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29/05/2013 | FRANCE | N°12-13530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-13530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 26 août 2002 par la société Andrieu en qualité de vendeuse ; que, promue le 1er janvier 2004 adjointe responsable de magasin, elle a été déchargée à sa demande de cette fonction à compter du 1er décembre 2004 pour redevenir simple « chocolatière » ; qu'en arrêt maladie du 26 octobre 2007 au 27 mars 2008, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, apte à repren

dre son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à revoir dans un mois,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que Mme X..., épouse Y... a été engagée le 26 août 2002 par la société Andrieu en qualité de vendeuse ; que, promue le 1er janvier 2004 adjointe responsable de magasin, elle a été déchargée à sa demande de cette fonction à compter du 1er décembre 2004 pour redevenir simple « chocolatière » ; qu'en arrêt maladie du 26 octobre 2007 au 27 mars 2008, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, apte à reprendre son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à revoir dans un mois, avec ensuite une prolongation pendant deux mois, soit jusqu'au 30 juin 2008 ; que la salariée a refusé la proposition de l'employeur en date du 21 mai 2008 d'exercer son travail à mi-temps dans d'autres établissements, à Paris-Montparnasse, Rennes ou Le Mans ; que le médecin du travail a, le 10 juillet 2008, déclaré l'intéressée apte avec aménagement d'horaires en mi-temps thérapeutique-travail plutôt le matin, à revoir dans trois mois ; que la salariée a été licenciée le 13 août 2008 en raison de l'impossibilité de lui conserver un emploi à mi-temps à Carré Sénart et de son refus d'accepter l'un des trois postes proposés ainsi que des tensions relationnelles persistantes dont elle était à l'origine au sein de la boutique de Carré Sénart ayant pour conséquence de préjudicier gravement à sa bonne marche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui réintègre un salarié déclaré apte dans un poste dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas à solliciter à nouveau son avis en cas de refus par le salarié de ce poste ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
2°/ que devant la cour d'appel, l'employeur faisait valoir que compte tenu de la nature particulière de la clientèle de l'établissement de Carré Sénart constituée, non pas de personnes de passage comme dans les autres établissements de la société situés dans des centres commerciaux, mais de résidents du quartier attachés à la stabilité du personnel en place, l'emploi de salariés à temps partiel au sein de cet établissement sur la base d'un mi-temps ne pouvait, pour des raisons commerciales, perdurer au-delà de la période d'un mois pour laquelle cet horaire réduit avait été initialement préconisé par le médecin du travail ; qu'en énonçant que l'employeur n'indiquait ni ne justifiait de son impossibilité de poursuivre l'aménagement temporairement mis en place, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur est en droit, lors de la réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, de décider un simple changement de ses conditions de travail conforme aux préconisations du médecin du travail ; que le refus du salarié d'accepter un tel changement justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir que l'un des postes proposés à la salariée se situait dans le même secteur géographique que son poste initial de Carré Sénart, de sorte que la nouvelle affectation refusée par la salariée constituait un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée consécutif à son refus d'accepter tout changement d'affectation sur un poste à mi-temps pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail situé dans un autre établissement, y compris dans le même secteur géographique, était sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir à mi-temps la salariée à son poste initial à Carré Sénart et fait ressortir que le licenciement de l'intéressée était hâtif et prématuré a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Mme Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Mme Y... établissent par ailleurs que Mme Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Mme Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », cependant qu'il lui incombait de rechercher, non pas si les faits allégués par celle-ci caractérisaient effectivement l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, mais s'ils pouvaient permettre de présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Mme Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Mme Y... établissent par ailleurs que Mme Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Mme Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la cour d'appel, qui a ainsi méconnu les règles relatives à l'objet et à la charge de la preuve du harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Mme Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Mme Y... établissent par ailleurs que Mme Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Mme Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », sans indiquer en quoi les faits ainsi allégués par la salariée ne pourraient être « caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la « mésentente » entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, à l'origine de « tensions importantes au sein de la boutique », n'était pas à l'origine des problèmes de santé de Mme Y... et de ses arrêts de travail, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Mme Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Mme Y... établissent par ailleurs que Mme Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Mme Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en relevant, pour en déduire que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », que « si une mésentente existait effectivement entre Mme Y... et sa supérieure hiérarchique, Mme Z..., entraînant des tensions importantes au sein de la boutique de Carré Sénart, la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée », que « la salariée était dans la revendication permanente, notamment en ce qui concernait l'attribution des congés au sein de la boutique » et que « la salariée était une personnalité difficile à gérer au quotidien », la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté que la responsabilité des tensions existantes entre la salariée, dans une revendication permanente, et sa supérieure hiérarchique, était imputable à chacune d'entre elles, dont la personnalité et le comportement étaient difficiles, la cour d'appel a, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, pu en déduire l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Andrieu.