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29/05/2013 | FRANCE | N°12-14041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-14041


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les films intitulés " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " ont été réalisés par M. X...et produits par la société Sofracima, à laquelle M. X...a cédé ses droits d'auteur en 1974 ; que par contrat du 19 mars 1987, la société Sofracima a cédé les droits d'exploitation télévisuelle, en France et dans divers autres pays, à la société Canal 01, laquelle les a transférés à la société CED aux droits de laquelle vient la société MK2 ; que faisant grief à la so

ciété Sofracima d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et de v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les films intitulés " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " ont été réalisés par M. X...et produits par la société Sofracima, à laquelle M. X...a cédé ses droits d'auteur en 1974 ; que par contrat du 19 mars 1987, la société Sofracima a cédé les droits d'exploitation télévisuelle, en France et dans divers autres pays, à la société Canal 01, laquelle les a transférés à la société CED aux droits de laquelle vient la société MK2 ; que faisant grief à la société Sofracima d'avoir manqué à ses obligations de reddition des comptes et de versement de la rémunération proportionnelle, M. X...a assigné cette société en résiliation des contrats conclus en 1974 et en réparation de son préjudice ; que par assignation postérieure MM. X..., Y..., Z..., C... en leur qualité de coauteurs et Mme A..., venant aux droits de son époux, ont assigné la société MK2, la société Sofracima et son liquidateur amiable, en contrefaçon et versement d'une provision sur la rémunération proportionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184 du code civil, ensemble les articles L. 131-3 et L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour condamner la société MK2 en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt, qui fixe au 5 juin 1998 la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur conclus entre M. X...et la société Sofracima, retient que la société MK2 avait poursuivi l'exploitation des films postérieurement à la date précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur n'avait pas pour effet d'anéantir les contrats d'exploitation conclus antérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de condamnation de la société MK2 au paiement d'indemnités provisionnelles au titre de la rémunération due aux auteurs, l'arrêt retient que la société MK2 ne pouvait leur opposer l'exécution de ses propres obligations au profit de la société Sofracima, producteur, dès lors qu'elle savait que celle-ci manquait à ses obligations contractuelles à leur égard ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte, en sorte que la connaissance que pouvait avoir la société MK2 des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur était indifférente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et second moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en exploitant les films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " postérieurement au 5 juin 1998 la société MK2 avait commis des actes de contrefaçon, dit que cette dernière ne pouvait opposer l'exécution de ses propres obligations à l'égard de la société Sofracima et condamne la société MK2 à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. B..., ès qualités et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MK2
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MK2 avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. X...en exploitant les films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " après le 5 juin 1998, de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Filmedis et Sofracima, représentée par son liquidateur, M. B..., à payer à M. X...une indemnité provisionnelle et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de M. X..., il est patent que les sociétés en cause ont, à divers titres, exploité et cédé ses droits sans les détenir légitimement ; que la contrefaçon doit être retenue ; (…) que la teneur du présent arrêt conduit à considérer que M. Yves X...a pu, sans abus, revendiquer des droits d'auteur méconnus dans le cadre du groupe de contrats précité et agir pour leur préservation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de M. Yves X..., pour lequel la résiliation des contrats a pris effet le 5 juin 1998, il apparaît effectivement que la société Sofracima, la société MK2 et la société Filmedis ont procédé, postérieurement à cette date, à des cessions de droits dont elles n'étaient plus titulaires, ou procédé à des exploitations des films sans en détenir légitimement les droits ; que, dès lors que la mauvaise foi est inopérante en la matière, il convient de dire qu'en exploitant ainsi les films et en en cédant les droits, elles ont commis des actes de contrefaçon ;
