d'atelier - à revoir dans 15 jours" ; que cependant, dans un courrier adressé le 10 décembre 2007 à l'employeur, le médecin du travail a mentionné, à l'issu de la première visite de reprise, l'inaptitude de Mme Y... au poste occupé, mais son aptitude à un poste aménagé et précise qu'elle reverra celle-ci le 27 décembre 2007 pour prononcer l'aptitude ou l'inaptitude. Il convient de constater que cette deuxième visite n'a pas eu lieu, les parties ne donnant aucune explication à ce sujet, que toutefois, il ressort du dossier médical, que le médecin du travail a vu Mme Y... le 8 janvier 2008 et a porté en conclusion "pas de fiche d'aptitude délivrée" ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail à la suite de maladie comme en l'espèce, le médecin du travail du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié, sauf en cas de danger immédiat, qu'après deux examens du salarié espacés de deux semaines ; or, que la visite du 10 décembre 2007 constituant la première visite de reprise, sans que le médecin du travail ne vise le danger immédiat et les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le licenciement n'a été notifié en faisant mention de cet avis d'inaptitude que le 6 avril 2009, sans qu'une seconde visite de reprise n'ait été sollicitée par la SAS Etablissements Catherineau, ni par Mme Y.... Il s'ensuit qu'en l'absence d'avis définitif d'inaptitude émanant du médecin du travail, le licenciement est nul, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si l'obligation de reclassement a été respectée ou non » ;
ALORS QUE le refus, par le salarié, d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de Madame X... était justifié par le refus, par la salariée, de changements décidés par l'employeur en vue de se conformer aux prescriptions du médecin du travail lequel avait estimé que la salariée était apte à occuper un poste identique au sien, sous la seule réserve qu'elle ne soit pas en relation directe ou indirecte avec Monsieur Z... ce qui n'emportait pas nécessairement, en soi, modification du contrat de travail ; que le licenciement, dès lors, devait être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse dans l'hypothèse où les changements décidés par l'employeur et refusés par la salariée, en vue de se conformer à cette prescription, emportaient un simple changement de ses conditions de travail et non une modification du contrat de travail que la salariée pouvait légitimement refuser ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme l'avaient retenu les premiers juges dans leur décision dont la société exposante demandait la confirmation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16079
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-16079


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16079
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