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Andrieu à payer à Madame Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contesté que la SARL Andrieu était tenue, à la suite du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, de proposer à Madame Y... un reclassement, il lui appartenait en cas de refus de la salariée des postes de reclassement proposés, de solliciter avant licenciement un nouvel avis du médecin du travail sur l'inaptitude et les reclassements proposés, et d'exercer le cas échéant un recours devant l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions médicales ; qu'or en l'espèce, si la SARL Andrieu a bien écrit le 4 avril 2008 puis le 21 mai au médecin du travail pour lui faire part des difficultés qu'elle rencontrait au regard de ses contraintes d'exploitation pour assurer un emploi à mi-temps dans la boutique du Carré-Sénart, et pour l'informer d'une mutation à envisager pour la salariée dans l'hypothèse d'un mi-temps qui se prolongerait au-delà d'un mois, elle n'a cependant pas sollicité l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement proposés à la salariée à Paris-Montparnasse, Rennes ou Le Mans ni sollicité un nouvel avis médical avant de licencier Madame Y... ; que l'employeur n'a pas non plus pris contact avec le médecin du travail à la suite de l'avis de prolongation du mi-temps thérapeutique du 10 juillet 2008 pour une nouvelle période de trois mois ; qu'enfin l'employeur qui avait pris des dispositions pour employer Madame Y... dans le cadre de son mi-temps en recrutant parallèlement à temps partiel une autre salariée, n'indique pas ni ne justifie de son impossibilité de poursuivre cet aménagement temporaire ; que ces éléments sont de nature à établir que le licenciement de Madame Y... était hâtif et prématuré et partant, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il pouvait procéder autrement que par le licenciement de Madame Y... ;
1. ALORS QUE l'employeur qui réintègre un salarié déclaré apte dans un poste dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas à solliciter à nouveau son avis en cas de refus par le salarié de ce poste ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

2. ALORS QUE devant la Cour d'appel, la société Andrieu faisait valoir que compte tenu de la nature particulière de la clientèle de l'établissement de Carré Sénart constituée, non pas de personnes de passage comme dans les autres établissements de la société situés dans des centres commerciaux, mais de résidents du quartier attachés à la stabilité du personnel en place, l'emploi de salariés à temps partiel au sein de cet établissement sur la base d'un mi-temps ne pouvait, pour des raisons commerciales, perdurer au-delà de la période d'un mois pour laquelle cet horaire réduit avait été initialement préconisé par le médecin du travail (conclusions d'appel de l'employeur, p. 7 et 8) ; qu'en énonçant que l'employeur n'indiquait ni ne justifiait de son impossibilité de poursuivre l'aménagement temporairement mis en place, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE l'employeur est en droit, lors de la réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, de décider un simple changement de ses conditions de travail conforme aux préconisations du médecin du travail ; que le refus du salarié d'accepter un tel changement justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir que l'un des postes proposés à la salariée se situait dans le même secteur géographique que son poste initial de Carré Sénart, de sorte que la nouvelle affectation refusée par la salariée constituait un simple changement de ses conditions de travail (conclusions d'appel de l'employeur, p. 9 et 10) ; qu'en décidant que le licenciement de Madame Y... consécutif à son refus d'accepter tout changement d'affectation sur un poste à mi-temps pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail situé dans un autre établissement, y compris dans le même secteur géographique, était sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 4624-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Aux motifs qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Madame Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Madame Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses ; elle prétend que cette situation a eu des répercussions extrêmement graves sur son état de santé ; il résulte des pièces versées aux débats de part et d'autre que si une mésentente existait effectivement entre Madame Y... et sa supérieure hiérarchique, Madame Z..., entrainant des tensions importantes au sein de la boutique de CARRE SENART, la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée ; les correspondances échangées par Madame Y... avec son employeur, par leur nombre et leur fréquence, établissent en effet clairement que la salariée était dans la revendication permanente, notamment en ce qui concernait l'attribution des congés au sein de la boutique ; que ce comportement était largement lié à ses problèmes de santé, la salariée souffrant d'une affection pour laquelle elle recevait des soins continus et permanents, ainsi que le révèlent les documents médicaux produits par Madame Y... elle-même ; les pièces produites par la SARL ANDRIEU, notamment la copie des fax adressés par Madame Z...