1°/ ALORS QUE la résiliation rétroactive, au jour de l'inexécution fautive, du contrat de cession des droits d'exploitation conclu entre l'auteur d'une oeuvre audiovisuelle et son producteur entraîne la résiliation des contrats de cession de droits subséquents au jour de la décision de justice qui la prononce ; qu'ayant prononcé la résiliation au 5 juin 1998 des contrats de cession de droits d'exploitation conclus entre M. X...et la société Sofracima, la cour d'appel, qui a retenu, pour condamner la société MK2 pour contrefaçon, qu'elle avait exploité les films en litige sans titre depuis la même date, bien que le contrat par lequel la société MK2 8 avait acquis les droits d'exploitation par télédiffusion ne fût résilié qu'à compter de sa décision, a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 131-3 et L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la personne investie du droit d'exploiter une oeuvre audiovisuelle en vertu d'une chaîne de contrats de cession de droits d'exploitation complète et régulière est fondée à se fier à son titre aussi longtemps qu'il n'a pas été remis en cause par une décision de justice ; qu'il s'en déduit que la résiliation rétroactive, au jour de l'inexécution fautive, du contrat de cession des droits d'exploitation conclu entre l'auteur et le producteur ne saurait faire dégénérer en contrefaçon les actes d'exploitation accomplis conformément à un titre subséquent ; qu'après avoir prononcé la résiliation des contrats de cession de droits consentis par M. X...à la société Sofracima au 5 juin 1998, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer que la société MK2 avait commis des actes de contrefaçon en exploitant les films " Un taxi mauve " et " Dupont Lajoie " postérieurement à cette date, que la bonne foi était inopérante en matière de contrefaçon, a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et du principe de sécurité juridique ;
3°/ ALORS QUE la société MK2 faisait valoir, en cause d'appel, que la mise en oeuvre par M. X...des clauses résolutoires stipulées aux contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec la société Sofracima, qui n'avait fait l'objet d'aucune inscription au R. P. C. A. et ne lui avait pas été notifiée, lui était inopposable (conclusions récapitulatives d'appel de la société MK2, signifiées le 29 septembre 2011, p. 50 et 51) ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer que l'exploitation des films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " par la société MK2 postérieurement au 5 juin 1998, date de la résiliation des contrats de cession de droits d'exploitation conclus entre M. X...et la société Sofracima, était constitutive d'une contrefaçon, que la bonne foi était inopérante en la matière, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MK2 avait engagé sa responsabilité à l'égard des auteurs des films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve ", de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Filmedis et Sofracima, représentée par son liquidateur, M. B..., à leur payer des indemnités provisionnelles et d'avoir rejeté sa demande de dommages-et-intérêts dirigée contre M. X...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE nulle partie au litige ne conteste le droit des auteurs présents en la cause de bénéficier du régime protecteur instauré par le droit de la propriété littéraire et artistique ni n'affirme sérieusement qu'ils ont été pleinement remplis de leurs droits lors des différentes exploitations qui ont été faites des deux films litigieux, " Un taxi mauve " et " Dupont Lajoie " ; que, sauf à risquer de porter atteinte au droit à rémunération de ces auteurs, à leur droit de se voir remettre des comptes ou à leur droit moral, l'existence, comme en l'espèce, d'un groupe de contrats hétérogènes conclus par des professionnels tenus de vérifier les droits cédés auxquels, pour certains, les auteurs n'étaient pas parties, autorise une approche globale des contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et des contrats d'exploitation négociés avec les diffuseurs et cessionnaires détenant la maîtrise de la diffusion de ces oeuvres auprès du public ; qu'il en résulte que la société MK2, informée depuis l'introduction d'une action à son encontre, en 1998, par la société Sofracima, des difficultés de paiement des droits d'auteur par le producteur ne peut opposer aux auteurs le fait que les conditions de l'action directe ne sont pas réunies, pas plus que l'existence d'une clause du contrat la liant à la société Sofracima, débiteur initial, qui n'a pas rempli ses obligations ; (…) que par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la situation créée par ce groupe de contrats impliquait une solidarité entre débiteurs parties au contrat d'exploitation ; (…) que la teneur du présent arrêt conduit à considérer que M. Yves X...a pu, sans abus, revendiquer des droits d'auteur méconnus dans le cadre du groupe de contrats précité et agir pour leur