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29/05/2013 | FRANCE | N°12-13640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-13640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que la société Jerlaure, spécialisée dans la sécurisation des systèmes d'information, a adressé à la mutuelle La France mutualiste (La France mutualiste) une offre de services acceptée par lettre du 16 novembre 2007, relative à l'aménagement et la sécurisation d'une salle informatique, suivie d'un avant-projet détaillé que La France mutualiste soumit à l'examen de la société Socotec ; que La France mutualiste ayant résilié le contrat d

u 16 novembre 2007 en raison de l'avis défavorable émis par la société Socot...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que la société Jerlaure, spécialisée dans la sécurisation des systèmes d'information, a adressé à la mutuelle La France mutualiste (La France mutualiste) une offre de services acceptée par lettre du 16 novembre 2007, relative à l'aménagement et la sécurisation d'une salle informatique, suivie d'un avant-projet détaillé que La France mutualiste soumit à l'examen de la société Socotec ; que La France mutualiste ayant résilié le contrat du 16 novembre 2007 en raison de l'avis défavorable émis par la société Socotec, a été assignée par la société Jerlaure en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jerlaure fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui a visé les conclusions du 27 janvier 2011 pour la société Jerlaure et celles du 24 juin 2010 pour La France mutualiste, sans rappeler les moyens résultant des dernières conclusions déposées par la société Jerlaure le 2 août 2011 et par La France mutualiste le 21 juin 2011, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, rappelant les prétentions respectives des parties et répondant aux moyens que celles-ci exposaient, a, abstraction faite du visa erroné des dernières conclusions de la société Jerlaure, satisfait aux exigences des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Jerlaure fait encore reproche à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jerlaure, après avoir rappelé que La France mutualiste avait décidé dès fin janvier 2008 de ne pas poursuivre le projet pour des raisons internes, avait mis en doute la communication à la Socotec par La France mutualiste de la note de calcul du bureau d'études béton, qui figurait en principe dans l'avant-projet détaillé ; qu'elle avait fait valoir que si l'organisme de contrôle en avait pris connaissance, soit il aurait entériné la validité du projet, comme le montre l'avis recueilli postérieurement auprès de l'Apave, soit il aurait motivé son avis défavorable au regard des éléments contenus dans cette note, ce qu'il n'a pas fait, la Socotec reprochant au contraire à la société Jerlaure l'absence de justification « par une note de calcul détaillé établie par un bureau d'études béton armé » du respect de la capacité portante et de la condition de non-poinçonnement du plancher ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant à affirmer que le dossier APD de la société Jerlaure comportait en § 2.9.7 le résumé des études béton réalisées par la société BET Panet, sans rechercher, comme il lui était demandé par la société Jerlaure au vu de l'avis défavorable émis par la Socotec reprochant à la société Jerlaure de ne pas justifier par une note de calcul détaillé établie par un bureau d'études béton armé du respect de la capacité portante et de la condition de non-poinçonnement du plancher, si la note de calcul détaillé établie par le BET Panet, qui démontrait le contraire, figurait bien dans le dossier réellement transmis par La France mutualiste à la Socotec, dont l'avis favorable conditionnait la validité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'exigence de l'approbation préalable de l'avant-projet détaillé par la société Socotec constituait une condition suspensive, et d'autre part, que celle-ci ne s'était pas réalisée en raison de l'avis défavorable donné par la société Socotec en connaissance de l'étude complémentaire du bureau d'études Panet qui figurait dans l'avant-projet détaillé ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jerlaure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jerlaure ; la condamne à payer à La France mutualiste la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Jerlaure.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Jerlaure de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui a visé les conclusions du 27 janvier 2011 pour la société Jerlaure et celles du 24 juin 2010 pour la France Mutualiste, sans rappeler les moyens résultant des dernières conclusions déposées par la société Jerlaure le 2 août 2011 et par la France Mutualiste le 21 juin 2011, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Jerlaure de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que l'offre de prestation de contractant général émise par la société Jerlaure et acceptée le 16 novembre 2007 par la France Mutualiste, a pour objet l'aménagement et la sécurisation d'une salle informatique (…) ; que de cet accord, il résulte clairement que les études préalables faisaient partie du contrat de travaux, et que l'ensemble des prestations, y compris ces études, ne commenceraient d'être payées qu'après l'approbation par la Socotec de la note de calcul du bureau d'études béton et de la nature du système de répartition des charges ; que la Socotec a rendu le 21 mars 2007 un avis défavorable sur l'aménagement prévu dans le dossier APD de la société Jerlaure, dossier qui comportait en § 2.9.7 le résumé des études béton réalisées par la société BET Panet, en exposant notamment que la capacité portante du plancher était largement dépassée et a précisé que cet avis était donné « sauf justification de la part de la société Jerlaure par une note de calcul détaillé établi par un bureau d'étude béton armé (justification du respect de la capacité portante et de condition de non poinçonnement du plancher) » ; que la société Jerlaure qui avait envoyé sa facture avant de recevoir l'avis de la Socotec n'a pas obtenu cet avis favorable et s'est contentée après l'engagement de la procédure de le contester et de rechercher un avis d'un autre bureau d'études ; que dès lors qu'il appartenait à la société Jerlaure aux termes de l'accord signé de proposer un modus operandi conforme aux exigences de la Socotec avant d'obtenir tout paiement notamment de ses études qui faisaient partie de l'ensemble du contrat, il doit être constaté que la société Jerlaure n'a pas rempli ses obligations ; que la résiliation des accords par la France Mutualiste au vu de l'absence d'accomplissement d'une condition essentielle du contrat n'est donc pas abusive et la société Jerlaure ne justifie d'aucun droit à paiement ;
ALORS D'UNE PART QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10 et s.), la société Jerlaure, après avoir rappelé que la France Mutualiste avait décidé dès fin janvier 2008 de ne pas poursuivre le projet pour des raisons internes, avait mis en doute la communication à la Socotec par la France Mutualiste de la note de calcul du bureau d'études béton, qui figurait en principe dans l'avant-projet détaillé ; qu'elle avait fait valoir que si l'organisme de contrôle en avait pris connaissance, soit il aurait entériné la validité du projet, comme le montre l'avis recueilli postérieurement auprès de l'Apave, soit il aurait motivé son avis défavorable au regard des éléments contenus dans cette note, ce qu'il n'a pas fait, la Socotec reprochant au contraire à la société Jerlaure l'absence de justification « par une note de calcul détaillé établie par un bureau d'étude béton armé » du respect de la capacité portante et de la condition de non poinçonnement du plancher ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en se bornant à affirmer que le dossier APD de la société Jerlaure comportait en § 2.9.7 le résumé des études béton réalisées par la société BET Panet, sans rechercher, comme il lui était demandé par la société Jerlaure au vu de l'avis défavorable émis par la Socotec reprochant à la société Jerlaure de ne pas justifier par une note de calcul détaillé établie par un bureau d'étude béton armé du respect de la capacité portante et de la condition de non poinçonnement du plancher, si la note de calcul détaillé établie par le BET Panet qui démontrait le contraire figurait bien dans le dossier réellement transmis par la France Mutualiste à la Socotec, dont l'avis favorable conditionnait la validité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13640
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2013, pourvoi n°12-13640


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13640
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