Z..., les attestations de Mesdames B... et Z... confirment effectivement que la salariée était une personnalité difficile à gérer au quotidien ; les témoignages versés aux débats par Madame Y... (attestations GOUSSARD, SEMENCE, MUSSARD notamment) établissent par ailleurs que Madame Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Madame Y... comme avec d'autres vendeuses ; quoiqu'il en soit, les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Alors, d'une part, que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Madame Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Madame Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Madame Y... (attestations GOUSSARD, SEMENCE, MUSSARD notamment) établissent par ailleurs que Madame Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Madame Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », cependant qu'il lui incombait de rechercher, non pas si les faits allégués par celle-ci caractérisaient effectivement l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, mais s'ils pouvaient permettre de présumer l'existence d'un tel harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Madame Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Madame Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Madame Y... (attestations GOUSSARD, SEMENCE, MUSSARD notamment) établissent par ailleurs que Madame Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Madame Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », la Cour d'appel, qui a ainsi méconnu les règles relatives à l'objet et à la charge de la preuve du harcèlement moral, a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
Alors, en outre, que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Madame Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Madame Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Madame Y... (attestations GOUSSARD, SEMENCE, MUSSARD notamment) établissent par ailleurs que Madame Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Madame Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », sans indiquer en quoi les faits ainsi allégués par la salariée ne pourraient être « caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;
Alors, encore, que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la « mésentente » entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, à l'origine de « tensions importantes au sein de la boutique », n'était pas à l'origine des problèmes de santé de Madame Y... et de ses arrêts de travail, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ;

Et alors, enfin, que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la Cour d'appel a relevé « qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Madame Y... invoque un avertissement injustifié du 2 novembre 2004 notifié pendant son hospitalisation, des difficultés rencontrées avec sa responsable, Madame Z..., dans la fabrication du chocolat et la vente de produits périmés, des reproches sur le non-respect des consignes données, les grandes difficultés qu'elle rencontrait pour l'attribution de ses congés, l'obligeant à de multiples relances pour avoir des réponses », faits dont elle n'a pas nié la réalité, puis constaté que « les témoignages versés aux débats par Madame Y... (attestations GOUSSARD, SEMENCE, MUSSARD notamment) établissent par ailleurs que Madame Z... était souvent l'instigatrice des conflits dans la boutique et avait un comportement difficile avec Madame Y... comme avec d'autres vendeuses » ; qu'en relevant, pour en déduire que « quoiqu'il en soit les faits allégués ne peuvent être caractérisés comme étant des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », que « si une mésentente existait effectivement entre Madame Y... et sa supérieure hiérarchique, Madame Z..., entrainant des tensions importantes au sein de la boutique de CARRE SENART, la responsabilité de cette situation était imputable tant à l'une qu'à l'autre salariée », que « la salariée était dans la revendication permanente, notamment en ce qui concernait l'attribution des congés au sein de la boutique » et que « la salariée était une personnalité difficile à gérer au quotidien », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13530
Date de la décision : 29/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2013, pourvoi n°12-13530


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13530
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