préservation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordre public de protection des auteurs impose que l'ensemble des exploitants d'une oeuvre réponde solidairement du respect de leurs droits ; qu'il ne saurait être question de jouir des avantages conférés par la possibilité de diffusion auprès du public sans assumer, en contrepartie, certaines obligations ; qu'en l'espèce, la société MK2 ne peut prétendre que la situation des auteurs des deux films lui serait étrangère, alors qu'elle n'ignorait pas, ainsi que le montre notamment la procédure devant le tribunal de commerce intentée en 1998 contre elle par la société Sofracima, que cette société ne satisfaisait pas à ses obligations de rémunération des auteurs ; que, dès lors, le fait que la société MK2 justifie avoir payé des avances et envoyé certains chèques à la société Sofracima, et l'existence d'une clause du contrat signé entre les deux sociétés qui prévoyait en son article 3 que la société Sofracima ferait son affaire des règlements dus aux auteurs, n'empêchent pas, d'une part, ceux-ci d'exercer une action directe contre la société MK2, d'autre part que la responsabilité de cette société soit engagée ;
1°/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en retenant, pour déclarer la société MK2 solidairement responsable de l'absence de reddition des comptes et du défaut de paiement de la rémunération due aux auteurs des films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve ", que l'existence d'un groupe de contrats hétérogènes conclus par des professionnels tenus de vérifier les droits cédés autorisait une approche globale des contrats de production audiovisuelle et des contrats d'exploitation conclus avec les cessionnaires et diffuseurs et que la situation créée par ce groupe de contrats impliquait une solidarité entre les débiteurs parties au contrat d'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du code civil ;
2°/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, quand bien même ils auraient connaissance du manquement de l'une des parties à ses engagements ; qu'en retenant, pour affirmer que la société MK2 avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des auteurs des films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve ", qu'elle était informée de ce que la société Sofracima manquait à leur égard à ses obligations de reddition des comptes et de paiement de la rémunération, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de nouveau violé les articles 1147 et 1165 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'action directe par laquelle un créancier agit, en son nom et pour son propre compte, contre le débiteur de son débiteur déroge à l'effet relatif des contrats et n'existe qu'en vertu d'un texte spécial ; que le producteur d'une oeuvre audiovisuelle est seul débiteur de la rémunération due aux auteurs ; qu'en faisant droit à l'action directe des auteurs des films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve " contre la société MK2, quand la société Sofracima était seule tenue de payer leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que l'auteur d'une oeuvre audiovisuelle dispose d'une action directe contre l'exploitant pour obtenir le paiement de sa rémunération, il ne peut l'exercer qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte au jour de sa demande ; qu'en retenant, pour faire droit à l'action directe des auteurs des films " Dupont Lajoie " et " Un taxi mauve ", que la société MK2 ne pouvait leur opposer l'exécution de ses propres obligations au profit de la société Sofracima, dès lors qu'elle savait que le producteur manquait à ses obligations contractuelles à leur égard, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1234 du code civil et L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14041
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrats d'exploitation - Contrat de production audiovisuelle - Auteur - Rémunération - Paiement de la rémunération proportionnelle - Action directe à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits - Conditions - Action du producteur contre l'exploitant non éteinte

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Exploitation des droits - Cession des droits - Rémunération de l'auteur - Paiement - Action directe à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits - Conditions - Action du producteur contre l'exploitant non éteinte

L'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte


Références :

article 1234 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2011

Sur l'obligation au paiement de la rémunération de l'auteur, pour le cessionnaire du droit de reproduction de l'oeuvre, à rapprocher :1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-10123, Bull. 1998, I, n° 256 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-14041, Bull. civ. 2013, I, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14041
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